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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10336 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FYN
Minute :
Madame [H] [V] [N]
Représentant : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
C/
Monsieur [J] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [Z]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [H] [V] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 29 juin 2021, Madame [H] [N] a donné en location à Monsieur [J] [Z], à compter du 1er juillet 2021, un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 665 euros et une provision sur charges de 70 euros payables d’avance le premier jour du terme.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 18 juillet 2024, Madame [N] a fait commandement à Monsieur [Z] de lui payer la somme de 4 410 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 juillet 2024
Par assignation du 7 octobre 2024, Madame [N] demande au juge des contentieux de la protection, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de constater la résiliation du bail au 18 septembre 2024
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] et tout occupant de son chef l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police si besoin
— d’ordonner la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du locataire
— de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5 880 euros arrêtée au 24 septembre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement à hauteur de 4 410 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
— de fixer l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et de condamner Monsieur [Z] au paiement de cette indemnité à compter du 18 septembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien et de toute personne de son chef
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l’appui, elle fait valoir que Monsieur [Z] n’a procédé à aucun règlement dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement de payer de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-[Localité 11] par voie dématérialisée le 8 octobre 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, Madame [N] précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 4 344 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Monsieur [Z] indique qu’il pense devoir encore la somme de 1 500 euros.
Il demande à s’acquitter par mensualités de 300 euros en plus du loyer courant.
Il ajoute qu’il souhaite rester dans le logement.
Madame [N] ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Elle a été autorisée à faire parvenir au juge dans le cours de son délibéré un décompte actualisé de la dette locative.
Par note en délibéré du 16 janvier 2025, Madame [N] transmet un décompte mentionnant une somme due de 2 874 euros.
MOTIFS
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 7 octobre 2024 a été régulièrement notifiée au préfet de la Seine-[Localité 11] six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Le bail du 29 juin 2021 contient une clause de résiliation de plein droit “en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat ou à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges” ayant persisté deux mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Le commandement du 18 juillet 2024 vise la clause résolutoire et il est régulier en la forme;
Il ressort des décomptes produits qu’il est resté sans effet plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai de deux mois ;
Il convient de constater la résiliation du bail au 19 septembre 2024;
A défaut d’ avoir volontairement libéré les lieux objets du bail, Monsieur [Z] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
L’occupation sans droit ni titre des lieux cause au propriétaire un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer augmenté des charges dûment justifiées;
Le décompte produit par note en délibéré prend en compte les paiements invoqués par Monsieur [Z] et il en ressort qu’il reste dû la somme de 2 874 euros, au 13 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus;
Monsieur [Z] sera condamné à payer la somme totale de 2 874 euros au titre des loyers, charges, provisions sur charges avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024;
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023:
— le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative accorder des délais de paiement dans la limite de trois années
— à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire; cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, ces délais et les modalités de paiement accordés ne pouvant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges
— si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet
Il est constant que Monsieur [Z] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et il souhaite rester dans le logement ce qui constitue une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, à laquelle le bailleur ne s’oppose d’ailleurs pas;
Il y lieu de lui accorder des délais de paiement selon modalités spécifiées au dispositif étant précisé que pendant le cours des délais ainsi accordés et tant qu’ils seront respectés et que le terme courant sera réglé, les effets de la clause de résiliation seront suspendus;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N], contrainte d’agir en justice alors que ni le principe ni le montant de la créance ne sont contestés, les frais irrépétibles exposés par lui pour l’instance;
Il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [Z] sera tenu aux dépens, y compris le coût du commandement du 18 juillet 2024;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Constate au 19 septembre 2024, la résiliation du bail conclu le 29 juin 2021 entre Madame [H] [N] et Monsieur [J] [Z], ayant pour objet un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 8] ;
Condamne Monsieur [J] [Z] à payer Madame [H] [N] en deniers ou quittance la somme 2 874 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 au titre des loyers, charges et provisions sur charges terme de janvier 2025 inclus;
Dit que Monsieur [J] [Z] se libérera valablement en neuf mensualités de 300 euros, puis une mensualité correspondant au reliquat, payables en plus du loyer courant à la même date que le loyer courant, la première le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [C] [D] [Z] s’est acquitté de sa dette selon les modalités ci-dessus définies;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer courant ou d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible;
Dit que, dans ce cas, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet;
Dit que dans ce cas, faute d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [J] [Z], qui sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi et des charges dûment justifiées au stade de l’exécution, à compter de la date de reprise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [J] [Z] à payer Madame [H] [N] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens, y compris le coût du commandement du 18 juillet 2024;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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