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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 21/00628 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JKIR
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[3]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [8]
Siège social
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Sophie TREVET avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [V] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats, et caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025, 20 juin 2025, 4 juillet 2025 et rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [T], salariée de la société [8] depuis le 17 septembre 1990 en qualité d’opératrice première transformation, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 juillet 2020, au titre d’une « tendinopathie de coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le certificat médical initial, établi le 18 juin 2020, fait état d’une « tendinopathie aigue semblant non rompue de l’épaule droite au niveau de la coiffe des rotateurs ; limitation de l’amplitude articulaire en abduction et antépulsion à 60° et 80° par la douleur ».
La [4] (ci-après « la [6] ») a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante épaule droite ».
Elle a adressé des questionnaires à l’employeur et à l’assurée, respectivement complétés les 29 octobre 2020 et 25 septembre 2020.
Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a orienté le dossier vers une prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 29 décembre 2020, la [6] a donc notifié à la société [8] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [T].
Par courrier en date du 25 février 2021, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juin 2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 23 septembre 2022, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024, à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents au tribunal, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 24 janvier 2025, renvoyée au 7 mars 2025.
A cette audience, la société [8], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions écrites. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le service médical de la caisse a estimé que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux était remplie et donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie avant même d’avoir reçu le retour du questionnaire employeur, reçu le 12 octobre 2020, de sorte que le délai expirait le 28 octobre 2020 et alors que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale impose une réponse dans les 30 jours francs qui aurait ainsi dû lui laisser un délai courant jusqu’au 13 novembre 2020 pour répondre. Elle estime à cet égard que la caisse ne peut se prévaloir de l’existence du site internet « questionnaires-risquepro », dont l’utilisation n’est pas obligatoire, l’organisme ne justifiant pas avoir recueilli et obtenu l’accord exprès préalable de la société pour son utilisation. Sur le fond, la société [8] soutient que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la salariée n’étant pas soumise à la durée d’exposition requise par le tableau. Enfin, l’employeur expose que la caisse, en rendant sa décision dès le 29 décembre 2020, alors que le délai de consultation « active » courait du 17 au 28 décembre 2020 et qu’il demeurait possible de consulter le dossier sans formuler d’observations au-delà de cette date, l’a privé du délai de consultation complémentaire qui devait lui être laissé, à plus forte raison dès lors qu’il n’était pas adhérent au service en ligne de consultation.
En réplique, la [7], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] et de la déclarer opposable à la société [8]. Elle demande également la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir, sur le principe du contradictoire, qu’elle devait rendre sa décision ou saisir un comité régional au plus tard le 6 janvier 2021 et n’avait aucune obligation de laisser un délai de 40 jours à l’employeur pour répondre au questionnaire, le délai de 30 jours prévu par la notification du 14 septembre 2020 étant suffisant. Sur le fond, elle estime que les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge sont remplies. Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux, elle expose qu’en tenant compte des réponses de l’employeur et de l’assurée à leurs questionnaires respectifs, elle a estimé que les tâches réalisées dans le cadre des postes de « parage » et de « retournement » l’exposaient aux mouvements décrits dans le tableau pendant plus de 3h30 par jour. Sur les délais de consultation, la caisse soutient qu’il n’existe aucun délai impératif à respecter entre la clôture de la phase de consultation active du dossier par l’employeur et la prise de décision, et ajoute qu’au 29 décembre 2020, l’employeur et l’assurée n’avaient formulé aucun commentaire.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 27 mai 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la [6] produit la copie d’un courrier daté du 14 septembre 2020 adressé à la société [8], informant cette dernière de la réception, le 7 septembre précédent, d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [T] et du certificat médical initial y afférent, lui précisant que des investigations complémentaires étaient nécessaires, l’invitant à compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations en ligne du 17 au 28 décembre 2020, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 6 janvier 2021.
La [7] ne produit pas l’accusé de réception mentionné en en-tête du courrier, ni aucun autre élément permettant de démontrer que l’employeur a reçu le courrier d’information en temps utile.
Néanmoins, la société [8] produit sa propre copie du courrier, laquelle comporte un tampon indiquant qu’il a été « reçu le 18 septembre 2020 ».
La caisse ne conteste pas qu’à cette date, la société [8] n’avait pas adhéré aux conditions générales d’utilisation du téléservice QRP et n’avait pas créé son compte.
Dans ces conditions, l’organisme ne pouvait s’affranchir de l’envoi du questionnaire sous format papier, peu importe à cet égard les mentions de l’encart du courrier d’information concernant l’hypothèse de difficultés de connexion ou de création de compte et recommandent dans ce cas un déplacement en agence.
La caisse verse aux débats un second courrier, daté du 30 septembre 2020, envoyé par lettre simple, aux termes duquel elle invite l’employeur à remplir et renvoyer le questionnaire joint sous quinzaine.
