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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 2 déc. 2024, n° 22/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FDI PROMOTION, SA FDI HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 46]
[Localité 14]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
9
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
6
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
A.J.
1
Numéro du répertoire général : N° RG 22/00124 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNBD
DATE : 02 Décembre 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 juin 2024, mis en délibéré au 22 octobre 2024, prorogé au 2 décembre 2024,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 02 Décembre 2024,
DEMANDERESSES
S.A.S. FDI PROMOTION , inscrite au RCS de [Localité 42] sous le N° B 392 452 470, Siret 392 452 470 00041, Code APE 4110A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 19]
SA FDI HABITAT, inscrite au RCS de [Localité 42] sous le N° 467 800 561, Siret 467 800 561 00053, Code APE 6820A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social.
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentées par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS
Monsieur [O] [N] [H] [RL], né le 26 janvier 1972 à [Localité 49],
de nationalité française, cadre commercial, domicilié [Adresse 28]
[Adresse 29]
Madame [L] [A] [HX], épouse de Monsieur [E] [U]
[RG], née le 12 juillet 1951 à [Localité 31], de nationalité
française, retraitée, demeurant [Adresse 13]
[Localité 26]
Mademoiselle [P] [PO] [HX], née le 13 février 1950 à
[Localité 30], de nationalité française, retraitée, demeurant
[Adresse 39]
Monsieur [V] [W], né le 24 janvier 1966à [Localité 35], de
nationalité française, demeurant [Adresse 22]
Madame [X] [V] née [T] le 27 avril 1961 à
[Localité 35], de nationalité française, demeurant [Adresse 21]
[Adresse 48]
Madame [OX] [V] née le 15 juin1993 à [Localité 43]
([Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
ANNEMASSE
Monsieur [RY] [V] né le 13 avril 1996à [Localité 38],
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
[Adresse 32]
Monsieur [HA] [M] [F] [ZV], né le 17 septembre 1941 à
[Localité 41], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 34]
Madame [G] [GO] [ZV] née [I] le 8
juillet 1945 à [Localité 37], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2]
intervenants volontaires
ayant pour avocat constitué Maître Corinne ROUCOU, avocate au Barreau de
MONTPELLIER,
et pour avocat plaidant Maître Alain GONDOUIN, avocat au Barreau de GRENOBLE,
Le syndicat des copropriétaires CARRE SINGULIER représenté par son syndic en exercice la SAS CENTURY 21, RCS [XXXXXXXXXX016] sise [Adresse 23] prise en la personne de son Président en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 17]
représenté par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SV2B RCS [Localité 42] 538 057 431, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [C] [B] – THIERRY [B] SCP [C] [B] – THIERRY [B] [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 7]
MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, enregistrée au RCS de [Localité 44] sous le N° 784 647 349, Siret 784 647 349 00074, Code APE 6512 Z, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social., dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE (SIRET 351 812 698 00808), prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social et dont le siège social est sis [Adresse 11] et en son établissement secondaire sis [Adresse 9],, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Localité 36] [S], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [Localité 36] [S] immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le n° 381 293 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 20]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [OS] [D] Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [Localité 36] [S], demeurant [Adresse 27]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [K] Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [Localité 36] [S], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Vu l’audience d’orientation en date du 14 février 2022 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu la requête en incident et les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre et le 16 décembre 2023 par M. [O] [RL], Mme [L] [HX], Mme [P] [HX], M. [W] [V], Mme [X] [T] épouse [V], Mme [OX] [V], M. [RY] [V], M. [HA] [ZV], Mme [G] [I] épouse [ZV] (les consorts [ZD]-[Z]), aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
* au titre de leurs conclusions d’intervention volontaire,
« Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile,
Faire droit à l’intervention volontaire des concluants qui ont un intérêt direct et sont victimes de la négligence et de la responsabilité contractuelle de la Société FDI PROMOTION et des désordres survenus dans leur partie privative des parkings de l’immeuble [Adresse 40] à [Localité 47].
Vu les articles 1642-1 du code civil, 1643 du code civil, 1604 et suivants du code civil, les articles 1601-1 et suivants du code civil, 1642-1 du code civil sur les obligations du vendeur d’un immeuble à construire, et 1643 du code civil,
Juger responsables les défendeurs et FDI PROMOTION des désordres survenus.
