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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LUMEN CONFLUENCE, S.A.S. CARDINAL WORKSIDE, S.A.S. AQUACARDI CONFLUENCE, Société CARDINAL PROMOTION c/ ILLIADE INGENIERIE, Compagnie d'assurance AXA IARD, STE BATISERF, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société BANGUI, Société, S.A.R.L. IGB, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR DO, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la société NUGUES, S.A.S. NUGUES, Société QBE EUROPE SA, S.A.S. BOURGOGNE CHARPENTE METALLIQUE BCM, S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE, Société ENTREPRISE BOURDIN SA, S.A.S.U. BANGUI, S.A. MMA IARD ASSUREUR DO, IGB |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01697 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H22
AFFAIRE : Société CARDINAL PROMOTION C/ S.A.S. AQUACARDI CONFLUENCE, S.C.I. LUMEN CONFLUENCE, S.A.S. CARDINAL WORKSIDE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR DO, CNR et la Société ILLIADE INGENIERIE, Société ILLIADE INGENIERIE, S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE, Société ENTREPRISE BOURDIN SA, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIIRE, S.A.R.L. A+SAMUELDELMAS ARCHITECTES URBANISTES ARCHITECTES URBANISTES, Société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS (MAF), S.A.R.L. IGB, Société HTC, S.A. BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société QBE EUROPE SA/NV assureur de la Société IGB, Compagnie d’assurance AXA IARD, S.A.S. NUGUES, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société NUGUES, S.A.S.U. BANGUI, S.A.S. BOURGOGNE CHARPENTE METALLIQUE BCM, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société BANGUI, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE assureur de la STE BATISERF, S.A. MMA IARD ASSUREUR DO, CNR et la Société ILLIADE INGENIERIE, Société QBE EUROPE SA/NV assureur du BUREAU VERITAS, Société QBE EUROPE SA/NV assureur de la Société HTC, Société L’AUXILIAIREassureur de la Société BATISERF INGENERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CARDINAL PROMOTION
(venant aux droits de la SNC CLUSTER CONFLUENCE)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [28]
DEFENDERESSES
S.A.S. AQUACARDI CONFLUENCE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Lise-Marie FARAS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.C.I. LUMEN CONFLUENCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe BOUILLON du CABINET FRANKLIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaiandant) et par Maître Antoine BLANC de la SELARL DU PARC – MONNET LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
S.A.S. CARDINAL WORKSIDE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en sa qualité d’assureur DO, CNR et la Société ILLIADE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSUREUR
Prise en sa qualité d’assureur DO, CNR et la Société ILLIADE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Société ILLIADE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société ENTREPRISE BOURDIN SA
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIIRE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. A+SAMUELDELMAS ARCHITECTES URBANISTES ARCHITECTES URBANISTES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. IGB
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société HTC
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
S.A. BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Société QBE EUROPE SA/NV
Prise en sa qualité d’assureur de la Société IGB
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. NUGUES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Prise en ès-qualités d’assureur de la société NUGUES
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. BANGUI
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BOURGOGNE CHARPENTE METALLIQUE BCM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP
Prise en qualité d’assureur de la société BANGUI
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Prise en sa qualité d’assureur de la STE BATISERF
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV
Prise en qualité d’assureur du BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV
Prise en qualité d’assureur de la Société HTC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SOCIETE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
SOCIETE QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 7 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [G] [J] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
Maître [S] [L] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître [V] [U] de la SELARL CVS – 215 (expédition)
Maître [R] [C] de la SELARL [Adresse 26] (expédition)
Maître [H] [BC] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (expédition)
Maître [X] [I] de la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713 (expédition)
Maître [B] [Z] – 1346 (expédition)
Maître [F] [XO] – 533 (expédition)
Maître [O] [IT] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître [T][K] [D] de la SELARL RACINE [Localité 29] – 366 (expédition)
Maître [A] [P] de la SCP [BN] ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
Maître [M][W] [E] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de promotion immobilière en date du 23 septembre 2019, la SAS AQUACARDI CONFLUENCE a confié à la SNC CLUSTER CONFLUENCE la réalisation d’un immeuble en R+7 dénommé « Le Lumen », aux [Adresse 19] à [Adresse 30] [Localité 1].
Dans le cadre de ce projet, la SNC CLUSTER CONFLUENCE a notamment fait appel à :
la SARL A+ SAMUELDELMAS ARCHITECTES URBANISTES, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
l’EURL BATISERF INGENIERIE, en qualité de bureau d’études de structure ;
la SAS ILIADE INGENIERIE, en qualités de bureau d’études fluides et d’économiste ;
la SAS HTC, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SA BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL [LE] [Localité 24] ROUGEOT, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 3 « Gros-œuvre, charpente métallique, plancher bois » et n° 6b « Façades en béton préfabriqué » ;
la SA ENTREPRISE BOURDIN, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 10 « Peinture / vernis » ;
la SAS BANGUI, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 13 « « [Localité 27] planchers » ;
la SAS BOURGOGNE CHARPENTE METALLIQUE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 25 « Charpente métallique ».
