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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 oct. 2025, n° 19/06358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Octobre 2025
Dossier N° RG 19/06358 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IQOK
Minute n° : 2025/394
AFFAIRE :
[U] [I] décédée, Monsieur [H] [W], Madame [C] [W] épouse [X] C/ [A] [I], [J] [I]
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025 mis en délibéré au 3 septembre 2025 prorogé au
10 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL BOYARD ET BACHELET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I]
décédée le [Date décès 24] 2023.
pris chacun en leur qualité d’héritiers de Madame [U] [I] :
Monsieur [H] [W],
demeurant [Adresse 23]
[Localité 34]
représenté par Maître Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD ET BACHELET, avocats au barreau de TOULON,
Madame [C] [W] épouse [X],
demeurant [Adresse 23]
[Localité 34]
représentée par Maître Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD ET BACHELET, avocats au barreau de TOULON,
PARTIES INTERVENANTES .
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [I],
demeurant [Adresse 51]
[Localité 36]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [J] [I],
demeurant [Adresse 18]
[Localité 36]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [L] veuve [I] est décédée le [Date décès 30] 1982, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [U] [I] épouse [W]
— M. [J] [I]
— M. [A] [I]
Des difficultés sont apparues dans le partage successoral.
C’est dans ce contexte que suivant assignation du 13 juillet 2009, Madame [U] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de partage judiciaire.
Suivant ordonnance du 23 avril 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière.
Le rapport a été déposé le 31 octobre 2013.
Suivant jugement en date du 1er octobre 2015, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties;
— désigné pour y procéder maître [S] [V]
— dit qu’en cas de difficultés le notaire en dressera procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif
— désigné un magistrat de la 1ère chambre en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage;
— fixé la valeur des biens immobiliers de la manière suivante:
*parcelle A [Cadastre 19] au jour du partage selon état 1983 : 25.000 euros, valeur vénale : 190.000 euros
*parcelle A[Cadastre 20] appartement RDC et sous-sol : 146.000 euros
*parcelle A[Cadastre 20] appartement 1er étage et garage : 142.500 euros
*parcelle de bois : 1.250 euros /ha
*parcelle de terre et verger : 2.750/ha
*parcelle sis à [Localité 49] :
A[Cadastre 46] : 25.000 euros
A[Cadastre 15] : 25.000 euros
A[Cadastre 5] :50.000 euros
A[Cadastre 7] : 25.000 euros
A[Cadastre 12] : 25.000 euros
A[Cadastre 16] : 50.000 euros
— renvoyé devant le notaire pour
*évaluer les parcelles sises à [Localité 49] cadastrées section AN°[Cadastre 45], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], le cas échéant avec un expert
*former des lots
— condamné madame [U] [I] épouse [W] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision d’un montant mensuel de 600 euros pour la période du 28 avril 2007 au 21 octobre 2011 puis du 1er octobre 2012 jusqu’ au partage ou libération des lieux
— condamné monsieur [J] [I] à verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 790 euros depuis le 13 juillet 2004 jusqu’au partage ou libération des lieux
— condamné monsieur [A] [I] à verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600 euros depuis le 13 juillet 2004 jusqu’au partage ou libération des lieux- rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 23 septembre 2019, maître [V] a été remplacé par maître [K] [T].
Le 27 septembre 2021, la notaire désignée a établi un procès-verbal de difficultés suite aux désaccords persistants des parties.
L’audience de conciliation a été suivie d’un transport sur les lieux.
Madame [U] [I] est décédée le [Date décès 24] 2023. Elle laisse pour lui succéder son mari monsieur [H] [W] et sa fille madame [C] [W].
Une audience de conciliation s’est tenue le 5 décembre 2023 devant le juge commis au cours de les parties se sont rapprochées sur une partie du litige.
