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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/56522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ASSAINISSEMENT IN SITU, La S.A.S. CRAM, La société SOREIB SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/56522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55CX
N°: 13
Demande de rétablissement du :
10 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS), agissant ès qualités de mandataire général du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI)
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Bertrand COUETTE de la SELARL CBC AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN738
DEFENDERESSES
La société ASSAINISSEMENT IN SITU
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS – #G0207
La S.A.S. CRAM
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS – #K171
La société SOREIB SARL
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, assisté de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’ordonnance du juge des référés de la présente juridiction du 13 octobre 2023, par laquelle celui-ci s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024, par lequel celle-ci a notamment infirmé l’ordonnance entreprise, débouté la société SOREIB de son exception d’incompétence, dit n’y avoir lieu à évoquer le fond du litige et que l’instance se poursuit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris initialement saisi ;
Vu la demande de rétablissement du 10 septembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres consécutifs aux travaux de rénovation de la chaufferie, affectant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 16] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2024 par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, aux termes desquelles elle a réitéré la demande d’expertise judiciaire formulée précédemment, demandant à ce qu’une réunion d’expertise soit organisée dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et à ce que l’ordonnance à intervenir puisse être exécutée sur minute ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par la société SOREIB, aux termes desquelles elle formule les demandes suivantes :
« – REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par l’établissement public AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) et l’organisme de prévoyance sociale CONSEIL DE LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CPSTI) à l’encontre de la société SOREIB ;
S’il était fait droit à cette demande,
— AMENDER la mission dans les termes ci-avant proposés,
— MAINTENIR en cause les autres défendeurs,
Dans tous les cas,
— CONDAMNER in solidum l’établissement public AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS) et l’organisme de prévoyance sociale CONSEIL DE LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CPSTI) aux dépens » ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par la SAS CRAM, aux termes desquelles elle formule des protestations et réserves et demande à ce que les dépens soient réservés et à ce que la mission de l’expert soit complétée par les chefs de mission suivants :
« -Se prononcer sur le lien de causalité éventuel entre l’apparition des désordres affectant l’esthétisme du conduit de cheminée et l’inadéquation entre la nature du tubage « basse température » mis en place (KOMPOSITUBE type Furanfflex diamètre 250) et la présence de l’enduit gratté préexistant ;
— Se prononcer sur la mise en jeu ou non de la fonctionnalité de l’ouvrage afin que les travaux puissent (ou non) être réceptionnés ;
— Donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’évaluer le préjudice financier de la société CRAM ;
— Diffuser un pré-rapport et impartir aux parties un délai suffisant pour émettre leurs dires avant le dépôt de son rapport définitif ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, représenté par l’ACOSS, est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 16], où l’ACOSS a entrepris des travaux de rénovation de chaufferie, et ce sous la maîtrise d’œuvre de SOREIB, bureau d’études en fluides, génie climatique et en économie d’énergie, leur réalisation étant confié à l’entreprise CRAM qui a fait intervenir ASSAINISSEMENT IN SITU en qualité de sous-traitant pour le tubage.
Les parties s’accordent sur le fait que, dans ce cadre, il a été procédé, au mois d’août 2022, au chemisage d’un conduit maçonné extérieur d’évacuation des fumées, toute hauteur, visible depuis la cour intérieure de l’immeuble, cela nécessitant la pose d’un échafaudage dans la cour.
L’ACOSS se prévaut de l’apparition de l’humidité sur la partie maçonnée du conduit en façade de l’immeuble, concomitamment à la mise en service des chaudières, dès le mois de septembre 2022, et de leur aggravation en cours d’instance.
Pour justifier ses dires, l’ACOSS verse aux débats un rapport en date du 31 mars 2023, lequel énonce « qu’avant les travaux de rénovation des chaudières, les fumées chaudes progressant dans le boisseau en briques permettaient l’évaporation de la rétention d’humidité apportée par le revêtement en enduit gratté mis en place lors du ravalement effectué en 2020 par [V] [H]. Maintenant qu’il y a le tubage (chemisage), l’échange de calories avec des fumées à la limite de condensation ne peut plus se produire et l’humidité reste stagnante entre les boisseaux en briques et la sous-face de l’enduit appliqué, ce qui génère la formation des taches d’humidité détectées, lesquelles ressortent sur la face externe de l’enduit », ainsi que des photographies prises au mois de février 2024, qui rendent plausible l’aggravation alléguée du désordre, contrairement aux affirmations de la société SOREIB.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux au paiement des dépens, les dispositions de l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés.
Aucune circonstance ne justifie de prévoir que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— se prononcer sur le lien de causalité éventuel entre l’apparition des désordres affectant l’esthétisme du conduit de cheminée et l’inadéquation entre la nature du tubage « basse température » mis en place (KOMPOSITUBE type Furanfflex diamètre 250) et la présence de l’enduit gratté préexistant ;
— donner son avis sur la fonctionnalité de l’ouvrage ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 28 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [C]
Consignation : 5000 € par AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
le 28 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 28 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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