En conséquence, ordonner à la SAS FDI PROMOTION d’effectuer l’intégralité des travaux de reprise tels que décrits par le rapport d’expertise [R], la Société FDI ayant d’une part pas payé la Société [S] et ayant reçu provision à cet effet de la MAF, la condamner à effectuer ces travaux sous astreinte de 1 000 € par mois de retard sa responsabilité contractuelle étant certaine et son engagement d’effectuer les travaux qu’elle n’a pas réalisés afin de faire cesser le préjudice des requérants.
Condamner la Société FDI PROMOTION et FDI ICI et l’ensemble des défendeurs à payer à titre de provision la somme de 25 000 € à chacun des demandeurs, sauf à parfaire au jour de la cessation des désordres.
Débouter la Compagnie d’Assurances GAN de ses moyens de contestation totalement non fondés notamment car elle n’a aucunement communiqué les polices d’assurances qui la liaient avec la Société [S], et qu’elle fait en tout état de cause état dans ses conclusions d’une garantie de responsabilité avant et après réception.
Vu l’article L124-3 du code des assurances, le droit d’action directe à l’encontre des Compagnies d’Assurances. ;
Que sa condamnation, comme assureur du principal responsable des désordres [S], sera prononcée solidairement.
Juger sur la demande de complément d’expertise sollicitée par FDI PROMOTION à son encontre est parfaitement recevable, qu’elle est totalement irrecevable en ses demandes de prétendue prescription inexistante en l’espèce, notamment car les tiers victimes peuvent toujours, ce qui est le cas, faire une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable conformément aux dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, vu la mauvaise foi du GAN qui n’a pas communiqué les polices d’assurances qu’elle allègue et que dès lors l’ensemble des garanties contractuelles et légales restent en l’état parfaitement mobilisables et toutes demandes à son encontre recevables, notamment celle aux fins de complément d’expertise.
Fixer et prononcer la date de la réception judiciaire des ouvrages avec les conséquences légales.
Juger vu les pièces, les mises en demeure des 5 juin et 9 juillet 2020 (pièces 14, 15, 20 et 21), le constat des désordres non réparés (pièce n° 9) le premier rapport de Monsieur [E] [R] contenant la responsabilité des divers intervenants et le constat des désordres d’inondations,
Juger vu l’article 1 231-1 du code civil que la responsabilité contractuelle de la Société FDI PROMOTION doit est retenue, et en conséquence la condamner avec exécutoire provisoire à payer à chacun des concluants la somme de 25 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Juger et ordonner vu les articles 1604 et suivants, 1642 et 1643 du code civil, vu les articles 1792-1 et suivants, vu l’article 1787 du code civil, que la garantie contractuelle de la Société FDI PROMOTION est due.
En conséquence, la condamner à payer les dommages des concluants.
Juger et ordonner vu les articles 1792 et suivants du code civil qu’il y a lieu à expertise en matière de construction afin de rendre étanche par un cuvelage les parkings conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
En conséquence, condamner la SAS FDI PROMOTION, promoteur immobilier constructeur, venderesse de biens aux requérants, condamner à payer sur le fondement de l’action en délivrance et de la responsabilité contractuelle de la vente, une somme provisionnelle à chacun des requérants de 25 000 € en raison du préjudice de jouissance subi du fait de l’absence de livraison et de conformité des parkings et la diminution de l’usage et de la jouissance des appartements qui en est résulté notamment impraticable pour les personnes à mobilité réduite.
Ainsi qu’une somme de 15 000 € pour résistance abusive et injustifiée puisqu’elle n’a pas réalisé les travaux préconisés par le premier Expert.
Condamner la Société ABEILLE AVIVA, assureur de la Société FDI PROMOTION, à payer solidairement cette somme solidairement à chacun des concluants.
Condamner solidairement la Société FDI I.C.I, ancien Syndic, qui a totalement mal géré le sinistre et qui s’est contentée de protéger purement et simplement la Société FDI PROMOTION, promoteur indélicat, en raison de l’évidence de ses fautes à ne pas avoir initié de procédure utile pour le compte de la Copropriété et des copropriétaires, à payer les mêmes condamnations.
Au besoin désigner un Expert en construction avec la mission de décrire les désordres non conformes, de chiffrer le coût définitif des reprises des malfaçons, le précédent rapport étant insuffisant sur le plan financier et technique, et l’Expert [R] étant décédé ;
Et désigner un nouvel Expert aux fins de faire exécuter les travaux.
