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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 22 janv. 2025, n° 22/07227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07227 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLR7
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/07227
N° Portalis DB2E-W-B7G-LLR7
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA SOURCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina BRANDNER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 186
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
OBJET : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025, mise à disposition prorogée au 22 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, Greffier
N° RG 22/07227 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLR7
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI La Source et M. [W] [Y] sont propriétaires de deux terrains contigus situés respectivement [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3].
En 2011, la SCI La Source a construit sur son terrain un immeuble et un mur jouxtant le fonds de M. [Y].
Reprochant à M. [W] [Y] d’avoir procédé à des aménagements mettant en péril le mur qu’elle avait érigé, la SCI La Source a saisi le 12 septembre 2016 le tribunal d’instance de Haguenau afin d’obtenir une injonction de faire à l’encontre de M. [Y].
Par ordonnance du 15 septembre 2016 le tribunal d’instance de Haguenau a enjoint à M. [W] [Y] de faire cesser les ruissellements le long du mur de la SCI La Source en effectuant les travaux nécessaires dans un délai d’un mois.
Saisie d’une demande en révocation de cette ordonnance par M. [W] [Y], le tribunal d’instance de Haguenau, par jugement du 27 juin 2017, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [J] [R] afin d’établir l’existence et les causes de la dégradation du mur de la SCI La Source.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge de la mise en état a décidé de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et radié l’affaire.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2021.
L’affaire a été reprise à l’initiative de M. [Y] selon conclusions reçues au greffe civil du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la SCI La Source demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise du 20 juillet 2021 de Monsieur [J] [R],
AU FOND
Sur la demande principale,
ENJOINDRE Monsieur [Y] de, dans un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir et, à l’expiration dudit délai, sous astreinte de 150,- euros par jour de retard :
— à exécuter l’injonction de faire qui lui a été ordonnée par le Tribunal d’instance de Haguenau en date du 15 septembre 2016, et pour cela :
— à supprimer par tous travaux nécessaires, sans délais, le décaissement/ravinement qu’il a provoqué sur son terrain situé au [Adresse 1] sur toute la longueur en bordure du mur situé au [Adresse 2] – propriété de la SCI LA SOURCE ;
— à supprimer sans délais les deux andains constatés, de plusieurs mètres de long, oblong, estimés être d’une hauteur d’un mètre, légèrement de biais et créant un goulet d’étranglement près de son mur situé au [Adresse 2] orientant l’écoulement des eaux de pluie/ruissellement dans le sens de la pente descendante le long de son mur ainsi que les décaissements/ravinements qu’il a réalisés dans le même but; – à rembourser à la SCI LA SOURCE les frais des travaux de réparation du mur et/ou de renforcement du mur;
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— d’appliquer des solutions justes et efficaces, particulièrement pour faire cesser le ruissellement des eaux le long du mur.
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme totale de 1.240,18 euros ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la SCI LA SOURCE la somme de 10.000, -€ au titre du préjudice subi,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
ORDONNER, sinon RAPPELER, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] :
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de LA SCI LA SOURCE,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la SCI LA SOURCE la somme de 10.000, -€ en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, M. [W] [Y] demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCI LA SOURCE de l’ensemble de ses fins et conclusions.
Sur demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] :
ENJOINDRE à la SCI LA SOURCE de faire cesser immédiatement les troubles d’inondations qu’elle cause à Monsieur [Y] en remettant en l’état son terrain en haut de sa parcelle, dans un délai de deux mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, et à l’expiration dudit délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
ENJOINDRE à la SCI LA SOURCE de prendre toute mesure pour que ses eaux de ruissellement ne s’écoulent plus sur le terrain de Monsieur [Y], dans un délai de deux mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, et à l’expiration dudit délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
ORDONNER la démolition immédiate du mur situé sur la parcelle de Monsieur [Y], dans un délai de deux mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, et à l’expiration dudit délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
CONDAMNER la SCI LA SOURCE à payer à Monsieur [Y] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER la SCI LA SOURCE à payer à Monsieur [Y] la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER la SCI LA SOURCE aux entiers frais et dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire :
ORDONNER le retour du dossier à l’expert pour assurer toutes transmissions de documents qui paraîtrait utile, accorder un nouveau délai aux parties pour leurs derniers dires et compléter son rapport ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties.
