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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFUP et 25/00370
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE L'[Localité 2] prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[P] [H]
né le 30 Juillet 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
13 février 2025
à
12:45
Vu la requête du PREFET DE L'[Localité 2] en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [P] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Anne MULLER, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [P] [H] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [P] [H] et que parallèlement, le PREFET DE [Localité 4] sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de l'[Localité 2] est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [M] [T], signataire délégué par arrêté en date du 11 novembre 2024, publié le même jour ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le moyen relatif à l‘incompétence de l’auteur a été abandonné à l’audience qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur celui-ci ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité
Attendu que Monsieur [P] [H] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières susceptibles de contredire l’affirmation du Préfet selon laquelle il ne présenterait aucun état de vulnérabilité ;
Qu’en effet, le préfet indique qu'« il n’est apparu aucun signe de vulnérabilité ou de handicap de l’intéressé lors de l’instruction du dossier . Si l’intéressé soulève devoir se faire opérer à la suite d’un accident du travail, aucune pièce du dossier ne l’établit et il n’est pas démontré que cette circonstance s’opposerait à son placement en rétention et à son éloignement »
Qu’en effet, si Monsieur [P] [H] , à l’appui de son recours, justifie souffrir d’une blessure au fémur depuis 2018, d’un traitement médical et d’un prochain rendez-vous avec son chirurgien pour une nouvelle opération. Aucun élément ne permet de laisser penser que son placement en rétention empêcherait la poursuite de son traitement, avant son éloignement vers l’Algérie , où rien ne démontre qu’il ne pourrait pas être pris en charge médicalement ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que le Préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
— Sur l’incompatibilité de l’état de santé de la personne retenue avec son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le Préfet de l'[Localité 2] a été informé de l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [P] [H] avec son placement en rétention administrative ;
Que Monsieur [P] [H] justifie d’un accident de travail en 2028 et d’une blessure au fémur, d’un suivi médical et d’un prochain rendez-vous chirurgical ; qu’il déclare devoir se faire de nouveau opérer du fémur prochainement , et que cette opération lui est nécessaire au risque de voir son état s’aggraver ;
Que cependant, l’intéressé ne verse aux débats aucun justificatif de nature à démontrer une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ;
Que par ailleurs, Monsieur [P] [H] a pu indiquer à l’audience pouvoir prendre son traitement en rétention et avoir pu voir le médecin du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu’à l’appui de son recours, Monsieur [P] [H] indique résider chez son neveu [J] [H], [Adresse 1] à [Localité 7], adresse déclarée en audition , et qu’il a toujours respecté ses obligations de pointage lorsqu’il a été assigné à résidence ; qu’il affirme ne pas avoir reçu notification de la dernière mesure d’assignation à résidence prise à son encontre le 30 décembre 2024 ;
Que cependant, le préfet retient notamment que l’intéressé n’a pas d’enfant à charge et vit en situation de concubinage sans l’établir ni justifier de l’ancienneté , de la stabilité et de la durabilité de cette relation ; qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage, dans le cadre de l’assignation à résidence prononcée à son encontre le 30 décembre 2024 ; qu’il n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il a déclaré être hébergé chez son neveu à [Localité 6] mais ne l’établit pas et qu’il n’est pas démontré que cet hébergement constituera une domiciliation stable et pérenne en France ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré que Monsieur [P] [H] ne disposait pas d’un hébergement stable en France et, par suite, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence , et ce d’autant qu’il ne respectait pas les obligations de son assignation à résidence, mesure notifiée le 30 décembre 2024 , et qu’il a signé ; qu’il en avait dès lors toute connaissance contrairement à ce qu’il affirme à l’appui de son recours ;
Que par ailleurs, l’intéressé affirme de façon constante vouloir poursuivre ses soins en France , avant de repartir vers son pays d’origine ; que dès lors il ne démontre pas être prêt à se soumettre à la décision d’éloignement prise à son encontre ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [P] [H] ;
II- sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [P] [H], de nationalité algérienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans ; qu’il en a reçu notification le 03 septembre 2022 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [P] [H] a été placé en rétention administrative le 13 février 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 29 janvier 2025 ; que le 06 février 2025, les autorités consulaires algériennes ont informé la préfecture qu’un laissez-passer consulaire pourrait être délivré dès réception d’un routing ; qu’une demande de vol a été formulée le 30 janvier 2025 ; qu’un vol à destination de l’Algérie a été réservé pour le 20 février 2025 ; que le laissez-passer consulaire a été délivré le 07 février 2025 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [P] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il n’a pas exécuté la décision d’éloignement, en l’espèce l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Côte d’Or du 03 septembre 2022 ;
Qu’il n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 30 décembre 2024, ainsi que cela ressort du rapport établi le 14 janvier 2025 par la Direction Départementale de la Police Nationale de l'[Localité 2] ;
Qu’il ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France, l’attestation produite à l’appui de son recours étant insuffisante à cet égard ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’il a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience vouloir poursuivre ses soins en France, avant de regagner son pays d’origine ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [P] [H] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFUP et 25/00370 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFUP ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [P] [H] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
17 février 2025
inclus
jusqu’au
14 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Février 2025 à 15h24.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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