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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 24 juin 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01354 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUG4
Minute n°25/00057
AFFAIRE : [K] [N], [V] [E] [U] / [R] [H], [B] [Y]
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [K] [N], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] ;
Comparant en personne ;
Mme [V] [E] [U], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] ;
Comparante en personne ;
DÉFENDEURS
M. [R] [H], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] ;
Comparant en personne ;
Mme [B] [Y], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] ;
Non comparante ni représenté ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 24 février 2025, M [R] [H] et Mme [B] [Y], ont, le 11 avril 2025, délivré à M [K] [N] et Mme [V] [U] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 5] à HAULCHIN.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2025, M [K] [N] et Mme [V] [U] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de leur accorder un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en l’audience du 3 juin 2025.
A cette l’audience, M [K] [N] et Mme [V] [U] sollicitent du juge de l’exécution le bénéfice de leur acte introductif d’instance afin de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
Ils font valoir qu’ils ont trois enfants et n’ont pas réussi à trouver un logement dans le délai imparti ; qu’ils ont repris le paiement du loyer en avril et 320€ en sus pour apurer leur dette. Ils précisent avoir multiplié les démarches : demande de logement social, dossier Fonds Solidarité Logement, dossier de surendettement. Ils ajoutent avoir effectué des recherches dans le parc locatif privé mais se heurter à l’absence de quittance de loyer.
Interrogés sur l’origine de leur situation, ils exposent que M [K] [N] a traversé une période de dépression et qu’ils se sont laissés submergés, délaissant les tâches administratives de sorte que monsieur n’a perçu aucun revenu, qu’ils ont alors accumulé des dettes. Ils précisent que la mairie de [Localité 11] leurs a promis un logement mais que ce dernier n’est disponible qu’à la fin de l’année.
M [R] [H], comparant en personne, indique s’opposer à tout délai.
Il fait observer que les paiements n’ont repris que suite à la signification du jugement d’expulsion, que la dette est importante pour se monter à 1900 € notamment au regard du reliquat restant à payer après déduction de l’aide au logement, lequel n’est que de 60 €, qu’il ne parvient pas à obtenir l’assurance habitation et à pénétrer dans le logement pour y effectuer des travaux sur la toiture. Il met en doute la bonne foi des locataires et exprime sa crainte que ces derniers cessent à nouveau tout paiement si des délais leur étaient accordés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M [K] [N] et Mme [V] [U] font valoir qu’ils ont trois enfants de 9, 7 et 3 ans, que M [K] [N] a retrouvé du travail et perçoit un revenu de 1600€. Le couple expose avoir d’autres dettes mais avoir repris le paiement du loyer et apurer leur dette en payant en sus entre 200 et 300 euros par mois. Ils allèguent en outre que la mairie de [Localité 11] doit leur attribuer un logement social d’ici la fin de l’année 2025. Il y a lieu de relever que M [K] [N] et Mme [V] [U] ne produisent aucune pièce au soutien de leur prétention, procédant par allégation mais qu’aucun élément ne permet de remettre en cause leur bonne foi.
De son côté, les propriétaires ne versent également aucun élément relatif à leurs revenus et ne font état d’aucune difficulté autre que le montant de leur créance qui s’élève à 1900€. M [R] [H] évoque une difficulté d’accéder au logement pour y procéder à des travaux, ce à quoi les locataires se sont engagés à permettre l’accès à l’audience. Il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’un bailleur social mais d’un bailleur particulier.
Les parties s’accordent en outre sur les éléments suivants :
— le loyer est de 587€
— l’APL est toujours versée,
— le reliquat de loyer est de 60€,
— les locataires ont repris le paiement du loyer courant et effectuent des versements pour apurer leur dette ;
A l’audience, les locataires ont remis au propriétaire une attestation d’assurance locative.
Compte tenu des éléments évoqués, de la bonne foi des locataires qui poursuivent les paiements, Il convient de leur accorder un délai de 6 mois à compter du 1er juillet 2025, soit jusqu’au 1er novembre 2025, afin de quitter les lieux. Ces derniers sont vivement invités à continuer les paiements du loyer courant et l’apurement de leur dette de loyer afin de sécuriser leur situation jusqu’à l’obtention du logement social évoqué.
Sur les dépens :
M [K] [N] et Mme [V] [U], qui bénéficient d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile,
Accorde à M [K] [N] et Mme [V] [U] un délai de 6 mois pour quitter le logement sis [Adresse 6] jusqu’au 1er novembre 2025 ;
Condamne M [K] [N] et Mme [V] [U] aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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