L’instruction a été clôturée le 7 février 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025 en raison de la surcharge du service.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
L’article 175 du Code de procédure civile dispose que « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
A. Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
Aux termes des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, qui régit les nullités des actes de procédure, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’expert commis doit, en application des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile, accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le principe général du respect du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile, qui s’impose à l’expert, implique que la mesure doit être diligentée en présence des parties ou de leurs représentants ou ceux-ci dûment appelés, qu’ils aient connaissance de tous les éléments sur la base desquels l’expert va établir son rapport et qu’ils disposent de la faculté de présenter leurs observations à l’expert sur lesdits éléments et d’en débattre avant le dépôt du rapport.
Enfin, aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.
L’inobservation des formalités prescrites par ce texte ayant un caractère substantiel n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
La SCI La Source soutient que le rapport d’expertise doit être annulé dans la mesure où l’expert n’a pas soumis aux parties ses conclusions avant d’envoyer une première version de son rapport au tribunal, alors que celui-ci contenait notamment les conclusions nouvelles des sapiteurs.
En l’espèce, un pré-rapport, bien que simplement intitulé « rapport d’expertise » a été déposé par l’expert judiciaire le 23 juin 2021.
Ce pré-rapport a fait l’objet d’un courrier du 25 juin 2021 rédigé par Me Sabrina BRANDNER, conseil de la SCI La Source, ainsi que d’un dire du 14 juillet 2021. Il a également été commenté à deux reprises par deux dires rédigés par Me KAPPLER, représentante du conseil de M. [Y].
Un nouveau rapport, intitulé « rapport définitif » a ensuite été rédigé par M. [R], à l’occasion duquel il répond, sur dix pages, aux commentaires formulés dans ces dires – essentiellement celui de la SCI La Source – et déposé le 20 juillet 2021.
Il est ainsi sans conséquence que les conclusions des sapiteurs n’ont pas été communiqués aux parties avant l’établissement du pré-rapport, dès lors d’une part qu’une communication préalable n’est pas exigée à peine de nullité, d’autre part que les conclusions ont bien été communiquées dans le cadre du pré-rapport et ont été laissées ensuite à la discussion des parties, ce qu’elles n’ont pas manqué de faire au sein de leurs courriers et dires, auxquels l’expert a répondu dans son rapport définitif du 20 juillet 2021.
Le délai de près d’un mois laissé aux parties pour discuter des conclusions des sapiteurs est tout à fait suffisant.
Par conséquent, le contradictoire a été respecté et ce moyen, soulevé au soutien de la demande d’annulation du rapport d’expertise, sera rejeté.
B. Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire tirée du non-respect de la mission qui lui a été confiée
La SCI La Source soutient que le rapport d’expertise doit être annulé dès lors que l’expert n’a pas répondu à l’ensemble des missions qui lui ont été confiées ni pris en compte tous les éléments de faits mis en avant pas la SCI La Source dans ses propres conclusions.
Il est rappelé au préalable que la mission de l’expert judiciaire est d’éclairer le tribunal sur les considérations techniques nécessaires à la résolution du litige conformément aux questions qui lui ont été posées par le tribunal – et non par les parties – et non pas d’enregistrer et avaliser les arguments des parties, comme l’a du reste déjà indiqué l’expert à la SCI La Source en page 38 de son rapport. Le fait pour l’expert de ne pas avoir adhéré aux conclusions de la SCI La Source, voire de les avoir expressément contestées, ne saurait en conséquence justifier l’annulation du rapport.
Par ailleurs, l’insuffisance ou l’incomplétude des réponses de l’expert au regard de sa mission, telles que les allègue la SCI La Source, ne sont ni une cause de nullité expressément prévue par la loi, ni une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Par conséquent, ces moyens ne sont pas de nature à entraîner l’annulation du rapport d’expertise. Tout au plus peuvent-ils justifier le retour du dossier à l’expert, ce qui n’est nullement justifié en l’espèce.
