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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 23/03399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaire : N° RG 23/03399 – N° Portalis DBWS-W-B7H-ECLA
N° Minute :
CEX à
Me Jean LECAT
Me Céline PALACCI le
JUGEMENT ORDONNANT LA
VENTE FORCÉE DU 13 NOVEMBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 605 520 071 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la banque populaire des alpes suite à la fusion absorption de la banque populaire loire et lyonnais et de la banque populaire du massif central par la banque populaire des alpes en date du 07 décembre 2016,
Représentée par Maître Jean LECAT, avocat au barreau de l’Ardèche,
à
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [T] [H] [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
de nationalité Française
Représenté par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 13 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES poursuit la saisie d’un ensemble immobilier appartenant à Monsieur [T] [R], composé de cinq lots n°4, 11, 12, 13 et 14 et situé à [Localité 8] (07).
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas, statuant dans le cadre de l’audience d’orientation, a notamment :
— Autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourrait être inférieur 25.000 concernant chacun des cinq lots ;
— Dit que les frais de procédure seront taxés à la somme de 1106.42 euros pour chacun des cinq lots ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Ce jugement a été signifié à la partie saisie sur diligences du créancier poursuivant par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, délivré à étude.
A l’audience de rappel du 11 septembre 2025, la partie saisie, représentée par son conseil, a déclaré ne pas avoir trouvé acquéreur.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière en vente forcée.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la poursuite de la procédure :
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 du même code.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois.
La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [R] n’a pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 15 mai 2025.
En conséquence, il convient de constater l’absence de vente amiable et d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée.
L’audience d’adjudication sera fixée au 12 février 2026, sur la mise à prix telle que figurant au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 décembre 2023, à savoir:
— 17.000 euros concernant le lot n°4 ;
— 17.000 euros concernant le lot n°11 ;
— 20.000 euros concernant le lot n°12 ;
— 20.000 euros concernant le lot n°13 ;
— 20.000 euros concernant le lot n°14.
Il sera enfin rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de :
— 17.000 euros (DIX SEPT MILLE EUROS) concernant le lot n°4 ;
— 17.000 euros (DIX SEPT MILLE EUROS) concernant le lot n°11 ;
— 20.000 euros (VINT MILLE EUROS) concernant le lot n°12 ;
— 20.000 euros (VINT MILLE EUROS) concernant le lot n°13 ;
— 20.000 euros (VINT MILLE EUROS) concernant le lot n°14.
FIXE l’audience d’adjudication au 12 février 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de Maître [D] [F], commissaire de justice à [Localité 7] (07), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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