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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 23 janv. 2025, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/5
AFFAIRE RG N°23/00009 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ISDH
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE / [D] [G], [R] [W] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGE DE L’EXÉCUTION – VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 23 JANVIER 2025
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi vingt trois Janvier deux mil vingt cinq à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT et L. REMÉDIO, Greffières.
DEMANDERESSE :
— CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, société anonyme à directoire et conseil d’orientation, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°775 618 622, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 1 avenue du Rhin
67000 STRASBOURG
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Matthieu DULUCQ, substitué par Maître AMM, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 29
DÉFENDEURS :
— Monsieur [D] [G]
né le 10 Juillet 1976 à ELBISTAN (TURQUIE)
demeurant 164 A rue Jean Jaurès
54820 MARBACHE
DÉBITEUR SAISI, ayant pour avocat Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
— Madame [R] [W] épouse [G]
née le 15 Mars 1975 à ELBISTAN (TURQUIE)
demeurant 3 rue de Brest, bâtiment Jean Bart
54250 CHAMPIGNEULLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2024-004314 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉBITRICE SAISIE, ayant pour avocat Maître Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY
EN PRÉSENCE DE :
— S.C.P. NOEL – NODEE -LANZETTA
ayant son siège 27 rue Mangin
57000 METZ
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à Me DULUCQ
Copie simple délivrée le : à Me DULUCQ, Me CUNY, Me PEREIRA,
Me P. CROUVIZIER
*************
Vu le jugement d’orientation en date du 26 septembre 2024 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné à la présente audience,
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente en date du 23 mars 2023,
Vu les formalités de publicités effectuées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, créancier poursuivant,
SUR QUOI :
lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente.
LE TRIBUNAL :
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, donne acte à Maître AMM, substituant Maître Matthieu DULUCQ, avocat du créancier poursuivant, de ses diligences, dires, observations et conclusions ;
ORDONNE qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente.
Maître AMM, substituant Maître Matthieu DULUCQ, avocat du créancier poursuivant, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de CINQ MILLE CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES (5 148,40 €).
DÉSIGNATION ET VENTE :
LE LOT SE COMPOSE DE :
Une maison d’habitation sise à MARBACHE (54820), 164 A rue Jean Jaurès, cadastrée section AI n°73 pour 2 a 80 ca, AI n°74 pour 2 a 80 ca et AI n°75 pour 2 a 75 ca pour un total de 8 a 35 ca, actuellement occupée par le propriétaire.
Composition :
— RDC : entrée, salon, cuisine, SDB, buanderie, garage, 1 chambre
— 1er étage : SDB, 4 chambres
La chambre n°4 et le garage sont donnés à bail pour un loyer mensuel de 200 €.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :
Origine de propriété de Monsieur [D] [G] et Madame [R] [W] épouse [G] :
Acquisition de la propriété sise à MARBACHE (54820), rue Jean Jaurès, cadastrée section AI n°73 pour 2 a 80 ca, AI n°74 pour 2 a 80 ca et AI n°75 pour 2 a 75, par acte de Maître [L] [J], notaire à NANCY, en date du 18 mars 2010, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 20 avril 2010 volume 2010 P n°3682, moyennant le prix de 85 000 €.
MISE A PRIX : CENT HUIT MILLE EUROS (108 000 €)
FRAIS taxés par le Juge de l’Exécution : CINQ MILLE CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES (5 148,40 €)
ENCHÈRES : MILLE EUROS (1 000 €)
Maître Guillaume CROUVIZIER, substituant Maître Philippe CROUVIZIER, avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à la somme de CENT SOIXANTE ET UN MILLE EUROS (161 000 €).
Le délai légal de 90 secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Guillaume CROUVIZIER, substituant Maître Philippe CROUVIZIER, avocat, prie le Tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de Monsieur [B] [X], né le 15 août 1982 à SANDIKLI (TURQUIE), de nationalité turque, maçon, demeurant 1 ter rue de l’Ecosseuse à MONCEL LES LUNEVILLE (54300).
SUR QUOI :
LE TRIBUNAL,
Vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article R322-45 du code des procédures civiles d’exécution après l’enchère portée en dernier lieu par Maître Guillaume CROUVIZIER, substituant Maître Philippe CROUVIZIER, avocat ès qualité, ADJUGE à ce dernier l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de CENT SOIXANTE ET UN MILLE EUROS (161 000 €) aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de CINQ MILLE CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES (5 148,40 €),
LUI DONNE acte de sa déclaration d’être resté adjudicataire pour le compte de Monsieur [B] [X], né le 15 août 1982 à SANDIKLI (TURQUIE), de nationalité turque, maçon, demeurant 1 ter rue de l’Ecosseuse à MONCEL LES LUNEVILLE (54300), lequel présent à l’audience, déclare accepter l’adjudication.
CONSTATE que Maître Guillaume CROUVIZIER, substituant Maître Philippe CROUVIZIER, a remis l’attestation prévue par l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
ORDONNE sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.
DIT que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 23 janvier 2025.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Thomas CUNY
Me Rui manuel PEREIRA
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