Au demeurant, il apparaît, à la lecture du rapport, que l’expert judiciaire s’est bien prononcé sur les points mis en avant par la SCI La Source en lien avec sa mission et que les moyens développés par la SCI La Source reviennent en réalité à contester les conclusions de l’expert. En effet, cette dernière considère notamment que l’expert « n’a pris en compte aucun des aménagements mis en place par Monsieur [Y] » ou « n’a pas répondu à la question de savoir si les deux andains sur le fonds [Y] exerçaient une influence sur l’orientation des eaux de ruissellement » alors que l’expert a bien examiné ces points, développés notamment dans ses réponses aux dires, mais que ses conclusions ne satisfont manifestement pas la SCI La Source. Il en est de même s’agissant des autres points auxquels l’expert n’aurait prétendument pas répondu.
A ce titre, si des contradictions ou des erreurs d’appréciation émaillent le raisonnement et qu’elles sont démontrées, comme le soutient la SCI La Source, le tribunal est apte à en tirer lui-même les conséquences idoines sans que le rapport n’encoure l’annulation de ce chef.
Par conséquent, la demande in limine litis tendant à ce que le rapport d’expertise du 20 juillet 2021 soit annulé et présentée par la SCI La Source sera rejetée.
II. Sur les demandes de la SCI La Source
La SCI La Source n’indique aucun fondement juridique au soutien de ses demandes. Il convient cependant de comprendre que cette dernière, qui évoque des « agissements malveillants » de M. [Y] ainsi que diverses fautes de sa part, entend engager la responsabilité civile délictuelle de M. [Y], afin de faire cesser un trouble et obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
L’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, aujourd’hui 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1383 du Code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, aujourd’hui 1241 du Code civil, dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose de démontrer une faute et un préjudice directement causé par cette faute.
Au regard de ses dernières écritures, la SCI La Source reproche à M. [Y] d’être responsable d’un écoulement important d’eau à proximité immédiate de son mur, lequel causerait la dégradation et la mise en péril de ce dernier. Elle considère en effet que cet écoulement est causé par le relèvement du terrain de M. [Y], la suppression de protections naturelles contre l’écoulement des eaux de ruissellement sur son terrain, la présence d’andains, l’inutilisation d’une canalisation du fonds [Y] vers le fonds de la SCI La Source et l’inefficacité du bassin de rétention.
Or et s’agissant du relèvement du terrain de M. [Y], s’il relève en effet des constatations de l’expert judiciaire (page 18) que des tas de terres ont été apportés sur le terrain de M. [Y] en 2008, ni le rapport d’expertise, ni aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir que cet apport de terre serait responsable d’une quelconque modification de l’écoulement des eaux.
En effet et en premier lieu, il est inexact d’indiquer, comme le fait la SCI La Source, que l’expert judiciaire aurait reconnu l’existence d’un relèvement de terrain côté propriété [Y]. Se fondant sur l’étude géotechnique réalisée au cours de l’expertise judiciaire par la société CIRSE Environnement, l’expert a au contraire expressément indiqué qu’il n’existait aucun remblai sur le terrain [Y], à la différence du terrain de la SCI La Source qui a été remblayé sur une épaisseur de 0,6 à 1,5m.
En second lieu, les photographies produites aux débats par la SCI La Source, qui avaient été soumises à l’expert, ne permettent pas de contredire cette affirmation dès lors que la quantité de terres apportée est bien insuffisante, compte tenu de la taille de terrain en cause, pour conduire à une quelconque « surélévation » de celui-ci. En outre, il sera observé que contrairement à ce qu’indique la S.C.I. LA SOURCE dans ses écritures, le courrier de la police de l’urbanisme du 17 janvier 2017 ne fait nullement mention d’un décaissement réalisé sur le terrain de M. [Y]. Il indique seulement que la hauteur du mur n’a pu être mesurée en raison de « la présence d’une ravine créée par le ruissellement des eaux le long du mur ».
