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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, jld, 9 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
Minute N° 25/00022
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBYZ-W-B7J-EIEY
ORDONNANCE du 09 Mai 2025
REQUERANT :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] TOSQUELLES
[Adresse 2]
[Localité 1]
ABSENT
CONCERNANT :
Monsieur [U] [V]
né le 27 Juillet 1991 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 8]
assisté par Me Alexia CAULIEZ , avocat au Barreau de LOZERE, avocat commis d’office
DÉBATS à l’audience publique du 09 Mai 2025 ;
DÉCISION délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 ;
*****
Nous, Benjamin GAYET, vice-président en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Mende, assisté de Kévin RESTOIN, Greffier ;
Vu le certificat médical initial établi le 30 avril 2025 à 23H58 par le Dr [M] [L] ;
Vu la fiche de traçabilité de recherche d’un tiers en cas de soins psychiatriques en péril imminent ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] Tosquelles, EPSM, [Adresse 7], en date du 30 avril 2025 (sans indication d’horaire), prononçant l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de Monsieur [U] [V] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 01er mai 2025 (incapacité du patient à signer) ;
Vu l’information donnée dans les 24 heures à la famille (en date du 02 mai 2025), au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01er mai 2025 à 15H29 par le Dr [B] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 02 mai 2025 à 11H30 par le Dr [D] [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 02 mai 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 05 mai 2025 à 15h00 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 06 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 05 mai 2025 par le Dr [N] [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 mai 2025, favorable à la poursuite des soins sans consentement ;
Vu le débat contradictoire en date du 09 mai 2025 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [U] [V] est hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 3] Tosquelles sans son consentement, dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [L] 30 avril 2025 décrivait ce qui suit : « Monsieur (illisible) envers ses parents. Tension psychique. Déni des troubles. Refus de soins avec risque de passage à l’acte (illisible) ».
Or, bien qu’un paragraphe de ce certificat médical, prérédigé, mentionne le fait que les troubles mentaux constituent un péril imminent pour la santé de Monsieur [U] [V], il ne s’en évince aucune précision réelle sur ces prétendus troubles, puisque la seule expression « tension psychique » ne correspond pas nécessairement à une telle difficulté. Quant au « risque de passage à l’acte », non seulement un mot au moins est illisible, mais en plus le péril imminent doit être caractérisé en tant que comportement potentiellement dangereux pour la santé du patient lui-même, ce qui n’apparaît aucunement à la lecture de ce document.
Quant aux certificats médicaux postérieurs, il est mentionné une « absence de troubles psychiatriques évidents », ne visant de fait que le comportement de la veille, dont le juge ne sait que très peu de choses, à part qu’un différend a visiblement eu lieu entre Monsieur [U] [V] et ses parents, au domicile de ces derniers, dans des conditions suffisamment mouvementées pour que le PSIG ait eu à intervenir ; mais sans autre précision, qui permettraient de disposer d’autres informations confirmant le cas échéant le péril imminent fondant l’hospitalisation sous contrainte de celui-ci.
Si le Dr [X] parle dans son certificat d’un « fond thymique et dyscomportemental » et d’un « discernement (qui) peut paraître labile et insuffisant », non seulement ces termes sont particulièrement généraux, mais en plus non décrits et documentés, ce qui ne permet pas non plus au juge d’en déterminer la signification et la réalité avec précision.
Quant au Dr [W], il paraît être le premier à parler de « passage à l’acte auto-agressif suicide » (ce qui est nié par l’intéressé), ce qui permet de se questionner sur la décision initiale d’hospitaliser sous contrainte Monsieur [U] [V] sur le fondement d’un péril imminent. Par ailleurs, ce médecin mentionne l'« absence de signe franc de décompensation, psychiatrique type hallucination ou délire », et ne précise pas non plus en quoi, selon lui, ce dernier présenterait une « dangerosité sur risque de passage à l’acte », un « passage à l’acte » du reste non qualifié (auto-agressif ou hétéro-agressif).
