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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 24/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
N° RG 24/03627 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLBX
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
(RCS de [Localité 2] n° 549 800 373),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [I] est titulaire d’un compte chèque au sein de la LA BANQUE POPULAIRE VAL DE France.
Le 16 mai 2022, Monsieur [F] [I] a reçu un appel d’un numéro de téléphone de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, soit le « 33 1 77 86 24 24 », numéro de téléphone identifié comme étant de son service en cas de perte ou de vol de carte.
A la suite de cet appel, un virement d’un montant de 14 900 euros est réalisé sur le compte de Monsieur [F] [I].
Par procès-verbal en date du 17 mai 2022, Monsieur [F] [I] a déposé plainte contre X pour escroquerie auprès du Commissariat de [Localité 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2022, Monsieur [F] [I] a mis la banque en demeure d’avoir à régler la somme de 14 500 € par l’intermédiaire de son conseil.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2023, Monsieur [F] [I] a fait assigner LA BANQUE POPULAIRE VAL DE France devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de la condamner à verser les sommes de 14.900 € correspondant au montant d’un virement contesté, 1.500 € à titre de dommages et intérêts et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, Monsieur [F] [I] demande au tribunal, au visa des articles L. 133-16 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, et précisément, l’article L133-18 du Code monétaire et financier, l’article L133-19 du Code monétaire et financier et l’Article L133-23 du code monétaire et financier, l’article 1231-1 du code civil et à défaut, l’article 1240 du code civil, et la directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et de l’Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, de :
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE VAL DE France n’a pas prévenu Monsieur [F] [I] de l’existence des fraudes par téléphone par usurpation d’identité d’un de ses préposés, et que Monsieur [F] [I] a réalisé le virement sous les ordres de ce faux préposé identifié par le numéro de téléphone appartenant à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FranceJuger que le fait que l’escroc ait pu usurper un numéro de téléphone du banquier, était de nature à persuader Monsieur [F] [I] qu’il était en relation avec un préposé de la banqueDire et juger que Monsieur [I] n’a pas commis de faute ou négligence grave Constater que Monsieur [I] a avisé très rapidement la BANQUE POPULAIRE VAL DE France Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 14.900 euros en remboursement de la somme indument prélevée sur son compte, augmentée des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 16 mai 2022 date de la révélation de l’escroquerie, ou à défaut de la date d’assignation,Dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt par application de l’article 1343-2 du code civilCondamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts résistance abusive en application de l’article 1240 du code civil augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir Dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt par application de l’article 1343-2 du code civilCondamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine VAZEREAU.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [I] fait valoir que la banque a commis une faute en ne l’alertant pas préalablement sur la fraude « spoofing », soit par faux conseillers bancaires ; qu’il n’a jamais reçu de courriel d’information ; et qu’il a reçu une information uniquement après avoir été victime. Il indique que la banque a commis une autre faute en ne protégeant pas son numéro de téléphone à l’origine de l’usurpation d’identité, permettant de mettre en confiance le client. Il soutient que la banque a commis une imprudence de nature à engager sa responsabilité. Il soutient qu’il n’a pas passé librement cette opération de paiement, qu’il a suivi les instructions d’une personne se présentant comme un préposé de la banque, assuré par le numéro de téléphone de celle-ci. Il considère n’avoir commis aucune faute puisqu’il a vérifié le numéro de téléphone qui correspondait à celui du service fraude à la carte bancaire de la banque.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, LA BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au tribunal, au visa des articles L.133-16 et L.133-19 du Code monétaire et financier, de :
DEBOUTER Monsieur [F] [I] de l’intégralité de ses prétentions, fi ns et moyens,Subsidiairement et s’il était fait droit aux prétentions du demandeur ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [I] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE soutient que le paiement litigieux a été autorisé par le demandeur ; que ce dernier a fait preuve d’une négligence grave ne permettant pas une indemnisation au titre des sommes détournées ; qu’il n’y a pas d’exception en matière d’appel frauduleux ou d’usurpation d’identité téléphonique ; que le client a fourni lui-même ses codes secrets et identifiants bancaires à un tiers faux conseiller bancaire ; qu’il n’a pas eu de réaction diligente à la réception de la notification de connexion d’un nouveau dispositif ou de nouveau bénéficiaire ; que le demandeur a donné suite à un appel manifestement frauduleux et confié l’ensemble de ses données sécurisées au fraudeur en dépit d’un avertissement « suspicion de spam » ; et qu’il n’a eu aucune réaction aux sms de notification de connexion d’un nouvel appareil téléphone, et d’ajout d’un nouveau bénéficiaire non sollicité. Subsidiairement, elle fait valoir qu’en cas de condamnation, l’affaire ne permet pas le prononcé de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 09 mars 2026, le tribunal a procédé à la clôture de l’instruction de l’affaire à la date du 23 mars 2026, date à laquelle il a renvoyé l’affaire pour les plaidoiries.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de remboursement du virement frauduleux
Selon l’article L. 133-7 du Code monétaire et financier, « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7o du II de l’article L. 314-1.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. »
Aux termes de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.»
