Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 3, 22 janvier 2025, n° 22/07227
TJ Strasbourg 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le contradictoire a été respecté, car les parties ont eu l'occasion de discuter des conclusions de l'expert avant le dépôt du rapport définitif.

  • Rejeté
    Non-respect de la mission de l'expert

    La cour a jugé que l'expert a bien rempli sa mission et que les critiques de la SCI La Source relèvent d'une contestation des conclusions de l'expert, ce qui ne justifie pas l'annulation du rapport.

  • Rejeté
    Responsabilité civile délictuelle de Monsieur [Y]

    La cour a constaté que les dégradations du mur résultent principalement de vices affectant le mur lui-même et non des actions de M. [Y].

  • Rejeté
    Préjudice causé par les aménagements de Monsieur [Y]

    La cour a jugé que la SCI La Source n'a pas prouvé que les aménagements de M. [Y] étaient responsables des préjudices allégués.

  • Accepté
    Empiétement sur le fonds de Monsieur [Y]

    La cour a constaté que le mur empiète effectivement sur le terrain de M. [Y] et présente un risque de basculement, justifiant sa destruction.

  • Accepté
    Préjudice moral et atteinte au droit de propriété

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par M. [Y] en raison des inondations causées par les aménagements de la SCI La Source.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 22 janv. 2025, n° 22/07227
Numéro(s) : 22/07227
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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