Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03461
N° Portalis DBX4-W-B7I-TJJZ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 03 Février 2025
[S] [M]
C/
S.A. [W] HABITAT prise en son établissement secondaire [W] HABITAT 31500 sis [Adresse 4] à [Localité 10]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Février 2025
à Me Angèle MAZARIN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° C-31555-2024-002711 en date du 29 mai 2024
ET
DÉFENDERESSE
S.A. [W] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire [W] HABITAT 31500 sis [Adresse 4] à [Localité 10],
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19/04/2019, la SA [W] HABITAT a signé un bail conventionné avec Madame [M] [S], concernant un appartement de type3 sis au [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 361,05€ pour le logement, 12€ pour le jardin et 42,56€ de provisions pour charges soit un montant mensuel total 415,61€.
Des difficultés sont survenues à partir du mois d’octobre 2023 concernant le fonctionnement de la chaudière.
La panne déclarée au bailleur a été prise en compte à trois reprises et définitivement réparée le 5/02/2024.
Un conciliateur de justice a été saisi le 11/01/2024 et rencontré le 25/01/2024 par les deux parties, une juste indemnisation est évoquée.
Une proposition de remise commerciale à hauteur de 90€ est faite à Madame [M].
Par assignation de la SA [W] HABITAT, prise en son établissement secondaire [W] HABITAT sis [Adresse 5], en date du 11/07/2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, Madame [M] [S], demande de :
,
CONDAMNER [W] à payer à Madame [M] une somme de 500€ en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNER [W] à payer à Madame [M] une somme de 1 296€ en réparation de son préjudice de jouissance.
CONDAMNER [W] à payer à Madame [M] une somme de 1 000€ en réparation de son préjudice moral.
A l’audience du 2/12/2024, Madame [M] [S], représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions, à la même audience, la SA [W] HABITAT représentée par son Conseil, demande de :
DEBOUTER Madame [M] de ses demandes.
La CONDAMNER aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées par les Conseils des parties.
Il est précisé que Madame [M] [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n° C-31555-2024-002711.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
MOTIFS :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles 1719 à 1721 du code civil,Vu les pièces versées au débat,
I. SUR LE PREJUDICE MATERIEL
Madame [M] [S] se plaint de ses conditions de chauffage sur quelques mois à partir de la mi-octobre 2023 à la suite d’un dysfonctionnement de la chaudière.
Par courriel du 30/01/2024 elle réclame à son bailleur :
194,80€ pour l’achat de vêtements chauds12,90€ pour un chauffage soufflant – salle de bains72€ pour frais de séchage de linge88€ pour frais de carburantUne indemnisation pour surconsommation d’énergie
Le juge ne pouvant pas refuser d’évaluer le montant d’un préjudice dont il a constaté l’existence, il conviendra de fixer le montant de l’indemnisation sollicitée.
Des convecteurs électriques ont été fournis en attente de réparation par la SA [W] HABITAT.
— L’achat de vêtements chauds ne compense pas une perte et n’est pas justifié.
— L’achat d’un chauffage pour la salle de bains n’est pas justifié.
— Les frais pour séchage de vêtements : celui-ci a pu avoir lieu à domicile, des convecteurs électriques étant fournis, en les plaçant à proximité. Aucune justification n’est jointe.
— L’indemnisation pour surconsommation d’énergie n’est justifiée par aucun document.
— Les déplacements pour les douches entraînant des frais supplémentaires sont attestés sur l’honneur par la mère de la demanderesse mais sur une période de 3 semaines seulement : selon les adresses de l’une et l’autre il y aura lieu de retenir un dédommagement pour une fréquence de douche quotidienne sur cette période pour sa fille ou pour elle-même.
On relève (pièce10 défendeur) sur le rapport d’intervention IDEX : Pour une panne enregistrée le 16/10/2023 :
* 13/11/2023 : Pose de sonde extérieure et activation mode boost pour ecs.
* 16/11/2023 : La locataire appelle car elle n’a plus d’eau chaude et demande une intervention pour l’eau chaude.
Elle a une enfant de 4 ans et revendique avoir pris de fréquentes douches ainsi que sa fille hors du domicile, l’utilisation de la fonction « boost » n’ayant pu palier totalement le défaut de production d’eau chaude.
Une indemnisation sera retenue sur la base du calcul suivant :
420Km sur 3 semaines (20Km X 21jours) = 420 km pour des déplacements journaliers ( 10km retenus d’un domicile à l’autre, 20km aller-retour) à raison de 6l/100km soit 25l de gas-oil consommés à un prix de 1,90€ /l de gas-oil donc en moyenne = 47,50€ dépensés.
La demande de remboursement de 88€ de frais de carburant sera rejetée.
Cependant, sera retenue au titre de son préjudice matériel la somme de 47,50€ pour la consommation de carburant supplémentaire due à cette panne.
La SA [W] HABITAT sera condamnée à payer à Madame [M] [S] une somme de 47,50€ en réparation de son préjudice matériel.
