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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 AVRIL 2025
N° RG 25/00401 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4DB
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.N.C. KENSINGTON [Localité 8] INDUSTRIAL PROPCO C/ [V] [Y]
DEMANDERESSE
S.N.C. KENSINGTON [Localité 8] INDUSTRIAL PROPCO, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 814 298 436, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Christophe Neidhart, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2220, Me Valérie Yon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 511
DEFENDERESSE
Madame [V] [Y], demeurant sur l’emprise d’un terrain dépendant du [Adresse 9]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 20 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société Kensington [Localité 8] Industrial Propco SNC est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 8] (Yvelines), parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société Kensington Coignières Industrial Propco SNC a fait assigner Madame [V] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Kensington [Localité 8] Industrial Propco SNC demande au juge de :
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [Y], ainsi que celle de toutes les personnes non identifiées, occupants sans droit ni titre l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 8] (Yvelines), parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4], avec si besoin est l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de véhicules de travaux publics permettant de raser les baraquements insalubres édifiés sans droit ni titre, sous astreinte provisoire de 1 500,00 € par jour de retard pendant un d’un mois au terme duquel il en sera à nouveau référé ;
— dire et juger que l’ordonnance vaut ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées ;
— ordonner la suppression des délais prévus aux articles R. 412-1 et R. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait que constitue l’occupation sans droit ni titre du parking arrière de l’ensemble immobilier ;
— condamner Madame [V] [Y] aux entiers dépens, dont le coût de la procédure d’expulsion ;
— dire que la décision sera exécutoire sur présentation de la minute.
Assignée à domicile, Madame [V] [Y] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 février 2025, que Madame [V] [Y] et des membres de sa famille et de son entourage ont installé un campement et des baraquements sur la propriété de la demanderesse.
A défaut de justifier d’une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de véhicules de travaux publics.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’en assurer l’exécution, compte tenu de la persistance de la défenderesse à maintenir ses installations sur les lieux, il convient d’assortir d’office la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 14 du code civil, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16 alinéa 1er du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance de nature à permettre de déroger au principe du contradictoire, la mesure d’expulsion ordonnée concerne non pas « toutes les personnes non identifiées occupants sans droit ni titre l’ensemble immobilier » mais uniquement Madame [V] [Y] et les occupants de son chef.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa dudit article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, le demandeur ne motive pas la demande formée à ce titre, qui n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de véhicules de travaux publics, l’expulsion de Madame [V] [Y] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société Kensington [Localité 8] Industrial Propco SNC, sis [Adresse 2], à [Localité 8] (Yvelines), parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] ;
Disons que, faute pour Madame [V] [Y] de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera, passé ce délai, redevable envers la société Kensington [Localité 8] Industrial Propco SNC d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200,00 € (deux cent euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum d’un (1) mois, à charge pour la société Kensington [Localité 8] Industrial Propco SNC à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un (1) mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprimons le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [V] [Y] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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