En troisième lieu, les relevés altimétriques établis par le géomètre [E] (annexe 48 de la SCI La Source) ne contredisent pas ces éléments, puisque les relevés T1, T2, T3, T7 et T6 que compare la SCI La Source sont situés avant le mur litigieux. Lorsque l’on relève les valeurs le long du mur vers la [Adresse 4], celles-ci montrent que le terrain de la SCI La Source se situe plus haut que celui de M. [Y], ce qui est corroboré par le fait que le mur est plus haut côté [Y] que côté SCI La Source, ainsi que l’avait déjà relevé l’expert judiciaire.
Par conséquent, il n’est nullement démontré que M. [Y] aurait rehaussé son terrain et que ce rehaussement serait à l’origine d’une déviation des eaux de ruissellement.
S’agissant du bouchage du regard par M. [Y], il n’est pas contesté l’existence d’un tuyau en PVC, d’un diamètre de 160mm se trouvant dans le mur litigieux. L’expert a également pu constater en page 12 de son rapport que ce tuyau d’évacuation a été bouché par du béton par M. [Y], ce que ce dernier ne conteste pas dans ses écritures.
En revanche, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que le bouchage de ce tuyau aurait aggravé l’écoulement des eaux le long du mur. Au contraire, l’expert a constaté, au visionnage de photographies qui lui ont été produites (page 14 du rapport), qu’une importante quantité d’eau sortait de l’écoulement côté SCI La Source et venait alimenter le flot de ruissellement côté [Y], de sorte que le bouchage du tuyau apparaît avoir mis fin à un écoulement supplémentaire sur le terrain [Y].
De même et s’agissant de la suppression d’arbres, haies et arbustes par M. [Y] en haut de son terrain, la SCI La Source ne démontre pas que cette suppression aurait pu provoquer ou affecter l’écoulement des eaux vers le mur litigieux. Elle ne démontre pas plus que la circulation de M. [Y] avec son tracteur affecterait la circulation des eaux, ne procédant que par voie d’allégations à ce titre. Or, le rapport d’expertise n’établit pas une telle causalité, relevant seulement que les traces des ornières se situent à plusieurs mètres de la limite des terrains.
Par conséquent, la faute imputée à M. [Y] tirée de la suppression de protections naturelles contre l’écoulement des eaux et du bouchage du tuyau ne sont pas démontrées.
S’agissant enfin de la présence des andains sur le terrain, le fait que leur installation résulterait d’une intention de nuire de M. [Y] relève de l’allégation que rien ne vient le démontrer. Ces andains ont du reste été mis en place en 2008, comme l’indique elle-même la SCI La Source en son annexe 10, c’est-à-dire avant la construction du mur. Ainsi, ces andains n’ont pu être mis en place pour nuire à la stabilité d’un mur qui sera construit trois ans après.
Par ailleurs, si la présence de ces andains sur le terrain de M. [Y] contraint le flux à dévier sa course, y compris vers le mur séparant les deux propriétés, force est de constater que, comme le relève l’expert (page 12), le flux d’eau longe déjà le mur en amont de ces andains. Ce phénomène est également visible sur nombre des vidéos produites par la SCI La Source, contrairement à ce que cette dernière soutient.
Ces mêmes vidéos permettent de constater que le flux longe le mur litigieux, puis dévie sa course vers l’intérieur de la parcelle [Y] à la faveur d’un monticule, avant de retourner vers le mur litigieux face aux andains. Ce ne sont donc pas les andains qui conduisent le flux d’eau à rejoindre le mur, ni la prétendue inefficacité du bassin de rétention, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de M. [Y] à ce titre.
Au contraire, il résulte des conclusions du rapport que les causes du ruissellement important de l’eau à proximité du mur de la SCI La Source sont d’une part les remblais qu’elle a mis en œuvre lors de ses travaux en 2011, d’autre part les travaux de destruction d’une partie des fondations du mur qu’elle a réalisés.