Aux termes de l’article L.133-17 du code monétaire et financier, « I. — Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. — Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.»
Selon l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.»
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent:
«1o Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points;
«2o Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
«3o Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.»
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
En application de l’article L133-19 du même code, « I. — En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas:
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. — La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. — Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. — Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. — Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. — Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier, « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.»
Aux termes de l’article L133-44 du même code, « I. — Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur:
1o Accède à son compte de paiement en ligne;
2o Initie une opération de paiement électronique;
3o Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. — Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. — En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. — Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
V. — Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients respectent les exigences d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation ».
Selon l’article 6.1.3.2 de la convention de compte de dépôt, « Les virements SEPA occasionnels immédiats (sans date convenue d’exécution) sont initiés par le Client :
— auprès de l’Agence par la signature d’un ordre de virement SEPA,
— via son espace personnel de banque à distance, par la saisie de son numéro d’abonné (identifiant client) et de son code confidentiel ou selon les modalités offertes par l’objet connecté à l’application de banque à distance préalablement configurée sur son téléphone mobile ou sa tablette, et la validation du virement en utilisant le dispositif d’authentification forte éventuellement requis et mis à disposition par la Banque ;
— avec une carte bancaire, sur les guichets automatiques de la Banque, par la composition du code confidentiel, pour les virements vers des comptes ouverts à son nom auprès de la Banque (livret A, PEL, …).
Par l’application de cette procédure, le Client donne son consentement à l’exécution de l’ordre de virement. »
Il résulte des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, que si, aux termes des deux premiers, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des deux derniers, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. (C.cass.ch.com, 2021-06-02, n° 19-19.577)
Par ailleurs, sur le fondement de ces textes, la Cour de Cassation fait obligation au prestataire de service, qui entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, de prouver au préalable que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. (Com., 20 novembre 2024, n° 23-15.099 ; Com 30 avril 2025, n°24-10149)
Il appartient donc à la banque, qui se prévaut d’une négligence grave de Monsieur [F] [I] pour rejeter sa demande en remboursement, de rapporter la preuve non seulement de cette négligence grave, mais également de l’utilisation de ses données de sécurité personnelles pour l’authentification des paiements litigieux.
En l’espèce, pour caractériser la faute de la banque, Monsieur [F] [I] produit les pièces suivantes :
Une pré-plainte en ligne, un récépissé de dépôt de plainte, et le procès-verbal de plainte en date du 17 mai 2022 pour des faits d’escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 4] (37) dans laquelle il énonce que le 16 mai 2022 il a été contacté par téléphone par un individu se présentant comme un agent de sa banque, sans donner de nom, et utilisant le numéro des services de sa banque en cas de perte ou vol de la carte bancaire, ce qui n’était pas son cas. Il dit avoir suivi les instructions de l’individu en lui laissant la main sur son compte en ligne, et lui a fourni les informations de son compte, soit l’identifiant et le mot de passe. Il dit qu’il a alors vu qu’un nouveau bénéficiaire avait été ajouté, qu’il avait reçu une notification pour autoriser le virement bancaire de 14 900 euros et qu’il l’avait validé. Il y joint des échanges SMS datant du 16 mai avec la BPVF indiquant un mot de passe temporaire, puis un second pour accéder aux comptes bancaires, puis la création d’un bénéficiaire et la confirmation du virement instantanée de 14 900 euros vers le compte de SBC. Il ajoute une capture d’écran de téléphone indiquant « Suspicion de spam » pour le numéro [XXXXXXXX01], correspondant au numéro de la banque en cas de perte ou vol de carte ;