II. SUR L’OBLIGATION DE DELIVRANCE ET LE PREJUDICE DE JOUISSANCE
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 6 de la loi du 6/07/1989 dispose :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
L’article 1720 du code civil dispose :
« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
L’article 1721 du code civil dispose :
«Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.»
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance dont est tenu le bailleur. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
Dès le 16/10/2023 la panne de la chaudière a été signalée au bailleur ( rapport d’intervention IDEX : type d’intervention curatif – enregistré le 16/10/2023).
Il ressort de la pièce 10 défenderesse que les délais de mise en œuvre de la réparation aboutissant au final au changement de l’unité extérieure a été très long laissant Madame [M] sans un fonctionnement normal de son système de chauffage pendant la période hivernale.
L’alerte de défaut de fonctionnement est donnée le 16/10/2023 et la réparation définitive a eu lieu le 5/02/2024.
La prise en compte des décisions pour signature des bons de commandes a beaucoup influé sur les délais d’interventions.
L’urgence de la réparation a été signalée à deux reprises par les techniciens intervenants (pièce 10) :
2/11/2023 : urgent panne totale de chauffage
13/11/2023 : rotors compresseur HS, prévoir remplacement unité extérieure, urgent panne totale
La commande de cette unité extérieure dont la nécessité de remplacement urgent a été signalée dès le 13/11/2023 n’a été décidée que le 21/12/2023 (pièce 11 défenderesse – bon de commande) pour une installation le 5/02/2024, alors que nous sommes en période hivernale.
Le bailleur a essayé de limiter les inconvénients de la situation par :
La fourniture de deux convecteurs ( seulement mis à disposition pour un appartement de type3 et qu’à partir du 5/12/2024L’activation de la fonction boost sur la chaudière pour un minimum de production d’eau chaude à partir du 13/11/2023L’investissement de la somme de 4 301,44€ pour le changement de l’unité extérieure et une réparation définitive
Il ressort de ces éléments que les désordres allégués par la locataire sont suffisamment démontrés et qu’ils lui ont causé un préjudice de jouissance notamment dû au retard mis par son bailleur pour y remédier.
Cependant, il y a lieu de noter que les désordres sont très localisés et limités (panne de chaudière) dans un logement de près de 68 m² n’empêchant pas « l’habitabilité » de celui-ci et l’occupation restant possible.
Le préjudice de jouissance de Madame [M] [S], constitué par un chauffage défaillant et une production d’eau chaude très limitée dans son logement, qui a persisté dans le temps malgré des interventions techniques insuffisantes (3 interventions de la société IDEX sans résultat définitif satisfaisant) doit être indemnisé.
Le bailleur n’a pas respecté ses obligations d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle pendant une certaine période qui aurait pu être beaucoup plus réduite eu égard à la période hivernale.
Le préjudice peut être évalué sur une période de presque 4 mois précisément 112 jours (du 16/10/2023 au 5/02/2024) à raison de 3€ par jour, sachant que le loyer mensuel hors charges pour le logement a été fixé à 361,05€ en avril 2019 et ainsi la somme de 336€ (112 jours X 3€) sera allouée à titre d’indemnisation.
La SA [W] HABITAT sera condamnée à payer à Madame [M] [S], la somme de 336€ au titre des troubles de jouissance supportés en raison des défauts ayant affecté la chose louée et d’une réparation tardive.
III. SUR LE PREJUDICE MORAL
Les désagréments subis par Madame [M] sont réels et cette panne qui a mis du temps a être résorbée en période hivernale lui a causé divers tracas ainsi que des adaptations dans sa vie quotidienne ayant dû par exemple aller se doucher, elle ou sa fille de 4 ans, chez sa mère résidant à une dizaine de kilomètres, se rendre disponible pour les différentes interventions de techniciens, ne plus se chauffer dans les conditions de confort habituelles, limiter sa consommation d’eau chaude ou palier celle-ci lorsque l’eau chaude sanitaire était absente.
Ces perturbations n’ont pu que jouer sur son état psychologique comme elle l’indique dans son courriel du 30/1/2024 et elle sera indemnisée à hauteur de 150€ pour son préjudice moral.
En conséquence, la SA [W] HABITAT sera condamnée à payer à Madame [M] [S], la somme de 150€ au titre de son préjudice moral.
IV.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA [W] HABITAT sera condamnée aux entiers dépens.
La SA [W] HABITAT, partie perdante sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [M] [S] au paiement d’une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA [W] HABITAT à payer à Madame [M] [S] la somme de 47,50€ en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA [W] HABITAT à payer à Madame [M] [S] la somme de 336€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA [W] HABITAT à payer à Madame [M] [S] la somme de 150€ en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SA [W] HABITAT de sa demande de condamnation de Madame [M] [S] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA [W] HABITAT à payer les entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Lot
- Commune ·
- Épouse ·
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Remembrement ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Vices ·
- Parcelle ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Débours ·
- Enseigne ·
- Motif légitime ·
- Partie
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Vanne ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Sciences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Service ·
- Banque populaire ·
- Téléphone ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Négligence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Vente ·
- Prestation ·
- Pourparlers ·
- Paiement ·
- Mariage ·
- Contrats
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.