Le juge commis a établi son rapport le 17 avril 2024, suivi d’un rapport rectificatif en date du 25 juin 2024.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, M. [H] [W] et madame [C] [W] sollicitent du tribunal de :
Sur la parcelle A[Cadastre 15] située à [Localité 49] :
CONSTATER qu’il n’existe aucun accord relatif à l’attribution de cette parcelle,
Par conséquent :
À titre principal,
ATTRIBUER à titre préférentiel la parcelle A[Cadastre 15] située sur la commune d'[Localité 49] aux héritiers de Madame [U] [I],
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à leur demande d’attribution de l’entièreté de la parcelle,-
ATTRIBUER à titre préférentiel une partie de cette parcelle A[Cadastre 15] en son côté Est- ORDONNER la création d’une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 15] sur les parcelles A[Cadastre 14] et A[Cadastre 13]
A titre infiniment subsidiaire, si votre juridiction décidait de ne pas attribuer la parcelle A[Cadastre 15] aux héritiers de Madame [U] [I] :
ORDONNER un tirage au sort conformément aux dispositions de l’article 1363 du Code de procédure civile,- FIXER le montant de la soulte à la somme de 25 000 €
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [A] [I] de sa demande d’attribution à titre préférentiel de cette parcelle,
Sur les parcelles non attribuées et non revendiquées :
CONSTITUER les lots ci-après :
— Lot n°1 : parcelles A[Cadastre 25] et A[Cadastre 26] sur la commune de [Localité 52] et A [Cadastre 33] sur la commune d'[Localité 49]
— Lot n°2 : parcelles B [Cadastre 27], B[Cadastre 28], B [Cadastre 29] et A [Cadastre 32] sur la commune d'[Localité 49]
— Lot n°3 : parcelles B[Cadastre 35], B[Cadastre 39], B [Cadastre 43], B[Cadastre 44], B [Cadastre 45] et A [Cadastre 31] sur la commune d'[Localité 49]
ORDONNER qu’il soit procédé à l’attribution de chacun de ces lots par voie de tirage au sort devant le notaire commis
Sur les comptes d’administration :
DONNER ACTE aux héritiers de Madame [U] [I] de ce qu’ils s’accordent sur le montant de la créance revendiquée par Monsieur [A] [I] au titre de l’impôt foncier du bâti à la somme de 788 €
DONNER ACTE aux héritiers de Madame [U] [I] de ce qu’ils s’accordent sur le montant de la créance revendiquée par MONSIEUR [A] [I] concernant sa part de l’impôt foncier sur les parcelles non bâties à la somme de 1 161 €
DONNER ACTE aux héritiers de Madame [U] [I] de ce qu’ils s’accordent sur le montant de la créance revendiquée par Monsieur [J] [I] concernant sa part de l’impôt foncier sur les parcelles non bâties à la somme de 972 €
RENVOYER les parties devant Maître [T],
DEBOUTER Messieurs [A] et [J] [I] de leurs demandes plus amples et contraires,
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, M. [J] [I] et M. [A] [I] sollicitent du tribunal de :
S’agissant de la parcelle cadastrée A [Cadastre 15] sur la Commune D'[Localité 49]
Constater l’accord des parties pour son attribution préférentielle à Monsieur [A] [I].
En conséquence, débouter Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] épouse [X] de leur demande d’attribution préférentielle de tout ou partie de Ia parcelle A [Cadastre 15] ou d’une demande d’accès à la rivière sur le côté Est de cette parcelle.
En tout état de cause, attribuer à Monsieur [A] [I] la parcelle cadastrée A [Cadastre 15] sur la Commune d'[Localité 49].
A titre subsidiaire,
Inclure la parcelle A [Cadastre 15] dans un lot et procéder par voie de tirage au sort
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la parcelle [Cadastre 15] serait attribuée aux ayants-droits de Madame [U] [I], accorder à Monsieur [A] [I] et ses ayants-droits, un droit de préférence dans l’hypothèse où ces derniers décideraient de vendre la parcelle [Cadastre 15] qui leur serait ainsi attribuée.