Des échanges de courriel en date du 16 et 17 mai 2022, et du 08 juin 2022 entre les parties concernant la confirmation du virement d’un montant de 14 900 euros et de débit sur la carte bleue. Le demandeur indique qu’il n’avait pas compris « grand-chose à la procédure en cours » et qu’il avait eu « quelque réticence » ;
Le détail du virement litigieux et l’historique de compte faisant apparaître que le virement était instantané pour un montant de 14 900 euros, et qu’il s’agit d’un virement du demandeur ;
Des échanges de courriels en date du 07 juin au 1er août 2022 entre les parties dans lesquels la banque dit n’avoir commis aucune faute, que le client a participé activement à l’escroquerie ; la banque propose la somme de 3 750 euros à titre exceptionnel et commercial « sous réserve que ce dernier [le demandeur] reconnaisse sa responsabilité dans cette escroquerie et l’absence de celle de la Banque ». Dans le courriel en date du 1er août 2022, le demandeur refuse l’offre et indique que la banque a commis une faute en ne protégeant pas son numéro de téléphone, que le fraudeur connaissait son numéro de téléphone et le nom de son conseiller, que la création d’un nouveau bénéficiaire ne devrait être possible que dans un certain délai et qu’il aurait dû y avoir une vérification compte tenu du nouveau bénéficiaire et le montant important viré ensuite ;
Des captures d’écran de téléphone indiquant que le 16 mai 2022 à 16h31 le demandeur avait appelé sa banque via le numéro [XXXXXXXX02] et que le 17 mai 2022, il avait reçu un appel du numéro [XXXXXXXX03] qui affichait « Suspicion de spam », alors qu’il s’agissait de l’appel de sa conseillère bancaire.
La banque, quant à elle, soutient que le demandeur, son client, s’est montré gravement négligeant en produisant les pièces suivantes :
Un courriel en date du 04 juin 2021 de la banque à ses clients les informant qu’ils pouvaient s’inscrire à une conférence en ligne sur « Cybercriminalité, fraude bancaire : Adoptez les bons réflexes pour protéger votre entreprise » ;
Un courriel en date du 14 juin 2021 de la banque à ses clients intitulé « Vigilance à la fraude « faux conseiller » dans lequel il est indiqué « Des fraudeurs se font passer pour des collaborateurs de la Banque Populaire et tentent, par exemple, de vous alarmer en vous signalant un paiement en attente sur votre compte.Ces pratiques sont destinées à vous amener à communiquer vos codes d’accès à votre espace sécurisé sur Internet (Cyberplus), à récupérer vos données de carte bancaire (numéros de carte, date de fin de validité, cryptogramme) ou le code d’authentification permettant de valider un achat sur internet ou de faire des virements.
Soyez vigilant(e), si vous êtes confronté(e) à ce type de demande, n’y répondez en aucun cas et contactez immédiatement votre conseiller » ;
Les recall émis par le demandeur et la banque pour demander la restitution des fonds suite aux opérations litigieuses, mais que la banque destinataire du montant de 14 900 euros a refusé le retour des fonds ;
La convention de compte de dépôts de décembre 2021, dont l’article 6.1.3.2 relatif aux virements SEPA.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [I] a répondu à un appel téléphonique, mentionnant un numéro de téléphone correspondant à celui des services de la banque pour la perte ou vol de carte, et ce, sur un jour d’ouverture de la banque à 13 heures 20 minutes, pour lui annoncer une tentative de fraude sur son compte bancaire. Il est établi et non contesté que Monsieur [F] [I] a suivi les instructions de la personne se disant être un conseiller bancaire de sa banque, et que, celui-ci, en plus de connaître son numéro de téléphone et ses liens avec cette banque, connaissait le nom de son conseiller bancaire habituel, permettant ainsi de le mettre en confiance.
Il est établi que Monsieur [F] [I] a révélé ses données personnelles et sécurisées permettant à la personne se disant être un conseiller bancaire d’accéder à son compte, de créer un nouveau bénéficiaire et de procéder à un virement instantané d’un montant de 14 900 euros.
Il n’est pas contesté que la banque a envoyé un SMS de confirmation du virement, mais également de la création d’un nouveau bénéficiaire. Or, Monsieur [F] [I] étant persuadé d’être avec sa banque, compte tenu des renseignements détenus par la personne se disant être un conseiller bancaire de sa banque, a validé les demandes et les virements sans se méfier.
Force est de constater que la banque n’apporte aucune explication sur le numéro de téléphone qu’elle utilise habituellement pour appeler ses clients, ni sur le fait qu’un autre numéro utilisé également par la banque se retrouve être considéré comme « Suspicion de spam » par le téléphone du demandeur, ni sur le fait que le fraudeur était détenteur de nombreuses informations personnelles concernant le demandeur, ce qui démontre que la banque a été piraté, et qu’elle n’en a pas informé ses clients préalablement.
