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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 août 2025, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02062 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2W Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02062 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2W
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de PREFET DE MOSELLE en date du 17 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire, sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [G] alias [R] [Z], né le 08 Décembre 1994 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [G] alias [R] [Z] né le 08 Décembre 1994 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne prise le 14 août 2025 par PREFET DU GARD notifiée le le même jour à 17 heures 35 ;
Vu la requête de M. X se disant [I] [G] alias [R] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Août 2025 à 10 heures 34 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 août 2025 reçue et enregistrée le le même jour à 10 heures 19 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [G] alias [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [P] [N] [H], interprète en langue arabe, qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Doro GUEYE, avocat de M. [I] [G] alias [R] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02062 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2W Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [I] [G] né le 8 décembre 1994 à [Localité 2] ou à [Localité 4] (Tunisie) alias [Z] [R], né le 22 juin 2002 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2021 pour motifs économiques (financer une opération chirurgicale pour sa mère, aujourd’hui décédée). Il n’a personne en France, sa famille vit en Tunisie.
Sous l’identité [Z] [R], né le 22 juin 2002 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet du l’Hérault le 18 août 2024. Sous l’identité [I] [G] né le 8 décembre 1994 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, il a fait l’objet d’une nouvelle OQTF, sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise cette fois-ci par le préfet de Moselle le 17 avril 2025.
A l’issue d’une mesure de retenue en exécution d’une fiche de recherche (fiche Schengen), après un contrôle routier au volant d’un véhicule, il a donné spontanément l’identité [I] [G] né le 8 décembre 1994 à [Localité 2] et a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Gard daté du 14 août 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h35, en exécution de l’OQTF du 17 avril 2025.
Par requête datée du 16 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h34, X se disant [I] [G] alias [Z] [R] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 16 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 17 août 2025 à 10h19, le préfet du Gard a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [G] alias [Z] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 août 2025, l’étranger affirme se nommer [Z] [R], né le 22 juin 2002 à [Localité 2]. Son conseil soulève une exception de nullité relative aux conditions irrégulières de son interpellation (aucune infraction). Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus y compris celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Sur le fond, les diligences sont critiquées. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités (plusieurs identités données lors de son interpellation, en premier lieu : [I] [G]) et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation (audition consulaire prévue le 28 août 2025). L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable (conditions irrégulières de l’interpellation)
En application des articles R233-1 et suivants du code de la route, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente les pièces afférentes à sa conduite et à sa personne.
En l’espèce, la défense soutient que les conditions d’interpellation de X se disant [I] [G] alias [Z] [R] seraient irrégulières en l’absence d’infraction constatée.
Or à la lecture du procès-verbal de saisine, il ressort que l’APJ a procédé au contrôle routier de l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées du code de la route et qu’il s’agit donc d’un tout autre cadre qu’une interpellation dans le cadre de la flagrance.
Ainsi, le contrôle est régulier, de même que la consultation des fichiers qui s’en est suivie une fois que la personne contrôlée a donné l’identité de [I] [G] né le 8 décembre 1994 à [Localité 4], ce qui a permis de découvrir la fiche Schengen inscrite au FPR, et de fonder l’interpellation de l’intéressé.
La procédure est donc régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient d’une part l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en ce que la signataire Mme [V] [W] était en congés et était remplacée du 11 au 18 août 2025. D’autre part, il est soutenu l’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’ensemble des éléments développés dans l’arrêté critiqué à attrait à une identité erronée ([I] [G] alors que son client se nomme [Z] [R]).
D’une part, il ne ressort nulle part des pièces que Madame [V] [W] était en congé le jour de la signature de l’arrêté de placement le jeudi 14 août 2025 puisque la feuille d’astreinte fait uniquement état d’un remplacement du vendredi 15 août 2025 au dimanche 17 août 2025 s’agissant du service des étrangers, au profit de Madame [L] [F]. Dès lors que la désignation de Madame [V] [W] figure bien dans l’arrêté n°30.2025.07.04.00003 et que la fiche d’astreinte produite n’établit pas qu’elle était absente le 14 août 2025, le moyen sera rejeté.
D’autre part, concernant la motivation de l’arrêté de placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [I] [G] alias [Z] [R] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est démuni de tout document
Est connu sous deux identités
Se trouve sans domicile fixe en France
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
N’a pas de garanties de représentation effective
Les éléments certes extrêmement succincts listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 14 août 2025 permettent de dire que ladite décision est motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [I] [G] alias [Z] [R], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique des diligences ineffectives car les autorités consulaires tunisiennes n’auraient pas été saisies.
En effet, il est exact à la lecture des pièces transmises que figure uniquement en procédure un courrier daté du 15 août 2025 à destination de Madame la Consule Adjointe du consulat de Tunisie à [Localité 3], sans preuve de l’envoi de ce courrier, donc sans preuve de la réalité de la saisine des autorités étrangères compétentes, l’allégation de la préfecture selon laquelle une audition consulaire serait prévue le 28 août prochain n’étant étayée par aucune pièce.
Dans ces conditions, en l’absence de diligence probante de l’administration, la requête sera rejetée. Par voie de conséquence, il convient d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet du Gard.
REJETONS les moyens de nullité soulevées par le conseil de X se disant [I] [G] alias [Z] [R].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Gard.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Gard.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [I] [G] alias [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [I] [G] alias [Z] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [I] [G] alias [Z] [R] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que X se disant [I] [G] alias [Z] [R] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02062 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2W Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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