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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 16 févr. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[R] [C]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFTB
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 16 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Apolline DEBSKI, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [M] [L]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
18 décembre 2024
à
08:46
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
15 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Anne MULLER, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [J] [V], signataire délégué par arrêté en date du 18 décembre 2023, régulièrement publié;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [L] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance et de réadmission de l’intéressé le 13 décembre 2024, et relancées les 19 et 30 décembre 2024, 10, 15 et 23 janvier 2025, 03 et 05 février 2025 ; que la demande est toujours en cours d’instruction ;
Qu’il n’est en l’état pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer pourra intervenir à bref délai ;
Que par ailleurs, force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Que le préfet soutient, à l’audience, que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a été condamné à 11 reprises, entre 2013 et 2019 par les juridictions pénales françaises à des peines fermes d’emprisonnement, , notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, pour des atteintes aux biens, ainsi que pour rébellion ;
Qu’il a en outre été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 09 novembre 2023, à la peine de 3 ans d’emprisonnement et à l’interdiction de paraître dans la commune de Villeurbanne pour une durée de 3 ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, menace de mort réitérée et vol en récidive ;
Qu’il ressort de ces éléments que malgré les condamnations prononcées à son encontre, l’intéressé n’entend tenir aucun compte des interdits posés par la loi pénale et demeure ancré dans la délinquance ; qu’il convient en outre de constater que les faits commis concernent des violences sur les personnes , ce marque une aggravation des infractions commises ; que seule son incarcération a permis de faire cesser son comportement délinquant ;
Que par ailleurs, Monsieur [M] [L] ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;
Que contrairement à ce que soutient le Conseil de l’intéressé à l’audience, l’ensemble de ces éléments laisse craindre un risque majeur de commission de nouvelles infractions ; que la menace à l’ordre public apparaît dès lors toujours actuelle ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considéré que Monsieur [M] [L] représente toujours à ce jour une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Que le Conseil de Monsieur [M] [L] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dans les 15 prochains jours, les autorités algériennes n’ayant apporté aucune réponse aux multiples relances de l’administration depuis le 13 décembre 2024 ;
Que cependant, que l’absence de réponse à ce jour ne démontre pas l’absence de toute perspective d’éloignement, dans la mesure où des laissez-passer consulaires sont régulièrement établis par les autorités algériennes ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
16 février 2025
inclus
jusqu’au
2 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Février 2025 à 14h12.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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