Enfin, le Dr [C], dans son avis motivé de saisine, ne mentionne pas plus de problématique psychiatrique avérée (« les différents entretiens ne nous ont pas permis de retrouver une pathologie psychiatrique caractérisée »), indiquant même que « les troubles du comportement que le patient présente dans le cadre de sa relation avec ses parents relèvent à notre avis plus d’un fonctionnement d’une personnalité impulsive sur un terrain abandonnique, pas d’indication d’un traitement médicamenteux, une prise en charge psychothérapeutique pourra se mettre en place ».
Du reste, si ce médecin est favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V], c’est parce que ce dernier refuse ladite prise en charge psychothérapeutique, si bien qu’il conviendrait de le « garder en observation clinique approfondie ».
A l’audience, Monsieur [U] [V] nie toute difficulté d’ordre psychiatrique le concernant, indiquant que les événements ayant eu lieu le 30 avril 2025 chez ses parents étaient de l’ordre de la simple dispute familiale, alors par ailleurs que les échanges qu’il a eus avec les gendarmes étaient parfaitement corrects. Il indique également n’avoir jamais eu de comportement et d’intention suicidaires, et qu’il n’a pas été violent. Il réfute les conclusions médicales le concernant.
Me CAULIEZ, son avocate, a plaidé la levée de l’hospitalisation sous contrainte de son client, mentionnant le fait que le fondement de cette dernière, soit le péril imminent, n’était pas adapté, alors qu’un tiers (en la personne de ses parents) pouvait parfaitement la demander, ce qui eût permis à Monsieur [U] [V] de bénéficier à l’origine de la procédure d’un deuxième certificat médical.
Il est de fait que le choix de la procédure paraît parfaitement inopportun, non seulement parce que, comme l’a plaidé le Conseil de Monsieur [U] [V], un tiers eût pu être à l’origine de la demande de son hospitalisation (ses parents étaient par hypothèse sur place lors de la dispute familiale et de l’intervention des forces de l’ordre), mais en plus parce que la preuve d’une situation particulièrement dangereuse pour la santé de celui-ci fait complètement défaut.
Or, en application des dispositions de l’article L.3212-1 II. 2° du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Il s’agit ainsi d’une procédure dérogatoire qui, pour être valable, doit être impérativement justifiée par l’existence d’un péril imminent dûment caractérisé, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Du reste, l’ensemble des médecins ayant établi les certificats médicaux ne caractérise aucun trouble psychiatrique avéré, le Dr [C] ne mentionnant même pas de nécessité d’un traitement (le tout en violation dudit texte, qui exige que le certificat constate l’état mental de la personne malade et indique les caractéristiques de la maladie du patient et la nécessité de recevoir des soins) ; et l’hospitalisation sous contrainte ne pouvant être dévoyée dans le seul but d’approfondir l’observation clinique du patient, sa prise en charge psychothérapeutique, peut-être effectivement nécessaire, n’obligeant pas à un tel régime d’hospitalisation.
Enfin, le juge relève que la décision initiale d’admission de Monsieur [U] [V] en soins psychiatriques en cas de péril imminent (qui ne caractérise en aucun cas l’existence d’un péril imminent pour la santé ou la vie du patient, la décision administrative ne reprenant même pas les termes imprécis voire inexistants du certificat médical initial) est datée du 30 avril 2025, alors que le certificat médical en vertu duquel elle a été prise a été établi par un médecin urgentiste de l’Hôpital de [5] le même jour à 23H58, ce qui permet de douter de sa datation.
En conséquence il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [U] [V].
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce cependant, il est clairement indiqué par le Dr [C] qu’aucune indication d’un traitement médicamenteux n’est à l’ordre du jour. Dès lors, il n’est pas envisageable qu’un programme de soins soit mis en place.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que les conditions légales de forme de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [U] [V] n’étaient pas remplies au jour de l’admission et ne sont pas remplies à ce jour ;
ORDONNONS la mainlevée, avec effet immédiat, de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6].
LE GREFFIER
LE VICE-PRESIDENT EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DES LIBERTES
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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