En effet, l’existence de remblais sur une épaisseur de 0,6 à 1,5 mètres a été mise en évidence par le rapport d’expertise judiciaire, et en particulier l’étude géotechnique. A ce titre et contrairement à ce qu’indique la SCI La Source, il est suffisamment établi que les deux parcelles ne sont pas de même hauteur, celle de M. [Y] étant plus basse ainsi que le démontre la mesure du mur en différents points. Or, il résulte des photographies antérieures aux travaux (v. notamment annexe 10) que cette différence n’existait pas avant la construction du mur, ce dont il y a lieu de déduire que cette surélévation de la parcelle de la SCI La Source provient bien des remblais, seule explication à cette différence de hauteur. Ainsi et comme l’indique l’expert judiciaire dans sa conclusion (page 45), « c’est la surélévation et le remblaiement de la parcelle de la SCI La Source qui modifie les écoulements des eaux provenant du versant et qui coule alors sur la parcelle de M. [Y] ». La construction de ce mur agit comme un barrage à l’écoulement naturel des eaux sur les parcelles de M. [Y] comme de la SCI La Source pour les contraindre à se déverser sur celle de M. [Y] et plus particulièrement contre le mur litigieux (page 44 du rapport d’expertise).
En outre et s’agissant de la destruction d’une partie des fondations du mur, l’expert judiciaire a relevé que l’enlèvement par la SCI La Source d’une partie des fondations débordant sur le fonds [Y] a créé de fait une sorte de « caniveau », axe privilégié permettant aux eaux de ruissellement de s’écouler le long du mur.
Enfin, il sera observé que s’agissant de la dégradation du mur, l’expert judiciaire, après avoir fait procéder à des investigations précises, a établi que celle-ci provenait en premier lieu des « faibles caractéristiques mécaniques des sols constituant l’assise des fondations », ajoutant que l’assise était insuffisante pour un tel mur de soutènement et que le mur n’était en conséquence pas construit conformément aux règles de l’art. Aux termes des conclusions de l’expert, le risque de basculement du mur et ses dégradations n’apparaissent donc pas liées à titre principal au ruissellement de l’eau – au demeurant non imputable à M. [Y] – mais aux désordres affectant le mur lui-même. Le ruissellement ne vient qu’aggraver une situation préexistante.
Il en résulte d’une part le ruissellement important de l’eau n’est pas imputable à une quelconque faute de M. [Y], d’autre part que les dégradations du mur résultent en premier lieu de vices l’affectant, de sorte que la responsabilité de M. [Y] ne saurait être engagée à ce titre.
La SCI La Source sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit délivré injonction à M. [Y] de réaliser certains travaux, supprimer certains aménagements et rembourser à la SCI La Source les dépenses effectuées par elle pour réparer le mur et pour le coût des constats d’huissier dressés sur sa demande.
Elle sera également déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice.
III. Sur la demande reconventionnelle de M. [W] [Y]
A. Sur l’empiétement
M. [Y] soutient qu’une partie des murs construits par la SCI La Source empiète sur son propre fonds et présentent par ailleurs une dangerosité, puisqu’une partie du mur en béton penche du côté de la parcelle [Y].
La SCI La Source conteste cet empiétement et considère que la raison pour laquelle ces murs penchent du côté de la parcelle [Y] est la conséquence des aménagements qu’a réalisé M. [Y] pour altérer le cours naturel des eaux.
L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, page 44, que le mur en béton litigieux est situé pour une partie substantielle de sa longueur sur la limite séparant les propriétés de la SCI La Source et de M. [Y]. Ce mur présente en effet « un débord de 9 cm à 3 cm, alors que le débord de la fondation se trouve par endroit de 8 à 24 cm sur la parcelle de M. [Y] ».
Cette circonstance s’infère encore du relevé du cabinet du géomètre-expert figurant en annexe 48 de la SCI La Source.
Le mur en béton pour une grande partie de sa longueur empiète donc sur la parcelle appartenant à M. [Y] tandis que la partie du mur en agglo, dans sa continuité, est entièrement sur le terrain de M. [Y].
