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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 23/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/04087 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQC6 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Y] / [T]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23;
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Candice BOUTTIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 15 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré le 10 Juillet 2025, lequel a été prorogé au 19 Août 2025;
Copie exécutoire:
— Avocat du demandeur ;
— défendeur ;
Expédition : demandeur / dossier ;
Extrait exécutoire [8] ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de:
Madame [I] [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [N] [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10].
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [T] et de Mme [I] [Y] détenus par un officier de l’état civil,
Rappelle que la date des effets du divorce est fixée au 19 décembre 2023,
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
Supprime la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [T], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 12], précédemment mise à la charge de Mme [I] [Y],
Dit que Mme [I] [Y] n’est plus tenue au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [V] [T], et ce à compter de la présente décision ;
Condamne M. [N] [T] à verser la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [T],
Constate que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [T], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 12], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [Y],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1e août de chaque année et pour la première fois le 1e août 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Dit que les dépens seront à la charge de Mme [I] [Y],
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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