Juger que l’Expert désigné pourra faire exécuter les travaux de reprises aux frais avancés de la Société FDI PROMOTION et de la Compagnie d’Assurances ABEILLE AVIVA, assureur dommages ouvrage et décennal, à leur contradictoire.
Condamner in solidum la Compagnie ABEILLE AVIVA, la SCP [C] [B] – THIERRY [B] architecte désigné responsable, le Bureau ALPES CONTROLE désigné responsable, la MAF assureur de l’architecte aux mêmes condamnations et aux mêmes désignations d’Expert et aux mêmes provisions de 25 000 €.
Au besoin désigner un nouvel Expert technique afin de faire les recherches et préconisations d’usage et de faire exécuter les travaux de reprises sous son contrôle.
Fixer une astreinte à l’encontre de la Société FDI PROMOTION d’un montant de 1 000 € mensuels au profit de chacun des concluants tant que les travaux de reprise et de mise en conformité étanche des parkings ne seront pas effectués ou au remplacement effectif possible avec les parkings dont FDI est propriétaire à un étage non inondable des parkings.
Condamner enfin les Sociétés FDI PROMOTION et FDI I.C.I et l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des intervenants volontaires » ;
* au titre de leurs conclusions en réplique sur incident,
« Débouter les Sociétés FDI PROMOTION et FDI HABITAT et la Compagnie GAN de leurs demandes d’irrecevabilité.
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation du 25 octobre 1989,
Juger vu l’obligation de délivrance conforme du vendeur en VEFA et de garantie contractuelle et l’absence de délivrance des parkings,
Juger vu la garantie d’éviction sur l’article 1538 du code civil qui n’est pas prescriptible, vu l’article 1137 du code civil et le dol du promoteur et du Syndic.
Juger vu l’obligation de délivrance non respectée qu’il n’y a pas de prescription possible vu l’article 1792 du code civil et la garantie décennale due par le promoteur.
Juger vu l’article 1137 du code civil et la tromperie organisée par le Syndic la Société FDI HABITAT avec la Société FDI PROMOTION qui se sont engagées à faire les réparations nécessaires à la délivrance mais ne les ont pas effectuées que la courte prescription ne peut pas être acquise.
Rejeter l’exception de prescription qui n’a pas couru vu la mauvaise foi du promoteur la Société FDI PROMOTION qui n’a toujours pas réalisé les travaux et la livraison des parkings.
Juger au contraire que notamment la reconnaissance de responsabilité du promoteur qui est tenu solidairement des garanties légales et contractuelles a suspendu l’action en prescription jusqu’à la réparation non encore intervenue, le promoteur demandait lui-même la réparation aux locateurs d’ouvrage dont la Société [S] et ses assureurs ;
Et que le fait qu’il ait lui-même intenté une action contre les locateurs d’ouvrage a également suspendu la prescription à son encontre vu son engagement de réparation réitéré et l’intervention volontaire au soutien de ses propres prétentions n’était pas par nature susceptible de prescription.
Constater que les procès-verbaux de livraison des appartements ne visaient pas les parkings qui eux-mêmes n’avaient pas été réceptionnés par le Syndic et ne peuvent dès lors pas avoir fait courir une prescription ;
Débouter en conséquence les Sociétés FDI PROMOTION et FDI HABITAT, ainsi que la Compagnie GAN de leurs demandes d’irrecevabilité manifestement irrecevables et non fondées.
En conséquence, juger non applicable à la situation de fait l’article 1642-1 du code civil, les parkings n’ayant pas fait l’objet d’une livraison vu l’article de la Cour de Cassation (pièce n° 27) du 25 octobre 1989 sur l’absence de prescription en telle hypothèse de fait.
Les condamner au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu les requêtes en incident et les conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 18 décembre 2023 et 16 février 2024 par la SAS FDI PROMOTION et la SA FDI HABITAT aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
* au titre de leurs conclusions « responsives et récapitulatives »,
« Vu l’article 232 du code de procédure civile
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état et lui confier une mission de consultation ayant pour objet d’une part de réactualiser le coût de reprise des désordres visés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] en date du 18 avril 2019 et d’autre part de déterminer la nature et le coût des reprises de toute nature nécessaires à l’intérieur du sous-sol comprenant notamment les peintures, les poteaux et portails métalliques en raison des dégradations subies par les ouvrages situés au sous-sol en raison de l’humidité ambiante et de leur inoccupation depuis le mois de mai 2017,
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
* au titre de leurs conclusions « complémentaires »,
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code Civil
Vu le PV de livraison des parties communes du 16 mai 2017 sans réserves concernant les parkings en sous-sols affectés de désordre et le pv de livraison des parties privatives en ce compris les parkings individuels sans la moindre réserve,
Vu les conclusions d’intervention volontaire des 9 copropriétaires,
JUGER l’action des 9 copropriétaires initiée à l’encontre de la société FDI PROMOTION forclose.