Débouter Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] épouse [X] de leurs demandes tendant à renoncer à revendiquer les parcelles précédemment attribuées à leur auteur, Madame [U] [I], aux termes des accords arrêtés au cours de la présente procédure ;
Attribuer en conséquence, aux ayants-droits de Madame [U] [I] les parcelles A [Cadastre 20] ( lire A [Cadastre 11] — copropriété ) — [Cadastre 10] (partie de la copropriété) A [Cadastre 5], A [Cadastre 46], A [Cadastre 8], A [Cadastre 47], A [Cadastre 16], B [Cadastre 37], B [Cadastre 38], et sur la commune de [Localité 53] A [Cadastre 21] et A [Cadastre 22].
Concernant les parcelles résiduelles, non attribuées, constituer les lots ci-après :
— Lot n°1: parcelles A[Cadastre 25] et A[Cadastre 26] sur la commune de [Localité 52] et A [Cadastre 33] sur la commune d'[Localité 49]
— Lot n°2 : parcelles B [Cadastre 27], B[Cadastre 28], B [Cadastre 29] et A [Cadastre 32] sur la commune d'[Localité 49]
— Lot n°3 : parcelles B[Cadastre 35], B[Cadastre 39], B [Cadastre 43], B[Cadastre 44], B [Cadastre 45] et A [Cadastre 31] sur la commune d'[Localité 49]
Ordonner qu’il soit procédé à l’attribution de chacun de ces lots par voie de tirage au sort devant le notaire commis.
Fixer la créance de Messieurs [I] relative à la prise en charge par leurs soins de l’intégralité des taxes foncières sur les biens Immobiliers non bâtis dépendant de la succession, arrêtée en 2024, à hauteur de 1.161 € pour Monsieur [A] [I] et à hauteur de 972 € pour Monsieur [J] [I].
Condamner in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [C] [W] épouse [X] à payer à Monsieur [A] [I] une somme de 788 € au titre des impôts fonciers 2023 et 2024 sur le bâti de leur auteur.
Renvoyer les parties devant Maitre [K] [T], notaire désigné, pour établir l’acte constatant le partage.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions
Par ordonnance en date 18 février, l’affaire a été clôturée et renvoyée au 18 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier
L’article 832 du code civil dispose que l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.
Enfin, en vertu de l’article 832-3 du code civil L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.
Mme [C] [X] et M. [H] [W] sollicitent de se voir attribuer à titre préférentiel la parcelle A[Cadastre 15] située sur la commune d'[Localité 49] à titre principal ou une partie de ladite parcelle à titre subsidiaire.
M. [A] [I] sollicite également l’attribution préférentiel de cette parcelle.
Or, aucun des héritiers ne répond aux conditions définies par les articles susvisés.
Par ailleurs, M. [A] [I] argue de l’existence d’un accord sur une attribution préférentielle de ladite parcelle à son profit.
Or, il convient de relever que cet accord n’a jamais été entériné, le juge commis ayant par ailleurs constaté dans le cadre de son rapport le litige persistant concernant la parcelle A [Cadastre 15].
Les dernières écritures déposées par les ayants droits de [U] [I] confirment cette absence d’accord.
Les demandes d’attribution préférentielle seront par conséquent rejetées.
Sur le partage en nature et la composition des lots
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En l’espèce, il conviendra de constituer les lots suivants :
— Lot n°1 : parcelles A[Cadastre 25] et A[Cadastre 26] sur la commune de [Localité 52] et A [Cadastre 33] sur la commune d'[Localité 49]
— Lot n°2 : parcelles B [Cadastre 27], B[Cadastre 28], B [Cadastre 29] et A [Cadastre 32] sur la commune d'[Localité 49]
— Lot n°3 : parcelles B[Cadastre 35], B[Cadastre 39], B [Cadastre 43], B[Cadastre 44], B [Cadastre 45] et A [Cadastre 31] sur la commune d'[Localité 49]
— Lot n° 4 : parcelle A [Cadastre 15] sur la commune d'[Localité 49]
En application des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, un Notaire et un juge commis aux opérations de partage sont désignés, le Notaire étant notamment chargé du tirage au sort, sauf meilleur accord intervenant entre les parties.