La SCI La Source ne peut estimer que cet empiétement n’est pas de son fait, mais résulte des aménagements de M. [Y], les éventuels aménagements de M. [Y] n’ayant pas pu avoir pour effet de déplacer les fondations du mur en béton. Au demeurant et ainsi qu’il a été exposé précédemment, aucune faute de M. [Y] responsable d’une dégradation du mur n’a été retenue.
En ce qui concerne le débord de la partie haute du mur, s’il apparaît effectivement au regard des éléments du rapport d’expertise et de la configuration des lieux, que l’écoulement des eaux le long du mur contribue à l’érosion et à la fragilisation du mur, elle n’en demeure pas la cause principale. Par ailleurs, il a déjà été démontré ci-devant que cet écoulement le long du mur ne résulte pas d’une faute de M. [Y], mais du « barrage » que cause la présence de ce mur dans la course naturelle de l’eau. Il n’efface du reste pas l’empiétement originaire qu’a causé la construction de l’ouvrage.
En outre et aux termes du rapport d’expertise, le mur, dont les fondations sont insuffisantes, n’assure plus son rôle de soutènement et présente un risque de basculement. Au regard de ce risque pour les personnes, il apparaît que la suppression de l’ensemble du mur est nécessaire pour remédier tant à l’empiétement qu’au trouble causé par le risque de basculement.
Par conséquent, la SCI La Source sera condamnée à détruire le mur empiétant sur le fonds de M. [Y] dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, l’astreinte courant pendant une durée de six mois.
B. Sur l’écoulement des eaux
M. [Y] soutient que par le dépôt de terre en amont de son terrain, sa surélévation et la construction d’un mur, la SCI La Source a modifié le cours naturel des eaux, portant atteinte à une servitude naturelle d’écoulement des eaux et provoqué les inondations régulières de son propre fonds.
La SCI La Source conteste l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux, arguant que les terrains sont quasiment à la même hauteur. Elle conteste encore que ses aménagements ont pu altérer le cours des eaux de ruissellement, indiquant que ce sont au contraire les aménagements de M. [Y] qui sont la cause des inondations répétées de son fonds.
Conformément à l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, aujourd’hui 1240 du Code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 640 du Code civil dispose que « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le fonds de M. [Y] reçoit une grande quantité d’eau.
Cette quantité d’eau résulte du ruissellement des eaux provenant, pour partie, du fonds [Z], situé en amont de ce fonds, dans un axe nord-sud.
Selon la déclivité naturelle du terrain, telle qu’elle résulte des relevés altimétriques de 2009 et de 2021, qui figurent en annexe 46 et 48 de la SCI La Source, le fonds appartenant à cette dernière présente une même déclivité nord-sud et reçoit donc également et naturellement les eaux de ruissellement provenant du fonds [Z].
Or, les aménagements effectués par la SCI La Source déjà évoqués (remblais, relèvement de son terrain et construction du mur) ont altéré le cours naturel de ces eaux, créant un obstacle à l’écoulement des eaux depuis le nord de son fonds, qui se redirigent, conformément à la déclivité du terrain, vers le fonds appartenant à M. [Y], plus particulièrement le long du mur pour une partie, mais encore sur l’ensemble de celui-ci.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, cette circonstance est confirmée par l’expert judiciaire dans ses conclusions, qui énoncent page 44 que « l’étude géotechnique a permis de préciser que le haut de la parcelle de la SCI de la Source a été remblayée sur une épaisseur de 0,6 à 1,5 m. Ce point a été confirmé dans le dernier dire de Maître [L] et que les remblais pouvaient atteindre jusqu’à 3 m de profondeur, faisant barrage aux eaux de pluie provenant du versant. Et a de ce fait modifié l’écoulement naturel des eaux provenant du versant. Initialement les eaux provenant du versant s’écoulaient sur les deux parcelles. Le terrain [Y] ne présente pas de remblais. De ce fait ces eaux coulent en limite entre les deux parcelles, la parcelle de la SCI la Source est plus haute et celle de Monsieur [Y] plus basse ».
