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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 avr. 2025, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/595
Appel des causes le 20 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01711 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGH
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [Z] [F], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-St-Denis, représentant M. LE PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [W] [N]
de nationalité Roumaine
né le 25 Décembre 1982 à [Localité 1] (ROUMANIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 octobre 2022 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 octobre 2022 à 09h30
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 avril 2025 à 15h40 .
Vu la requête de Monsieur [C] [W] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Avril 2025 à 11h40 ;
Par requête du 19 Avril 2025 reçue au greffe à 10h12, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Au mois de juin je dois me présenter à l’audience au procès. Ma femme est enceinte, j’ai un enfant ici. On veut me renvoyer mais je dois être présent à l’audience, comment je fais ?
Maître Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Je vais soutenir le recours notamment l’irrégularité de sa deuxième prolongation de sa rétention. Monsieur a été placé deux fois en rétention sur la base d’une même OQTF : cela n’est pas possible, je demande la fin de sa rétention. A titre subsidiaire, je n’ai pas vu de procès verbal d’information du procureur du placement en rétention de Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. Il faut écarter le premier moyen car le conseil constitutionnel n’a pas été saisi pour une demande d’interprétation depuis la nouvelle loi. Je constate il y a une erreur de fait dans l’argumentaire : la deuxième fois qu’il a été renvoyé ce n’est pas l’OQTF mais un autre fondement de base légale. Sur l’avis à parquet effectivement il ne figure pas au dossier.
MOTIFS
Attendu que la réserve d’interprétation formulée par le conseil constitutionnel dans sa décision DC 97-389 du 22/04/1997 reste d’actualité près de 28 ans après son intervention dès lors que il ne saurait être valablement soutenu qu’elle est devenue obsolète au vue des différentes réformes intervenues postérieureurement et notamment l’entrée en vigueur du CESEDA puisqu’il s’est ait d’une codification à droit constant ; que la décision du conseil consitutionnel fait obstacle à ce que plus de deux mesures de rétention administrative soient prises sur le fondement d’une même décision préfectorale ; qu’en l’espèce la présente mesure privative de liberté dont l’intéressé fait l’objet constitue la troisième mesure de rétention après celles ayant donné lieu aux précédentes reconduites de l’intéressé en Roumanie les 04 janvier et 21 août 2023 ; qu’au bénéfice de ces observations, il convient donc de faire droit au recours intenté contre la légalité de la décision de placement en rétention administrative et d’annuler cette dernière.
Attendu que de surcroit il y a lieu d’observer qu’en l’espèce la preuve de l’information du parquet du placement de l’intéressé en rétention administrative, exigée par l’article L741-8 du CESEDA n’est pas rapportée et que par conséquent la mesure de rétention administrative est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01672
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [C] [W] [N]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [C] [W] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [C] [W] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h41
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01711 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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