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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 23/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00574 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H633
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire, assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . LES HELIADES SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-20241159 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C422182024-1158 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Héliades » sis [Adresse 2] à [Adresse 9] ([Adresse 6]) représenté par son syndic, la SARL Cabinet Delomier Service Syndic ayant son siège [Adresse 8]) a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriétés pour un principal de 1433,49 euros à Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G] domiciliés [Adresse 5]) propriétaires du lot n°11 au sein de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser :
-2 261,41 euros de charges dues sous réserve d’une actualisation de la créance au jour de l’audience,
-1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 mars 2024, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a confirmé ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 3 623,12 euros au 03 octobre 2024 ;
Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions en soulignant qu’ils sont en surendettement, qu’ils ont plusieurs crédits en cours et qu’ils demandent des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
— La copie de l’acte de vente,
— Le règlement de copropriété,
— Le contrat de syndic 2022/2024
— Le procès-verbal des assemblées générales 2022 et 2023,
— La copie des états des dépenses 2023
— Les appels de fonds
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaires de justice, les frais de mise en demeure et les frais de relance non nécessaires ou qui ne s’appuient pas sur des pièces, ainsi que les frais de remise de dossier au commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux, sui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Le syndicat des copropriétaires produit une situation de compte au 03 octobre 2024 avec un reste à payer de de 3 623,12 euros intégrant un versement de 4 000,00 euros le 19 septembre 2024.
Seront déduits :
-38,00 euros de frais de rappel précontentieux,
-23,66 euros de frais d’huissier pour lettre comminatoire,
-135,00 de frais de remise de dossier à l’huissier,
-120,08 euros de frais de commandement de payer (retenus par ailleurs)
-103,69 euros de frais d’assignation (retenus au titre des dépens)
-1 030,29 euros de « solde charges 01/01/2023 – 31/12/2023 (non justifiés)
-36,71 euros de frais d’actes juridiques (non justifiés)
-36,71 euros de frais d’actes juridiques (non justifiés)
La somme réclamée retenue sera donc de 2 098,98 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie par ailleurs le coût du commandement de payer de 123,48 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 2 098,98 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 03/10/2024, appel de provisions du 01/10/2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2023 sur la somme de 1 433,49 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 123,48 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard des règlement effectué au cours de l’instance, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G], dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G] ont proposé de régler la dette par 23 mensualités de 100,00 euros chacune, en plus du paiement des charges courantes.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré à l’audience accepter un plan d’apurement sur 8 échéances maximum.
Tenant compte de la situation financière des défendeurs et du montant de la dette, il sera donc accordé à Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G] des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G], ceux-ci s’étant acquittés d’une somme de 4 000,00 euros le 19 septembre 2024, ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G] seront condamnés à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Héliades » sis [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 1]) représenté par son syndic, la SARL Cabinet Delomier Service Syndic ayant son siège [Adresse 8]) les sommes suivantes :
— 2 098,98 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 03/10/2024, appel de provisions du 01/10/2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2023 sur la somme de 1 433,49 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 123,48 euros au titre des frais nécessaires.
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G] à se libérer de leur dette en 18 mensualités de 125,00 euros, la 18e et dernière mensualité étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui, le cas échéant, auraient été engagées par le syndicat des copropriétaires sont suspendues ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [X] [G] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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