CONDAMNER les copropriétaires intervenants volontaires à verser à la société FDI PROMOTION la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » ;
* au titre de leur requête du 18 décembre 2023,
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
Vu le devis accepté par la Société FDI PROMOTION le 28/10/2019 accompagné du versement d’un acompte de 10 % à la commande soit 33 085.68 euros.
CONSTATER le refus de la Société SV2B d’exécuter le contrat liant les parties et la renonciation de la Société FDI PROMOTION à poursuivre l’exécution forcée du contrat et maintenant sa demande de condamnation de la Société SV2B à verser des dommages et intérêts au titre des préjudices matériels et immatériels subis en raison d’une résiliation aux torts exclusifs de la société SV2B.
CONDAMNER par provision la Société SV2B à restituer à la Société FDI PROMOTION la somme de 33 085.68 euros au titre de l’acompte d’un contrat inexécuté outre les intérêts au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure du 31 janvier 2020.
CONDAMNER la Société SV2B à verser à la Société FDI PROMOTION la somme de 3000.00 euros au titre des dispositions de l’article 7100 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par la SAS SV2B aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« JUGER la demande de remboursement de la somme de 33.085,68 € n’est pas recevable devant le Juge de la mise en état, car elle implique une analyse au fond des obligations contractuelles, dépassant ainsi les compétences de ce juge ;
Par conséquent,
REJETER la demande de remboursement de 33.085,68 € à titre de provision ;
DEBOUTER les sociétés FDI PROMOTION et FDI HABITAT de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SV2B ;
CONDAMNER la Société FDI PROMOTION à verser à la Société SV2B la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 par la SCP [C] [B] – THIERRY [B], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, ainsi que la note en délibéré autorisée en date du 26 juin 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« JUGER la demande de consultation soumise par les demanderesses principales comme inefficace et inopportune.
LES EN DEBOUTER.
ORDONNER une expertise complémentaire ayant pour objet de déterminer si la solution réparatoire telle que décrite par le précédent rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [R] apparait pertinente et adéquate.
DESIGNER à cette fin tel Expert Judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans.
Y INTEGRER le constat de l’aggravation des dommages et en déterminer l’imputabilité.
JUGER le caractère parfaitement injustifié et infondé de l’incident de forclusion soumis par les sociétés FDI ;
LES EN DEBOUTER.
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024 par la SA GAN aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« VU l’article 789 du code de procédure civile,
VU les articles 1642-1 et 1648 du Code civil ;
VU l’article 1792 du Code civil,
VU les articles 31 et suivants du code de procédure civile,
VU l’article 122 dudit Code,
JUGER que le GAN formule protestations et réserves d’usage à la mesure de consultation sollicitée par les sociétés FDI PROMOTION et FDI HABITAT,
DEBOUTER la MAF, la SCP [C] [B] ET ALPES CONTROLE de leur demande de complément de mission,
JUGER l’action des 9 copropriétaires, intervenants volontaires, forclose sur le fondement des articles 1641-1 et 1648 du Code Civil,
JUGER que les conditions de l’action en garantie décennale ne sont pas réunies,
JUGER en conséquence les consorts [FX] et autres, intervenants volontaires, irrecevables en leurs demandes à l’égard du GAN faute d’intérêt et qualité à agir à son encontre,
LES DEBOUTER en conséquence intégralement de leurs demandes, fins et conclusions.