A nouveau, le courrier comporte une mention précisant qu’il a été reçu le 12 octobre 2020 par la société requérante. Celle-ci fait, à juste titre, observer que le délai de 15 jours qui lui a été imparti par la caisse pour remplir le questionnaire ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire, l’article R. 461-9 précité faisant mention d’un délai de 30 jours francs courant à compter de la réception du courrier par l’employeur. Il en résulte que la société [8] était tenue de compléter et retourner le questionnaire au plus tard le 12 novembre 2020, le 11 étant un jour férié.
Il est constant que le questionnaire, rempli par l’employeur le 29 octobre 2020, a été réceptionné par la caisse le 30 octobre 2020 alors que, dès le 26 octobre 2020, soit avant même d’avoir reçu la réponse de l’employeur et alors que le délai réglementaire pour compléter et retourner le questionnaire n’était pas encore expiré, les services administratifs de la caisse ont estimé que les conditions du tableau n° 57 étaient remplies – et particulièrement celle relative à la liste limitative des travaux que l’employeur a par la suite contesté – et qu’ils se sont prononcés en faveur de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T].
Cependant, rien ne permet d’affirmer que le questionnaire ne figurait pas dans le dossier offert à la consultation des parties et permettant à la requérante de produire de nouvelles observations pendant un délai de dix jours francs. Elle est donc mal fondée à soutenir que la caisse a statué en violation du principe du contradictoire, étant entendu que la position de la caisse mentionnée dans la concertation médico-administrative n’est pas définitive et ne vaut pas décision de l’organisme sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’inopposabilité de la décision n’est donc pas encourue de ce chef.
S’agissant du délai de consultation passive, il convient de rappeler qu’aux termes du courrier d’information du 14 septembre 2020, la caisse a informé la société [8] de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 17 au 28 décembre 2020, date à compter de laquelle le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 6 janvier 2021.
Ce courrier, bien qu’il ne permette pas de faire courir le délai imparti à l’employeur pour compléter et retourner le questionnaire ainsi qu’il a été vu précédemment, demeure valable s’agissant des délais de consultation qui y sont mentionnés dès lors qu’il est établi que l’employeur l’a reçu.
La décision de prise en charge de la caisse est finalement intervenue le 29 décembre 2020, soit dès le premier jour ouvré suivant l’expiration de la période au cours de laquelle les parties peuvent consulter le dossier et formuler des observations.
La circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier postérieurement ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
En effet, si l’article R. 461-9 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
En définitive, la [7] a respecté les principes du contradictoire et de loyauté, de sorte que les moyens d’inopposabilité soulevés à ce titre par l’employeur seront rejetés.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident ou de la maladie dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail, une telle cause pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles vise, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ». Il prévoit une durée de prise en charge de 30 jours.
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être médicalement constatée.
Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
En l’espèce, les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas contestées par l’employeur qui remet uniquement en cause la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Aux termes de son questionnaire assurée, Mme [T] a indiqué qu’en sa qualité d’ouvrière de première transformation, elle était amenée à réaliser le parage et le retournement des rectums :
« poste 1 : il s’agit de couper le cullier ; les rectums viennent sur un convoyeur, il faut les dégraisser dans un premier temps le plus gros de gras, ensuite une fine partie de gras sur une longueur de 30cm approximativement et ceci 650 fois par an. Poste 2 : retourner les rectums avec un aspirateur et ceci 650 fois par an. Prendre le rectum de la main gauche et enfiler un tube, pousser de la main droite la manette pour qu’il se retourne. »
Elle expose qu’elle effectue pendant plus de 3h30 par jour et plus de 3 jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, ajoutant que « le travail étant cadencé, les bras sont continuellement sollicités sauf pendant les rares arrêts de chaîne (5min d’arrêt par heure) ».
La société [8] décrit également le poste occupé par Mme [T] dans son questionnaire employeur. La description qu’elle opère est similaire à celle effectuée par l’assurée.
Elle affirme que Mme [T] réalise pendant 1h16 par jour et plus de 3 jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien. Cependant, la société requérante n’explique pas comment elle a pu déterminer une durée d’exposition aux mouvements et postures listés par le tableau d’uniquement 1h13 par jour alors que sa salariée, affectée à un poste de parage et de retournement de viande pendant 7 heures par jour, impliquaient par nature une sollicitation intense de ses membres supérieurs sans soutien (travail à la chaine entraînant la réalisation de manipulations multiples et répétées les bras décollés du corps).
Elle ne produit aucune fiche ou description de poste démontrant que le parage et le retournement de viande ne représentait qu’une partie seulement du travail de sa salariée ou permettant d’établir ou même seulement de rendre plausible le fait que les mouvements réalisés et postures adoptées par sa salariée n’étaient n’impliquaient pas le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Dès lors, les conditions du tableau étaient remplies et la présomption légale édictée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale trouvait à s’appliquer.
La société [8] n’établissant ni même ne se prévalant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle la maladie litigieuse se rapporterait exclusivement, elle échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] le 3 juillet 2020.
Partie perdante, la société [8] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une indemnité que l’équité commande de fixer à 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [8] la décision rendue le 29 décembre 2020 par la [4] portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [F] [T] le 3 juillet 2020,
Condamne la société [8] à verser à la [4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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