Conformément aux demandes formulées par les parties, chacun des lots n° 1, 2 et 3 sera attribué à l’un des héritiers (Mme [C] [X] et M. [H] [W] venant en représentation d’un héritier) par tirage au sort.
Les parties ne formulent aucune demande quant au versement d’une quelconque soulte de sorte qu’il conviendra d’en déduire que les parties s’accordent sur le fait que les 3 lots sont de même valeur.
Le lot n°4 sera attribué par tirage au sort à l’un des héritiers à charge pour ce dernier de verser aux deux autres héritiers une soulte qui sera calculée sur la base de la valeur vénale de la parcelle retenue par le jugement en date du 1er octobre 2015, soit 25.000 €.
Le montant de la soulte à verser à chacun des deux autres héritiers s’élèvera par conséquent à la somme de 8 333,33 €, arrondie à 8 333 €.
Il conviendra de donner acte aux héritiers de leur accord sur les autres parcelles composant l’actif successoral, accord manifesté suite au transport sur les lieux et dans le cadre des audiences de conciliation et de transport sur les lieux, à savoir :
— La parcelle A [Cadastre 10] intègre la copropriété (présente sur la parcelle [Cadastre 11]) entre Monsieur [A] [I] et Madame [U] [I], celle-ci ayant deux places de parking, Monsieur [A] [I], une.
— La parcelle [Cadastre 9] : pour partie à Monsieur [J] [I] (2 places de parking) et pour partie à Monsieur [A] [I] (une place de parking)
— Le chemin conduisant à la rivière continuera de pouvoir être utilisé par madame [U] [W] et ses enfants et petits-enfants etc, le cas échéant en lui donnant une clef d’un portillon qui serait installé. En cas de blocage du chemin par les autres voisins propriétaires des parcelles sur lequel passe ce chemin, un accès pédestre serait créé en limite des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 13], puis le long du vallon, avec un passage jusqu’à la passerelle sur le bord de la parcelle [Cadastre 13]
— Attribution à Monsieur [J] [I] : A [Cadastre 12], A [Cadastre 45] (10 centimes le m2), A [Cadastre 40], A [Cadastre 41]. A [Cadastre 42], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6]
— Attribution à Madame [U] [I] : A[Cadastre 46], A [Cadastre 8] (10 centimes le m2), A [Cadastre 47], A [Cadastre 16], B [Cadastre 37], B [Cadastre 38], outre sur la commune de [Localité 53] les parcelles A [Cadastre 21] et a [Cadastre 22]
— Attribution à Monsieur [A] [I] : A [Cadastre 13]-[Cadastre 14], A [Cadastre 7], A [Cadastre 17], A [Cadastre 3], A[Cadastre 2], A[Cadastre 1] et A [Cadastre 48].
Sur les comptes de la succession
Il conviendra de donner acte aux parties leur accord sur le montant de la créance revendiquée par M. [A] [I] au titre de l’impôt foncier du bâti à la somme de 788 €, sur le montant de la créance revendiquée par M. [A] [I] concernant sa part de l’impôt foncier sur les parcelles non bâties à la somme de 1 161 € et sur le montant de la créance revendiquée par Monsieur [J] [I] concernant sa part de l’impôt foncier sur les parcelles non bâties à la somme de 972 €.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la date d’introduction d’instance, les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en sa version actuelle ne sont pas applicables.
Aucune demande n’étant formulée concernant l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage en nature des biens indivis cadastrés A295 et A300 sur la commune de [Localité 52], A [Cadastre 31], A [Cadastre 32], A [Cadastre 33], A [Cadastre 15], B [Cadastre 35], B [Cadastre 27], B[Cadastre 28], B [Cadastre 29], B[Cadastre 39], B [Cadastre 43], B[Cadastre 44], B [Cadastre 45] sur la commune d'[Localité 49].
