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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 25/57795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57795 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFIL
RLD N° : 1
Assignation du :
06 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société CS DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS – #P0209 (avocat postulant) et Maître François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON – #659 (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La Société [G] [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
EXPOSE DU LITIGE
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
La société CS developpement, qui dirige un réseau de restaurants de restauration rapide franchisés dénommé « [G] [K] », reproche à la société [G] [K] [W] d’exploiter un restaurant du même type sous une enseigne « [G] naan » qu’elle estime prêter à confusion avec trois marques dont elle est titulaire.
Elle invoque ainsi trois marques enregistrées pour désigner notamment des services de restauration (alimentation) en classe 43 :- la marque figurative de l’Union européenne « Naan & fried [G] – [G] [K] – la [K] c’est chic » numéro 18 663 869, déposée le 28 février 2022 et enregistrée le 11 juin 2022, représentée ci-dessous :
— la marque verbale de l’Union européenne européenne « [G] [K] » numéro 18 654 810, déposée le 14 février 2022 et enregistrée le 8 juin 2022 ;
— la marque verbale française « [G] [K] » numéro 4 429 999, déposée le 16 mars 2018, enregistrée le 15 juin 2018.
Jusqu’à réception des courriers de mise en demeure, la société [G] [K] [W] utilisait la dénomination commerciale « [G] [K] [W] » pour son restaurant, finalement modifiée en « [G] naan [W] ».
La société CS developpement a assigné la société [G] [K] [W] en contrefaçon, concurrence déloyale par confusion et parasitisme, devant le juge des référés, le 6 novembre 2025. La signification de l’acte a été faite à l’étude du commissaire de justice.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 mars 2026, où la société [G] [K] [W] n’a pas valablement comparu, deux personnes physiques s’étant présentées en son nom, mais aucun avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire.
Prétentions des parties
La société CS developpement, dans son assignation du 6 novembre 2025 soutenue oralement, demande l’interdiction, à l’encontre de la société [G] [K] [W], de tout usage, reproduction ou imitation de ses trois marques, sous astreinte, la condamnation de celle-ci à lui payer des provisions de 45 000 euros sur son préjudice financier et de 20 000 euros sur son préjudice moral, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Moyens des parties
Elle fonde ses demandes en référé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant l’octroi de mesures conservatoires urgentes.
Sur la contrefaçon de marque, la société CS developpement fait valoir que la société [G] [K] [W] exploite un commerce de restauration rapide qui fournit des produits et services similaires à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée ; que le signe « [G] naan [W]», apposé par la société [G] [K] [W] « sur les produits qu’elle commercialise au public et sur les différentes enseignes placées dans le restaurant », reproduirait de manière quasi-identique le signe pour lequel sa marque a été déposée ; que cet usage s’inscrirait dans la vie des affaires en ce que la société [G] [K] [W] en retirerait des avantages économiques. La société CS developpement allègue que la reproduction de ses marques figurative et verbales, dont le caractère distinctif serait relativement fort, induirait en erreur le public sur l’origine des produits et services, ce qui porterait une atteinte grave à la fonction essentielle de la marque et caractériserait un risque de confusion. A ce titre, elle estime que le remplacement de « [K] » par « naan » n’est pas suffisant pour éviter le risque de confusion.
Sur les actes de concurrence déloyale, elle estime que, par la reprise servile du logo ainsi que l’utilisation de la charte graphique (emballages, produits, prix d’appel, devanture) la société [G] [K] [W] s’approprie ses investissements, caractérisant un parasitisme, et provoque un risque de confusion en se faisant passer pour l’une de ses filiales. La société CS developpement reproche également au défendeur de reprendre à l’identique ses marques verbales « [G] [K] » pour sa dénomination sociale et commerciale.
La société CS developpement considère ainsi que ces agissements lui causent un préjudice d’image et commercial, qu’elle évalue provisoirement, au regard de la durée des faits (9 mois) à 45 000 euros pour son préjudice financier et 20 000 euros pour son préjudice moral.
MOTIVATION
I . Demandes fondées sur la contrefaçon ou la concurrence déloyale
1 . Contrefaçon
Selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé :
« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;
(…) »
L’atteinte au droit conféré par la marque, prévue en droit interne, en des termes en substance identiques, aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l’article L. 717-1 (dans le cas des marques de l’Union européenne).
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [Etablissement 1], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée).
a. Double identité
Un examen sommaire des deux signes permet de constater leur absence d’identité, les différences entre eux n’étant manifestement pas insignifiantes.
b. Risque de confusion
Comparaison des services
La marque figurative « [Adresse 3] » est enregistrée pour des services de restauration (alimentation). La société Cicken [K] [W] utilise le signe litigieux en tant qu’enseigne pour son service de restauration rapide qui sert à ses clients notamment des naans et du poulet frit, sur place et à emporter. Il s’agit donc de services de restauration (alimentation), donc de services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
Comparaison des signes
Le signe contesté (représenté ci-dessous) est constitué de la dénomination « [G] naan [W] » présentée dans une composition circulaire, sur fond noir, le texte étant de couleur blanche et jaune. En outre, deux bandes horizontales sont placées de part et d’autre du nombre « [W] », au sein du cercle central.
