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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WFG
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-56121-2025-679 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
représenté par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Madame [E] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-56121-2025-009 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
COMMUNE DE [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
AUDIENCE DE DÉPÔT : 13 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me PEMPTROIT Edith, Mme BERNARD Hélène
Copie à : Me TATTEVIN Christophe
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation cadastrée section YH n°[Cadastre 3] au lieu dit [Adresse 5] acquis auprès de Monsieur [O] [C] et Madame [E] [Z] épouse [C] selon acte du 21 septembre 2021.
Ils ont saisi par courrier de leur conseil du 7 février 2024 le maire de la commune de [Localité 6] pour que soit réalisé un bornage entre le chemin communal et la parcelle section YH n°[Cadastre 3], suite à un litige quant à l’empiétement d’un mur de leur parcelle sur celle de la commune.
Les parties ont été convoquées en conciliation dont il a été constaté l’échec le 12 septembre 2024.
Par acte des 27 et 28 novembre 2024 Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] ont assigné devant le Tribunal judicaire de LORIENT la commune de [Localité 6] et les époux [C] aux fins de réaliser un bornage judiciaire.
La procédure s’est déroulée avec l’accord des parties sans audience et les parties ont déposé leur dossier le 13 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [D] épouse [N], représentés par leur conseil entendent voir le Tribunal :
Constater leur désistement quant à leur demande de bornageDésigner un géomètre expert chargé de replacer les bornes litigieuses à frais partagés avec la commune de [Localité 6]Dire que les opérations seront déclarées communes et opposables aux époux [C]Par application des dispositions des articles 1641 à 1648 condamner les époux [C] à leur verser la somme de 9 619,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes écrituresDébouter la commune de [Localité 6] et les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusionsCondamner la commune de [Localité 6] et les époux [C] solidairement à leur verser chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilePartager les dépens liés à la pose des bornes avec la commune de [Localité 6]Délaisser les parties des dépens de la présente procédure.
En réplique la commune de [Localité 6], représentée par son conseil sollicite de voir le Tribunal :
Débouter Monsieur et Madame [N] de toutes leurs demandes fins et prétentionsLes condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes condamner aux entiers dépens.
Enfin les consorts [C]-[Z] représentés par leur conseil entendent voir le Tribunal :
Débouter les époux [N] de leurs demandesLes condamner solidairement et in solidum à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de bornage judiciaire
Il y a lieu de constater que dans leurs dernières conclusions Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] se désistent de leur demande et de l’acter au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de voir désigner un géomètre expert chargé de remplacer les bornes litigieuses
Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] sollicitent de voir désigner un géomètre expert chargé de remplacer les bornes litigieuses.
Au soutien de leur demandes ils invoquent une jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris qui rappelle que « l’implantation des bornes constitue un élément nécessaire au bornage afin de matérialiser durablement la ligne séparatrice des fonds (CA PARIS Pôle 4 Chambre 1, 8 janvier 2021, Arrêt n°20/041087).
En réplique, la commune de [Localité 6] expose qu’il n’est visé aucun texte à l’appui de la demande et qu’elle n’est aucunement à l’origine de la disparition des bornes.
En l’espèce, il ressort des écritures que les demandeurs n’invoquent aucun fondement légal ou réglementaire de nature à faire peser sur la collectivité publique une telle obligation de faire.
Il est constant qu’un remembrement a été opéré sur le secteur concerné, de sorte que les limites entre les propriétés résultent désormais des documents établis par la commission de remembrement et disposent d’un caractère obligatoire et définitif. Dans ce contexte, la matérialisation de ces limites par des bornes n’emporte aucune obligation particulière pour la Commune, laquelle n’est ni tenue d’assurer l’entretien de bornes privées ni tenue de procéder à leur remplacement.
Les demandeurs n’apportent au surplus aucune pièce de nature à établir la disparition effective des bornes qu’ils évoquent, ni à démontrer que cette disparition serait imputable à la Commune. Faute de tout élément objectif, ils ne caractérisent ni un dommage certain, ni une faute, ni un lien de causalité susceptibles d’engager la responsabilité de la collectivité ou de justifier qu’il lui soit imposé de diligenter un géomètre à leurs frais ou aux siens.
La seule référence à un arrêt de cour d’appel rappelant l’utilité des bornes pour matérialiser les limites ne saurait suppléer l’absence de preuve et de base juridique, ni transformer une mesure facultative d’intérêt privé en une obligation légale pesant sur la Commune. En l’absence de tout texte créant une obligation pour celle-ci de procéder à la pose ou au remplacement de bornes issues d’un remembrement, et en l’absence de toute démonstration d’un comportement fautif de sa part, la demande, qui tend à lui imposer une obligation de faire sans fondement, ne peut qu’être rejetée.
Sur l’action estimatoire
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». La jurisprudence constante exige que le vice soit antérieur à la vente, qu’il soit caché au moment de celle-ci et qu’il affecte la chose elle-même, dans ses qualités intrinsèques.
Les époux [N] soutiennent que le bien immobilier qu’ils ont acquis empiéterait partiellement sur la parcelle appartenant à la commune, en raison de la présence d’un muret dont l’assise aurait été implantée au-delà des limites de propriété. Ils se fondent pour cela sur un rapport d’expertise établi en 2023 faisant état de cet empiétement. Ils produisent également une attestation mentionnant que ces derniers s’étaient engagés, après la vente, à réaliser les travaux destinés à supprimer l’empiétement constaté.
Les consorts [C] n’ont pas répondu sur ce point dans leurs dernières conclusions.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’empiétement invoqué ne constitue pas un défaut inhérent à la chose vendue, mais résulte d’une situation juridique ou matérielle externe, relative à l’implantation d’un ouvrage en limite de propriété.
D’autre part, la connaissance de cet empiétement résulte d’un rapport d’expertise établi en 2023, soit postérieurement à la vente, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce « vice » existait ou était connu des vendeurs au moment de la conclusion de l’acte.
Enfin, l’attestation mentionnant un engagement de réaliser ultérieurement des travaux est également postérieure à la vente et ne saurait, dans le cadre de la présente action fondée exclusivement sur les vices cachés, constituer le support d’une obligation dont l’inexécution pourrait être indemnisée sur ce même fondement.
Ainsi, la demande ne peut prospérer dès lors qu’elle repose sur un fondement juridique inadapté, le défaut allégué n’entrant pas dans les conditions légales de la garantie des vices cachés, et qu’aucune démonstration n’est apportée quant à l’existence d’un vice affectant la chose au moment de la vente.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les consorts [N] succombant en leurs prétentions seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [N] seront condamnés solidairement à payer la somme de 800 euros à la commune de [Localité 6] et de 800 euros aux consorts [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des consorts [N] à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Constate que Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] se désistent de leur demande de bornage judiciaire ;
Rejette la demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] de voir désigner un géomètre-expert pour matérialiser les bornes de limite de leur parcelle ;
Rejette la demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] en restitution de la somme de 9 619,83 euros à l’encontre de Monsieur [O] [C] et Madame [E] [Z] épouse [C] ;
Condamne Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] aux entiers dépens de la procédure ;
Condamne Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [E] [Z] épouse [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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