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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 janv. 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BE3
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. DISTR XPRESS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00451 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BE3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 20 mai 2021, le Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a enjoint à la société DISTR XPRESS de régler à la société LEASECOM :
14 137,20 € en principal,5,05 € au titre des frais accessoires,51,07 € de frais de présentation de la requête,33,47 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société DISTR XPRESS le 30 août 2021 à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Selon procès-verbal du 11 janvier 2022 et sur la base de cette ordonnance d’injonction de payer, la société LEASECOM a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société DISTR XPRESS ouvert auprès de la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU NORD, saisie qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 11 504,19 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la société DISTR XPRESS par voie d’huissier le 17 janvier 2022.
Par lettre de son conseil enregistrée le 25 janvier 2022 par le greffe du tribunal de commerce de Lille-Métropole, la société DISTR XPRESS a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2021.
Le tribunal de commerce de Lille-Métropole s’en est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par acte délivré le 31 janvier 2022, la société DISTR XPRESS a fait assigner la société LEASECOM à l’audience du 14 mars 2022 de ce tribunal afin de contester la mesure de saisie-attribution.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 mai 2022.
Par jugement du 2 juin 2022, le juge de l’exécution de ce siège a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée par la société DISTR XPRESS à l’encontre de l’ordonnance du 20 mai 2021.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société DISTR XPRESS à payer à la société LEASECOM la somme de 14.006,52 euros au titres des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation contractuelle et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le juge de l’exécution de ce siège a rejeté le recours de la société DISTR XPRESS à l’encontre de la saisie attribution en date du 11 janvier 2022 et condamné la société DISTR XPRESS à la société LEASECOM la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la société LEASECOM a fait procéder à une nouvelle saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société DISTR XPRESS dans les livres de la société OLINDA pour obtenir paiement d’une somme restant due de 9 529,42 €sur les causes du jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23 septembre 2022.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la société DISTR XPRESS le 5 septembre 2025.
Par exploit en date du 3 octobre 2025, la société DISTR XPRESS a fait assigner la société LEASECOM à l’audience du juge de l’exécution du 7 novembre 2025 aux fins de contester cette seconde saisie attribution.
Après un renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 5 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société DISTR XPRESS, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
A titre principal :ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 3 septembre 2025 pour cause de mesure abusive et inutile,condamner en conséquence la société LEASECOM à régler à la société DISTR XPRESS la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire :ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 3 septembre 2025 pour cause de mesure abusive et inutile,accorder à la société DISTR XPRESS les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme totale de 9 529,42 € sur 24 mois par mensualités de 400 €,juger que les échéances reportées produiront intérêts à taux réduit, au moins égal au taux légal et que les versements s’imputeront en priorité sur le capital,En tout état de cause :condamner la société LEASECOM à régler à la société DISTR XPRESS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société DISTR XPRESS fait d’abord valoir que, pour apprécier une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire, le juge doit vérifier les mérites de la mesure, à savoir l’existence d’une apparence de créance et les menaces pesant sur son recouvrement.
La société DISTR XPRESS soutient en l’espèce qu’elle ne présente aucun risque d’insolvabilité et que, dès lors, la mesure de saisie attribution devra être levée.
Prétendant avoir subi une saisie abusive, la société DISTR XPRESS demande par ailleurs allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 €.
A titre subsidiaire, la société DISTR XPRESS sollicite l’octroi de délais de paiement au motif que ses résultats sont en très net recul et qu’elle ne dispose que d’une trésorerie indigente. Elle prétend cependant pouvoir honorer des paiements mensuels de 400 €.
En défense, la société LEASECOM, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter la société DISTR XPRESS de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2025 et signifiée le 5 septembre 2025,débouter la société DISTR XPRESS de sa demande de dommages et intérêts,débouter la société DISTR XPRESS de sa demande de délais de paiement,condamner la société DISTR XPRESS à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société DISTR XPRESS aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LEASECOM fait d’abord valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible depuis de nombreuses années et que la société DISTR XPRESS refuse pourtant toujours de payer en dépit de sa parfaite solvabilité revendiquée.
La société LEASECOM souligne que la société DISTR XPRESS s’est déjà octroyée les plus larges délais de paiement depuis le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23 septembre 2022 auquel elle a acquiescé le 3 octobre 2022.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Ce délibéré dû être prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la société LEASECOM dispose d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible, soit le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23 septembre 2022, auquel la société DISTR XPRESS a acquiescé le 3 octobre 2022.
Dans ces conditions, la société LEASECOM est parfaitement fondée, plusieurs années après avoir obtenu un titre exécutoire, à obtenir paiement des sommes qui lui sont dues par le biais d’une mesure de saisie attribution dont la régularité n’est aucunement contestée.
Les observations de la société DISTR XPRESS sur l’absence de risque pesant sur le recouvrement auraient pu s’avérer éventuellement pertinentes s’il s’était agi d’une mesure d’exécution conservatoire, ce que la saisie attribution critiquée n’est pas.
En conséquence, il convient de débouter la société DISTR XPRESS de sa demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2025.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est aucunement démontré que la saisie attribution pratiquée était abusive.
En conséquence, la société DISTR XPRESS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, et d’une part, la société DISTR XPRESS est redevable des sommes réclamées depuis 5 années. Elle n’a jamais payé spontanément mais a déployé beaucoup d’énergie et de moyens pour tout contester systématiquement, avec, comme dans cette instance, des moyens dilatoires, et pour in fine ne rien payer.
D’autre part, pour justifier du besoin dans lequel elle se trouverait d’obtenir des délais de paiement, la société DISTR XPRESS produit ses comptes de résultat et son bilan de l’année 2023 ainsi que des relevés de l’un de ses comptes bancaires entre les mois de juin et août 2025, ce qui ne donne pas une vision actualisée et complète de sa situation économique et financière.
Dans ces conditions, la société DISTR XPRESS ne justifie pas se trouver dans une situation justifiant l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter la société DISTR XPRESS de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DISTR XPRESS succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société DISTR XPRESS succombe en ses demandes et reste tenue au dépens de l’instance.
En conséquence, et d’une part, il convient de débouter la société DISTR XPRESS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société DISTR XPRESS de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes le 3 septembre 2025 à la demande de la société LEASECOM ;
DEBOUTE la société DISTR XPRESS de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société DISTR XPRESS de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société DISTR XPRESS aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société DISTR XPRESS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DISTR XPRESS à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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