En outre, la réception d’un appel indiqué « Suspicion de spam » sur son téléphone ne démontre pas une négligence grave de la part du demandeur, vu qu’un autre numéro de téléphone, pourtant valide a eu la même étiquette.
Ainsi, l’appel téléphonique émanant d’un numéro de la banque, vérifié par le demandeur comme tel permettant de l’authentifier, était de nature à conforter ce dernier sur la sécurisation de la procédure qu’il était en train d’utiliser, ainsi que les éléments contextuels connus par le fraudeur sur le demandeur.
Dans ces conditions qui sont jugées comme de nature à diminuer la vigilance de la victime (Com 23 octobre 2024, n°23-16.267), la banque, qui par ailleurs ne conteste pas l’escroquerie dont a été victime son client, ne peut pas valablement soutenir que les opérations de paiement passées à la suite de cette manipulation, ont été autorisées par Monsieur [F] [I].
En conséquence, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement non-autorisées, trouvent bien à s’appliquer.
Il n’est pas contesté que les données de sécurité personnelle de Monsieur [F] [I] ont été utilisées pour procéder aux ordres de virement litigieux, dans les conditions rappelées précédemment ; Monsieur [F] [I] produit par ailleurs le relevé des opérations réalisées, démontrant que les ajouts de comptes extérieurs et les virements litigieux ont été réalisés par l’intermédiaire d’un système d’authentification forte.
Il n’est pas plus contesté que Monsieur [F] [I] a signalé les faits litigieux à sa banque sans délai, respectant ainsi les conditions posées par l’article L133-24.
Les parties s’opposent donc uniquement sur la notion de négligence grave, et son évaluation au regard des circonstances de l’espèce.
La banque a informé ses clients via un courriel groupé en date du 14 juin 2021 sur de faux conseillers, soit pratiquement un an avant le virement litigieux, sans que cette information soit de nouveau envoyé à ses clients pour les informer que ces méthodes frauduleuses sont toujours utilisées.
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [I] a communiqué des informations personnelles et ses codes à l’individu qui l’a contactée par téléphone. Il a suivi les opérations réalisées par l’interlocuteur en lui laissant la main sur son compte en ligne, et validant ensuite les messages sms adressés par sa banque.
Par ailleurs, il est constant qu’aucune négligence grave au sens de l’article L133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes. (Com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.267)
Il résulte des pièces versées que Monsieur [F] [I] avait été mis en confiance par son interlocuteur qui utilisait le numéro de téléphone de sa banque ; qu’il a donc divulgué ses données personnelles car il pensait légitimement être avec un conseiller de sa banque ; qu’il ne peut lui être reprochée d’avoir abaissé son niveau de vigilance dans ces circonstances d’un appel téléphonique laissant peu de temps de réaction surtout en ce qu’il évoquait un piratage et une situation d’urgence, face à un interlocuteur qui disposait d’informations qui ne devaient être qu’en possession de la banque.
Il ne peut qu’être induit de ces constatations que la négligence imputable à Monsieur [F] [I] ne présente pas un caractère grave au sens de l’article L133-23 du code monétaire et financier.
De ce fait, il convient de condamner la banque à rembourser à Monsieur [F] [I] la somme de 14 900 euros correspondant aux fonds objets du virement litigieux, qui n’a pas pu être recrédité sur son compte bancaire.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil pose le principe selon lequel tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer.
Pour le préjudice moral
En l’espèce, le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un préjudice moral découlant de l’action.
Monsieur [F] [I] sera débouté de sa demande.
Pour la résistance abusive
La résistance abusive n’est toutefois caractérisée que lorsque la partie tenue à une obligation fait obstacle, de mauvaise foi, à son exécution, ou prolonge abusivement le litige dans le but de retarder l’exercice du droit de son adversaire. Elle suppose une intention dolosive ou une volonté manifeste d’entraver le droit légitime d’autrui, et ne saurait résulter d’une simple négligence ou d’une inertie.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque mauvaise foi de la banque.
Monsieur [F] [I] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Christine VAZEREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [F] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du litige, il y lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à rembourser à Monsieur [F] [I] la somme de 14 900 euros au titre du virement frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 04 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine VAZEREAU ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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