DIT que le partage de l’indivision s’effectuera en quatre lots, les trois premiers lots étant d’égale valeur :
— Lot n°1 : parcelles A295 et A300 sur la commune de [Localité 52] et A [Cadastre 33] sur la commune d'[Localité 49]
— Lot n°2 : parcelles B [Cadastre 27], B[Cadastre 28], B [Cadastre 29] et A [Cadastre 32] sur la commune d'[Localité 49]
— Lot n°3 : parcelles B[Cadastre 35], B[Cadastre 39], B [Cadastre 43], B[Cadastre 44], B [Cadastre 45] et A [Cadastre 31] sur la commune d'[Localité 49]
— Lot n° 4 : parcelle A [Cadastre 15] sur la commune d'[Localité 49]
DIT que le partage des lots s’effectuera en nature, après tirage au sort, à défaut de meilleur accord entre les parties,
DIT que chacun des lots n° 1, 2 et 3 sera attribué à l’un des héritiers (Mme [C] [X] née [W] et M. [H] [W] venant en représentation de Mme [U] [I], héritière) par tirage au sort.
DIT que le lot n°4 sera attribué par tirage au sort à l’un des héritiers à charge pour ce dernier de verser à chacun des deux autres héritiers (Mme [C] [X] née [W] et M. [H] [W] venant en représentation de Mme [U] [I], héritière) une soulte d’un montant de 8 333 €.
DIT que les soultes pourront être prélevées dans la part revenant à chacun par compensation ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord sur les autres parcelles composant l’actif successoral , à savoir :
— La parcelle A [Cadastre 10] intègre la copropriété (présente sur la parcelle [Cadastre 11]) entre Monsieur [A] [I] et Madame [U] [I], celle-ci ayant deux places de parking, Monsieur [A] [I], une.
— La parcelle [Cadastre 9] : pour partie à Monsieur [J] [I] (2 places de parking) et pour partie à Monsieur [A] [I] (une place de parking)
— Le chemin conduisant à la rivière continuera de pouvoir être utilisé par madame [U] [W] et ses enfants et petits-enfants etc, le cas échéant en lui donnant une clef d’un portillon qui serait installé. En cas de blocage du chemin par les autres voisins propriétaires des parcelles sur lequel passe ce chemin, un accès pédestre serait créé en limite des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 13], puis le long du vallon, avec un passage jusqu’à la passerelle sur le bord de la parcelle [Cadastre 13]
— Attribution à Monsieur [J] [I] : A [Cadastre 12], A [Cadastre 45] (10 centimes le m2), A [Cadastre 40], A [Cadastre 41]. A [Cadastre 42], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6]
— Attribution à Madame [U] [I] : A[Cadastre 46], A [Cadastre 8] (10 centimes le m2), A [Cadastre 47], A [Cadastre 16], B [Cadastre 37], B [Cadastre 38], outre sur la commune de [Localité 53] les parcelles A [Cadastre 21] et a [Cadastre 22]
— Attribution à Monsieur [A] [I] : A [Cadastre 13]-[Cadastre 14], A [Cadastre 7], A [Cadastre 17], A [Cadastre 3], A[Cadastre 2], A[Cadastre 1] et A [Cadastre 48].
DONNE ACTE aux parties leur accord sur le montant de la créance revendiquée par M. [A] [I] au titre de l’impôt foncier du bâti à la somme de 788 €, sur le montant de la créance revendiquée par M. [A] [I] concernant sa part de l’impôt foncier sur les parcelles non bâties à la somme de 1 161 € et sur le montant de la créance revendiquée par Monsieur [J] [I] concernant sa part de l’impôt foncier sur les parcelles non bâties à la somme de 972 € ;
RENVOIE les parties devant Maitre [K] [T], notaire à [Localité 50], pour effectuer la répartition des lots, pour procéder au tirage au sorts des lots et établir l’acte définitif constatant le partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à versement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 10 octobre 2025.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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