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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 20 nov. 2024, n° 24/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02686 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA4O
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 20 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Madame [U] [P], interprète en langue croate, assermentée ;
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [V] épouse [H]
née le 19 Septembre 1987 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Croate
Notifiée à l’intéressée le :
16 novembre 2024
à
18:35
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Maître Jassem MANLA AHMAD, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe et Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [M] [Y] régulièrement déléguée par arrêté du 16 avril 2024 publié le même jour ;
Attendu que Madame [V] [R] épouse [H], de nationalité croate, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 octobre 2022 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 16 novembre 2024, notifiés le même jour, à l’issue de sa retenue ;
Attendu que le conseil de l’intéressée indique que la mesure d’éloignement a déjà été exécutée puisque Madame [V] a obtenu une nouvelle carte d’identité croate en 2023 ; que l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français est donc devenue sans objet ;
Attendu que cette contestation du placement en rétention est irrecevable puisqu’elle n’a pas été formée par écrit daté et signé de l’intéressée ; que par ailleurs le juge judiciaire n’est pas compétent pour les contestations portant sur la mesure d’éloignement ; qu’il sera noté cependant que la mesure de rétention est possible, la décision d’éloignement datant de moins de trois ans et Madame [V] n’apportant d’élément de preuve quant à son retour réel en Croatie alors qu’elle est aujourd’hui toujours en France ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, elle dispose d’une carte nationale d’identité en cours de validité ; qu’une demande de vol a été faite le 17 novembre 2024 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Madame [V] [R] épouse [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle n’a pas fait de demande de titre de séjour ; qu’elle ne justifie pas d’un passeport en cours de validité ni d’un hébergement stable indiquant lors de son audition vivre avec son mari et ses enfants à [Localité 1] sans en justifier ; qu’elle a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays même si elle indique aujourd’hui lors de l’audience vouloir retourner en Croatie ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [R] [V] épouse [H] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [R] [V] épouse [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
20 novembre 2024
inclus
jusqu’au
15 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Novembre 2024 à .
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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