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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 1er déc. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 01 Décembre 2025
Jugement n°25/00284
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBYZ-W-B7J-EHYR
DEMANDEUR :
Madame [Y] [D] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 10]
représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 48095/2024/000109 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M] [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 03 Novembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [W] [M] [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (30)
et de Madame [Y] [D] [L]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (83)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [Y] [L] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 février 2024,
Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants communs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, etc.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que cette alternance perdurera pendant les vacances scolaires y compris durant les vacances d’été, à l’exception des vacances de Noël où il y aura une alternance années paires années impaires, et que dans le cas d’une location de vacances la résidence pourra s’exercer du samedi au samedi suivant,
DIT que les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères,
DIT que le parent devant exercer la période de résidence des enfants à son domicile devra aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que les frais relatifs aux enfants, et sans que cette liste ne soit exhaustive : frais de scolarité, de cantine, de voyages scolaires, frais d’activités extra-scolaires et d’équipement, frais de complémentaire santé, frais de santé restant à charge après remboursement de la caisse primaire et de la complémentaire maladie, frais de vêture, frais de coiffeur, frais de téléphone et d’abonnement téléphonique à venir, frais de conduite (CSR, conduite accompagnée, permis de conduire), seront payés par moitié par chacun des parents, et lorsque l’un des parents aura fait l’avance des frais, il devra être remboursé de la moitié par l’autre parent sur simple présentation de la facture,
DIT que les dépenses importantes devront faire l’objet d’un accord préalable,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Frédéric MICHEL
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