Par conséquent, la SCI La Source, qui subissait une servitude naturelle d’écoulement des eaux depuis le fonds [Z], tout comme M. [Y], a, par ses aménagements, fait obstacle à cet écoulement, l’ensemble de cette eau se déversant essentiellement vers le fonds [Y]. Ce comportement est constitutif d’une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil.
Il ne peut toutefois être enjoint à la SCI La Source de réaliser un aménagement par lequel les eaux de pluie ne s’écouleraient plus sur le terrain de M. [Y]. Ce serait ainsi entraver la servitude d’écoulement que subit aussi M. [Y], pour ne la faire peser que sur le fonds de la SCI La Source.
En revanche, il sera fait injonction à la SCI La Source de réaliser tous travaux de nature à faire cesser le barrage à l’écoulement des eaux constitué par les remblais.
Au regard du caractère actuellement indéterminé de la nature des travaux à réaliser pour parvenir à cet objectif et donc de leur ampleur, l’expert judiciaire ne s’étant pas prononcé sur ce point, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
C. Sur les demandes indemnitaires
L’empiétement, comme l’aménagement d’ouvrage ayant pour effet de dévier l’écoulement des eaux vers le fonds [Y], doivent être qualifiés de fautes délictuelles.
M. [Y] estime qu’elles lui ont causées un préjudice consistant dans l’atteinte à son droit de propriété d’une part et dans les conséquences morales de l’exposition au risque de basculement du mur et des multiples inondations depuis 2011.
Le préjudice consistant dans l’atteinte au droit de propriété de M. [Y] en raison de l’empiétement est incontestable. Il en est de même du préjudice résultant du risque de basculement du mur, ce dernier étant avéré. Compte tenu de l’ampleur modérée de l’empiétement, de l’absence de passage à proximité directe de ce dernier mais également de la durée des troubles, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Si le ruissellement des eaux sur le terrain [Y] résulte de la servitude naturelle d’écoulement des eaux du terrain [Z], les aménagements réalisés sur le terrain de la SCI La Source ont aggravé cet écoulement, participant ainsi aux « inondations » dont l’existence est démontrée par les nombreux procès-verbaux de constat versés aux débats, les propres vidéos de la SCI La Source ainsi que diverses planches photographiques versées aux débats par l’une ou l’autre partie. Ces inondations à répétition sont génératrices d’un préjudice moral pour M. [Y], qui en subit les effets.
La déformation de la surface pavée de la parcelle, de même que l’altération de la qualité du foin ne sont en revanche pas établies.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [Y] sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Par conséquent, la SCI La Source sera condamnée à payer à M. [W] [Y] la somme de 4 000 euros en indemnisation de ses préjudices.
IV. Sur les demandes accessoires
La SCI La Source, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Il sera observé à ce titre que les frais de l’expertise ordonnée dans le cadre de la présente instance constituent des dépens, sans que le tribunal n’ait besoin de le préciser dans le dispositif de son jugement.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles, ainsi que ses demandes relatives au paiement de la somme de 1 240,18 euros au titre des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure pour l’établissement des différents constats d’huissier.
Elle sera encore condamnée à payer à M. [W] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
N° RG 22/07227 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLR7
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire dès lors qu’il s’agit de procéder à la destruction d’un ouvrage. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du rapport d’expertise du 20 juillet 2021 présentée par la S.C.I. La Source ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la S.C.I. La Source ;
CONDAMNE la S.C.I. La Source à détruire le mur empiétant sur le fonds de Monsieur [W] [Y] dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 (vingt) euros par jour de retard à l’issue de ce délai, l’astreinte courant pendant une durée de huit mois ;
ENJOINS à la S.C.I. La Source de réaliser tous travaux de nature à faire cesser le barrage à l’écoulement des eaux constitué par les remblais ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [W] [Y] ;
CONDAMNE la S.C.I. La Source à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la S.C.I. La Source aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la S.C.I. La Source de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’huissier exposés dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE la S.C.I. La Source à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 22 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Chloé MAUNIER
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