LES CONDAMNER in solidum à verser au GAN la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires CARRÉ SINGULIER aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« DISJOINDRE l’appel en cause réalisé par la MAF envers [S] subissant une procédure collective,
ACCUEILLIR la demande présentée par FDI PROMOTION et FDI HABITAT,
EN CONSEQUENCE,
DESIGNER à leurs frais avancés, tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état pour une mission de consultation permettant d’actualiser le coût des travaux pour engager leur mise en œuvre,
Y AJOUTANT,
— CONSTATER les dommages actuels subis sur les parties communes (murs, réseaux, éléments d’équipements tel portails, poteaux, machines), consécutifs aux remontées d’eau dans les sous-sols des bâtiments,
— DONNER son avis sur les mesures réparatoires complémentaires à engager sur ces nouveaux dommages,
CONDAMNER FDI PROMOTION et FDI HABITAT au financement de la mesure de consultation et d’expertise complémentaires,
CONDAMNER tout succombant aux dépens » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incident en date du 25 juin 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause. Dès lors, les demandes formées en ce sens seront rejetées.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version application au présent litige, dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
1. Sur les demandes formées par les consorts [ZD]-[Z]
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’intervention volontaire des consorts [ZD]-[Z] se rattache aux désordres objet des prétentions initiales des sociétés FDI PROMOTION et FDI HABITAT de sorte qu’elle sera accueillie.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés GAN et FDI PROMOTION
Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (art. 5) a modifié l’article 789 du code de procédure civile et permet au juge de la mise en état, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, les fins de non-recevoir soulevées requièrent notamment d’apprécier la pertinence des fondements juridiques de la demande, les consorts [ZD]-[Z] agissant sur de multiples fondements. D’autre part, les fins de non-recevoir soulevées sont susceptibles de requérir d’apprécier l’existence d’une reconnaissance de responsabilité et d’un engagement à réaliser les travaux de reprise.
Il en résulte que la complexité de ces fins de non-recevoir justifie d’en renvoyer l’examen à la formation de jugement.
Sur la demande de provision d’un montant de 25.000 € à chacun des demandeurs à l’incident en réparation du préjudice de jouissance
La demande de provision formée par les consorts [ZD]-[Z] se heurte au moins à une contestation sérieuse, en l’espèce les fin de non-recevoir soulevées par les sociétés GAN ET FDI PROMOTION et dont l’examen a été renvoyé à la formation de jugement. Par ailleurs, la demande de provision se fonde sur des fautes dont la caractérisation ne ressort pas avec évidence des conclusions soutenues de sorte que les consorts [ZD]-[Z] ne justifient pas d’une créance non sérieusement contestable.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à ordonner sous astreinte à la SAS FDI PROMOTION d’effectuer l’intégralité des travaux de reprise
Cette demande n’est pas présentée au titre de mesures conservatoires, de sorte qu’ellene relève pas d’un des chefs de compétence octroyés au juge de la mise en état par l’article 789 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de condamnation à la somme de 15.000 € au titre de la résistance abusive et de fixation d’une réception judiciaire
Ces demandes ne relèvent pas d’un des chefs de compétence octroyés au juge de la mise en état par l’article 789 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, les demandes seront déclarées irrecevables.
2. Sur les mesures d’instruction
Sont soumises au juge de la mise en état une demande d’expertise formée par les consorts [ZD]-[Z], une demande de consultation formée par les sociétés FDI PROMOTION et FDI HABITAT, une demande d’expertise complémentaire de la SCP [C] [B] – THIERRY [B], la MAF et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, et enfin une demande de complément de mission formée par le syndicat des copropriétaires, de sorte que les parties s’accordent sur la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction.
Au regard de l’ampleur de l’évolution des désordres et aux difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de solutions réparatoires satisfaisantes, il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise selon les modalités définies au dispositif de la présente ordonnance.
La consignation sera mise à la charge des sociétés FDI PROMOTION et FDI HABITAT, demanderesses au fond et de cette mesure d’instruction.
3. Sur la demande de provision formée par la FDI PROMOTION
Pour solliciter le paiement d’une provision de 33.085,68 € à l’encontre de la société SV2B, la société FDI PROMOTION expose qu’elle a accepté le 28 octobre 2019 le devis proposé par la société ABTP devenue SV2B et lui a payé à ce titre un acompte de 10 % du prix soit la somme de 30.000 €. La société FDI PROMOTION ajoute que « la société SV2B n’entend pas exécuter le contrat liant les parties et la Société FDI PROMOTION n’entend plus la contraindre à l’exécution d’un ouvrage qu’elle semble incapable de réaliser, [de sorte que] la Société SV2B sera condamnée à [lui]restituer l’acompte versé outre les intérêts au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure du 31 janvier 2020 ».
