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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 2 mai 2025, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 25/01351 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FYO
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [G] [W]
née le 11 Janvier 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [W]
née le 20 Septembre 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [W] épouse [U]
née le 10 Avril 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [S]
né le 08 Mai 1986 à , demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice La société CABINET O. TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 5] est en copropriété dont les lots sont répartis entre :
Madame [G] [W], Madame [Y] [W] et Madame [O] [W] épouse [U], Les époux [A],Madame [P] [F] société 2N DIFFUSION (suite à vente par acte du 24 mars 2025), représentée par Monsieur [E] [S].
Les consorts [W] déplorent la réalisation de travaux sans autorisation entrepris par Monsieur [E] [S] et les époux [A], qui porteraient atteinte selon elles à la structure de l’immeuble et aux parties communes.
Suite à sa requête du 20 mars 2025, les consorts [W] ont obtenu l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure Monsieur [E] [S], Monsieur [M] [A], Madame [K] [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 mars 2025 Madame [G] [W], Madame [Y] [W] et Madame [O] [W] épouse [U] ont assigné Monsieur [E] [S], Monsieur [M] [A], Madame [K] [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] en référé, au visa notamment de l’article 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la cessation des travaux sans délai, une expertise pour évaluer les désordres, prescrire et chiffrer les travaux de remise en état, et condamner les requis à la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses visent la résolution n°7 du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété du 4 juillet 2024 qui prévoit des travaux de remise en état, travaux qui n’ont pas été réalisés. Elles produisent un constat de commissaire de justice du 12 février 2025 faisant état de la poursuite de travaux non autorisés, dans des conditions qualifiées d’insécures. Elles invoquent non seulement l’existence de troubles manifestement illicites, les travaux étant effectués sans autorisation, mais également la mise en péril de la sécurité de l’immeuble et l’atteinte à la sécurité des occupants.
A l’audience du 28 mars 2025, les demanderesses ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Monsieur [E] [S], Monsieur [M] [A], Madame [K] [A], représentés par leur conseil, ont présenté leurs observations orales. Ils ont relevé que Monsieur [S] n’était pas propriétaire, mais représentant de la société 2N DIFFUSION, que les travaux avaient été précisément réalisés pour apporter de la stabilité à l’immeuble, et que l’ensemble devait être régularisé lors de l’assemblée générale extraordinaire convoquée le 31 mars 2025. Ils se sont opposés aux demandes.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement cité par remise à personne morale entre les mains d’une employée habilitée du syndic en exercice, le cabinet O. TRAVERSO, était absent et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande d’injonction de cessation des travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés il refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, en l’absence d’évidence sur l’imputabilité des travaux, et sur la régularisation potentielle en cours. De même, il n’est pas justifié d’un dommage imminent qui en résulterait.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de la demande concernant la cessation des travaux.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, des constats d’huissier qui établissent la réalisation de travaux dans des parties dont il est même contesté la qualification de partie commune ou privatives, et du désaccord sur les conséquences des travaux, considérés comme de nature à fragiliser ou au contraire à consolider l’immeuble selon les parties, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission sera précisée dans le dispositif, et les frais seront avancés par les demanderesses qui y ont intérêt.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge des demanderesses qui ont intérêt à l’instance.
En l’état, chaque partie conservera la charge des frais engagés et non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Déboutons Madame [G] [W], Madame [Y] [W] et Madame [O] [W] épouse [U] de leur demande d’injonction de cessation des travaux ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.78.25.13.64 Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, le règlement de copropriété, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation de Madame [G] [W], Madame [Y] [W] et Madame [O] [W] épouse [U], les procès-verbaux de constat en date du 12 février 2025 et 18 mars 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer les conséquences des travaux invoqué sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— dire si les désordres affectent des parties communes et/ou des parties privatives au regard du règlement de copropriété et de tous documents utiles,
— dire si l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2025 a modifié la répartition des lots, et la régularité des aménagements réalisés,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [G] [W], Madame [Y] [W] et Madame [O] [W] épouse [U], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge solidaire de Madame [G] [W], Madame [Y] [W] et Madame [O] [W] épouse [U] ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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