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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00778 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRG7
AFFAIRE : [N] [B] C/ [J] [U], [R] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Février 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 02 Octobre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 13 Février 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6]. Madame [R] [I] et Monsieur [J] [U] sont propriétaire de la maison d’habitation voisine. Un mur de clôture situé sur la propriété de Monsieur [B] sépare les deux propriétés.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Monsieur [N] [B] a fait assigner Madame [R] [I] et Monsieur [J] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [N] [B] expose que son mur de clôture est dégradé et que des infiltrations d’eau le fragilisent. Il précise que ses voisins ont apporté de la terre ce qui a eu pour effet de surélever le terrain et de fragiliser le mur.
Madame [R] [I] et Monsieur [J] [U] concluent au rejet de la demande d’expertise. Ils soutiennent qu’une expertise amiable préconisant des mesures a déjà été réalisée, mais que Monsieur [N] [B] s’oppose à la réalisation des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expertise amiable réalisée le 25 juillet 2024, les infiltrations font suite au remblaiement de terre de Madame [I], " le remblaiement a occasionné un changement de destination du mur de clôture qui est devenu un mur de soutènement sur environ 60 cm. Le remblaiement du terrain conte le mur de clôture a été fait sans demande d’autorisation auprès de Monsieur [B] et sans mise en place ce système de drainage. La mise en place d’un drain aurait permis d’éviter les infiltrations au travers ce mur ".
Si Monsieur [J] [U] souhaite réaliser les travaux, il est important de déterminer tout d’abord la cause des désordres et l’expertise amiable d’assurance n’a pas été versée au dossier.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il soit procédé de manière contradictoire à l’évaluation de ses préjudices.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour Monsieur [N] [B], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [N] [B], qui profite seul de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [Y] [G],
[Adresse 2]
[Localité 5]
(Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7])
avec la mission suivante :
— Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les éléments de la cause, les inventorier, et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
— Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble en cause ;
— Constater les désordres qui affectent le mur de séparation édifié par Monsieur [B] ;
— Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans 1'affirmative les décrire et en indiquer leur nature ;
— Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher les causes et origines des désordres s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause ;
— Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Indiquer les travaux propres à y remédier avec précision et en chiffrer le coût ;
— Donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis, s’ils existent ;
— Faire toute observation à la solution du litige.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 septembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [N] [B] avant le 13 mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me POIRIEUX
COPIES à :
— Me GOUTALAND
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [Y] [G](Expert) par opalexe
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