Pour s’opposer à cette demande, la société SV2B réplique que « la demande de remboursement de la somme (…) implique un examen au fond des obligations contractuelles et de la responsabilité des parties, ce qui dépasse les attributions du Juge de la mise en état ». Elle ajoute que la somme payée par la société FDI PROMOTION « avait pour objet de permettre à l’entreprise de couvrir les frais initiaux liés aux études et investigations nécessaires pour déterminer la faisabilité des travaux ». Elle produit notamment à l’appui de ces allégations un courriel qu’elle a adressé le 24 octobre 2019 évoquant « une facture d’acompte équivalente à 10% de [l']offre dans le cadre de la réalisation d’études ».
Il résulte de ces éléments que la demande de provision, qui implique d’interpréter le contrat conclu entre les parties, se heurte à une contestation sérieuse et sera dès lors rejetée.
4. Sur la demande de disjonction formée par le syndicat des copropriétaires
Si la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [S] paralyse les actions à l’encontre de cette dernière, le cours de l’instance n’est pas interrompu concernant les autres demandes qui ne sont pas formées à son encontre. Dès lors, l’appel en cause de la MAF à l’encontre de la société [S] ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance.
Dès lors, la demande de disjonction n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront réservés et les demandes liées aux frais irrépétibles seront rejetées à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de M. [O] [RL], Mme [L] [HX], Mme [P] [HX], M. [W] [V], Mme [X] [T] épouse [V], Mme [OX] [V], M. [RY] [V], M. [HA] [ZV], Mme [G] [I] épouse [ZV] ;
Déclarons irrecevables les demandes formées par M. [O] [RL], Mme [L] [HX], Mme [P] [HX], M. [W] [V], Mme [X] [T] épouse [V], Mme [OX] [V], M. [RY] [V], M. [HA] [ZV], Mme [G] [I] épouse [ZV] et tendant à ordonner sous astreinte à la SAS FDI PROMOTION d’effectuer l’intégralité des travaux de reprise, à la condamnation à la somme de 15.000 € au titre de la résistance abusive et à la fixation d’une réception judiciaire ;
Disons que les fins de non-recevoir soulevées par la SAS FDI PROMOTION, la SA FDI HABITAT et la SA GAN, fondées sur la forclusion de l’action de M. [O] [RL], Mme [L] [HX], Mme [P] [HX], M. [W] [V], Mme [X] [T] épouse [V], Mme [OX] [V], M. [RY] [V], M. [HA] [ZV], Mme [G] [I] épouse [ZV] seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement ;
Invitons la SAS FDI PROMOTION, la SA FDI HABITAT et la SA GAN à reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Déboutons M. [O] [RL], Mme [L] [HX], Mme [P] [HX], M. [W] [V], Mme [X] [T] épouse [V], Mme [OX] [V], M. [RY] [V], M. [HA] [ZV], Mme [G] [I] épouse [ZV] de leurs demandes de provision ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
[J] [GI]
[Adresse 4]
[Localité 15]
09.80.40.04.68 / +33620375693
[Courriel 33]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [R] en date du 18 avril 2019 ;
— visiter et décrire les lieux litigieux;
— déterminer l’évolution, depuis le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] en date du 18 avril 2019, des désordres, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction situés en sous-sol de l’ensemble immobilier litigieux et expressément invoqués dans l’assignation et/ou les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent ;
— en cas d’évolution des désordres et des préjudices depuis l’évaluation réalisée dans le cadre de l’expertise judiciaire de M. [R], fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) afférentes à cette évolution en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres situés en sous-sol et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
En cas d’urgence,
— décrire dans une note rédigée dès l’issue de la première réunion d’expertise les mesures de sauvegarde ou les travaux conservatoires à entreprendre afin d’éviter toute aggravation des dommages ;
— déterminer le coût de ces mesures et travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà acquittées, des travaux réalisés, des travaux à terminer et des reprises à effectuer ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, en précisant pour chaque désordre en sous-sol qui aura évolué depuis le rapport d’expertise de M. [R] en date du 18 avril 2019:
— si, à son avis, il rend l’ouvrage impropre à sa destination : oui ou non ;
— à qui il est imputable et dans quelle proportion concernant cette évolution ;
— le coût des réparations ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SAS FDI PROMOTION et de la SA FDI HABITAT qui consigneront avant le 7 mars 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 26 septembre 2025 ;
Déboutons la SAS FDI PROMOTION de sa demande de provision à l’encontre de la SAS SV2B ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires CARRÉ SINGULIER de sa demande de disjonction ;
Rejetons toutes autres demandes formulées par les parties ;
Déboutons les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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