Les deux signes adoptent certains codes graphiques communs tenant à l’utilisation des mêmes couleurs contrastées (blanc, jaune et noir), à une présentation circulaire, à une typographie des éléments verbaux proche et à une composition graphique interne proche. En revanche, les dénominations centrales, éléments déterminants dans chacun des signes, sont différentes l’une de l’autre. Si le premier terme « [G] » est identique, les termes « [K] » et « naan [W] » sont distincts. En outre, les ailes latérales présentes de part et d’autres du cercle central sur la marque enregistrée ne se retrouvent pas sur le signe litigieux qui présente cependant deux fines barres latérales de part et d’autre du nombre « [W] » au centre du cercle central. Les éléments verbaux présents en haut et en bas de chacun des signes, bien que positionnés de la même manière, sont purement descriptifs et au demeurant presque entièrement différents.
Phonétiquement, l’élément verbal dominant « [G] naan [W] » est proche de l’élément verbal « [G] [K] » du fait de leur premier mot identiques mais ils se distinguent par leur sonorité différente, leur rythme distinct, leur structure syllabique dissemblable et leur origine linguistique différente.
Conceptuellement, le signe « [G] naan [W] » évoque un univers lié à la cuisine orientale ou indienne, au pain naan servi avec du poulet et à une offre de restauration de type wraps ou tacos. En revanche, la marque « [G] [K] » renvoie à un concept de [K] food urbaine centrée autour du poulet frit. Les univers conceptuels ainsi véhiculés sont distincts et ne se recoupent pas. Les signes sont donc conceptuellement dissemblables.
Appréciés globalement, les signes se distinguent par leur éléments verbaux dominants, leurs évocations conceptuelles et leur perception phonétique, qui constituent les principaux vecteurs de l’origine commerciale pour le public pertinent, tandis que leurs seules ressemblances graphiques, évoquées ci-dessus, tiennent à des choix esthétiques courants dans le secteur de la restauration. Le signe litigieux et la marque sont donc seulement similaires à un faible degré.
Degré de caractère distinctif et connaissance par le public pertinent
La marque figurative « [G] [K] » est composée d’une part d’éléments verbaux directement évocateurs de l’activité de restauration proposée, les termes « [G] » et « Street » renvoyant respectivement au poulet et à la restauration de type [K] food, et, d’autre part, d’éléments figuratifs consistant en une composition circulaire, un fond noir, une typographie blanche et jaune, des cercles concentriques et quatre bandes latérales jaunes.
Ces éléments graphiques relèvent de codes visuels couramment utilisés dans le secteur de la restauration rapide, ne présentant pas, en eux-mêmes, un caractère fortement distinctif mais répondant à des choix esthétiques usuels visant à une lisibilité commerciale et marketing.
Le caractère distinctif de la marque, dans son ensemble, est donc modéré.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’établir que cette marque figurative bénéficie d’une connaissance particulière, d’une notoriété ou d’un caractère distinctif renforcé par l’usage auprès du public pertinent, constitué du consommateur moyen de services de restauration, normalement informé et raisonnablement attentif.
Analyse globale du risque de confusion
Les différences verbales, phonétiques et conceptuelles, qui constituent les éléments essentiels de perception pour le public pertinent, dominent largement les similitudes alléguées. Le consommateur de services de restauration, d’attention faible à moyenne, eu égard au caractère courant et usuel de ces services, n’est donc pas susceptible de confondre les deux.
Aucune évocation commune ne permet un rattachement entre les signes, hormis l’usage d’une forme circulaire, de l’association des couleurs jaune, blanc et noir, ainsi que la présence de barres horizontales, positionnées différement qui plus est, qui ne sauraient, à eux seuls, indiquer pour le public une déclinaison de la marque ou un partenariat entre les entreprises concernées.
Par conséquent, faute de risque de confusion, la contrefaçon alléguée n’est pas vraisemblable et les demandes fondées sur la contrefaçon sont rejetées.
2 . Concurrence déloyale
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les deux signes en cause. De même, la seule combinaison de couleurs blanche et jaune sur fond circulaire noir avec le principe de bandes horizontales ne caractérise pas une valeur économique individualisée dont l’imitation serait manifestement fautive.
Pour ce qui est de la reprise alléguée de l’identité de marque et de la charte graphique de la société CS developpement par la société [G] [Adresse 4], l’adoption d’un code couleur similaire, la commercialisation de produits et d’emballages analogues, l’apposition ornementale de bandes blanches sur la vitrine de son établissement ainsi que le recours à la pratique des prix d’appel ne sauraient, en eux-mêmes, caractériser l’appropriation d’une valeur économique individualisée, dès lors que ladite charte graphique, lesdits visuels et les autres éléments cités relèvent d’une combinaison banale des couleurs précitées qui ne traduisent pas en elle-même l’origine commerciale du service et n’est donc pas de nature à susciter un risque de confusion.
Par conséquent les demandes fondées sur la concurrence déloyale sont également rejetées.
II . Dispositions finales
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CS developpement perd le procès et doit donc conserver les dépens à sa charge.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes d’interdiction provisoire et de provision ;
Laisse les dépens à la charge de la société CS developpement ;
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Arthur COURILLON-HAVY
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