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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00985 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mars 2025 à Heures,
Nous, Laurence BARBAUD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 mars 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [C] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15 mars 2025 à 09h35 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00986;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2025 reçue et enregistrée le 15 Mars 2025 à 14h06 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00985 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEJ ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, du barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[C] [N]
né le 26 Novembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Manon VIALLE, du barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [N] été entenduen ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00985 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEJ et RG 24/00986, sous le numéro RG unique N° RG 25/00985 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [N] le 13 mars 2025 ainsi qu’une première obligation de quitter le territorire français en date du 28/12/2022 ;
Attendu que par décision en date du 13 mars 2025 notifiée le 13 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2025 , reçue le 14 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 mars 2025, reçue le 15 mars 2025, [C] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer;
Attendu qu’il soulève un moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation du préfet de la Haute Savoie en ce que sa situation de vulnérabilité n’a pas été correctement prise en compte puisque si ses difficultés d’ordre psychiatriques ont bien été relevées, le handicap mental dont il souffre et qu’il a signalé est ignoré;
Attendu qu’il soulève un moyen de légalité interne en ce que le préfet de Haute Savoie n’a pas examiné, d’une part sa situation de vulnérabilité, son handicap mental et ses troubles psychiatriques alors qu’il détient une carte d’invalidité, qu’il a déclaré lors de son audition en garde à vue avoir plusieurs fois été hospitalisé à [Localité 5] et en Tunisie et que son dossier médical atteste pleinement de cet état de santé dégradé, et d’autre part la menace à l’ordre public qui n’est nullement caractérisée puisqu’il ne fait l’objet d’aucune condamnation et qu’il a été victime dans la rixe qui a conduit à son placement en garde à vue;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention:
Attendu que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente;
Attendu qu’il ressort de l’exament de l’arrêté de placement en rétention que le préfet relève que le placement en rétention ne fait pas obstacle à la poursuite de ses éventuels traitements ni à son examen par le médecin; que la grille de vulnérabilité a bien été remplie le 12 mars 2025; qu’il ne dispose pas de passeport ni d’adresse ou de résidence stable puisqu’il déclare habiter tantôt à [Localité 2], à [Localité 5], à [Localité 8], à [Localité 6] ou à [Localité 7] par un tiers dont il ne donne pas l’identité exacte, à part son prénom; que ce moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté;
Sur le moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet sur la menace à l’ordre public:
Attendu que l’intéressé fait l’objet de plusieurs signalisations au TAJ pour des faits de menace de mort et d’outrage à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et de violences dans un moyen de transport collectif de voyageurs en janvier 2023 et de vol aggravé par deux circonstances en décembre 2022, ce qui caractérise un comportement visant à ne pas respecter la loi et une menace pour l’ordre public alors qu’il faisait déjà et pourtant l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 28 décembre 2022; que ce moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté;
Sur le moyen de légalité externe tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet sur la situation de vulnérabilité:
Attendu que si monsieur [C] [N] excipe d’une carte d’handicapé émanant du Ministère des Affaires Sociales de Tunisie, celle ci ne lui accorde qu’une priorité dans les transports en commun tunisiens et auprès des administrations et établissements publics ainsi que la gratuité des musées et des stades, et surtout est datée du 10 février 2016 avec une période de validité de 5 ans jusqu’au 10 février 2021, de sorte que la méconnaissance par le préfet d’un document administratif périmé et non renouvelé à son expiration ne saurait caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans la situation individuelle de l’intéressé; que ce moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2025, reçue le 14 Mars 2025 à 14h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution :
d’une obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que pour ce motif et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00985 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEJ et 24/00986, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00985 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEJ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
CONTATONS que monsieur [C] [N] se désiste de son moyen d’irrégularité tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
DECLARONS recevable la requête de [C] [N] ;
DEBOUTONS [C] [N] de ses moyens d’irrégularités;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [C] [N] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [C] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [C] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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