La SARL [LE] [Localité 24] ROUGEOT a sous-traité l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés à :
la SAS NUGUES, concernant les planchers bois, qui les a elle-même sous-traités à la SARL IGB ;
la SAS BOURGONE CHARPENTE METALLIQUE, concernant les charpentes métalliques.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 15 avril 2019.
Par acte du 30 décembre 2019, la SAS AQUACARDI CONFLUENCE a vendu en l’état futur d’achèvement l’immeuble « Le Lumen » à la SCI LUMEN CONFLUENCE.
Un bail en l’état futur d’achèvement a été conclu entre la SAS AQUACARDI CONFLUENCE et la société CARDINAL CAMPUS, à laquelle s’est substituée la SAS CARDINAL WORKSIDE, laquelle exploite le bâtiment en louant des espaces de bureau.
L’ouvrage été réceptionné le 19 janvier 2022.
Au mois de février 2022, des traces sont apparues sur les plafonds et les investigations menées par les experts amiables ont mis en cause les vernis appliqués en sous-face des planchers bois, lesquels seraient en lien avec la présence d’une humidité excessive dans les sols, en ce compris les planchers bois. L’origine de l’humidité emprisonnée n’a pas été identifiée.
La SARL LE BE ASSOCIES, mandatée par la SCI LUMEN CONFLUENCE en raison de tassements en tête de cloison, a par ailleurs établi un compte rendu d’analyse structurelle des planchers bois en date du 28 novembre 2024. Elle a mis en évidence, au niveau de sondages, un développement de pourritures cubiques entraînant de fortes altérations des panneaux bois CLT assurant la portance des planchers, avec un affaiblissement de leur inertie estimé à 68%. Un risque d’atteinte à la sécurité sur les niveaux 3 à 7 a été souligné.
Le 29 novembre 2024, la SCI LUMEN CONFLUENCE a interdit l’accès de la SAS CARDINAL WORKSIDE aux niveaux 3 et 4, côté Rhône.
Des investigations complémentaires ont conduit à condamner l’accès à d’autres zones du bâtiment, notamment sur l’aile Ouest aux R+3 et R+4, mais aussi révélé des atteintes hétérogènes aux planchers bois des autres étages par pourriture cubique (R+5 à R+7).
Le cabinet 3C, mandaté par les MMA, assureur dommages-ouvrage, a procédé à diverses investigations, qui n’ont pas encore abouti, malgré un rapport complémentaire n° 7 en date du 10 juin 2025.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, la SAS CARDINAL PROMOTION, venant aux droits de la SNC CLUSTER CONFLUENCE a été autorisée à assigner différentes parties à heure indiquée, aux fins d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 septembre 2025, la SAS CARDINAL PROMOTION, venant aux droits de la SNC CLUSTER CONFLUENCE, a fait assigner en référé
la SARL A+ SAMUELDELMAS ARCHITECTES URBANISTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL A+ SAMUELDELMAS ARCHITECTES URBANISTES ;
la SAS AQUACARDI CONFLUENCE ;
la SAS ILIADE INGENIRIE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de :
assureur dommages-ouvrage ;
assureur constructeur non réalisateur de la SNC CLUSTER CONFLUENCE ;
de la SAS ILIADE INGENIRIE ;
l’EURL BATISERF INGENIERIE ;
la SA ENTREPRISE BOURDIN ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
l’EURL BATISERF INGENIERIE ;
la SA ENTREPRISE BOURDIN ;
la SARL IGB ;
la SAS HTC ;
la SA BUREAU VERITAS ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualités d’assureur de :
la SARL IGB ;
la SAS HTC ;
la SA BUREAU VERITAS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [LE] [Localité 24] ROUGEOT ;
la SAS NUGUES ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS NUGUES ;
la SAS BANGUI ;
la SAS KARPENTR, anciennement dénommée BOURGOGNE CHARPENTE METALLIQUE ;
la société SMABTP, en qualités d’assureur de :
la SAS BANGUI ;
la SAS KARPENTR, anciennement dénommée BOURGOGNE CHARPENTE METALLIQUE ;
la SCI LUMEN CONFLUENCE ;
la SAS CARDINAL WORKSIDE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 23 septembre 2025, la demande de renvoi de la SAS CARDINAL PROMOTION a été rejetée, eu égard aux dommages structurels mis en lumière par les investigations amiables et à la durée des investigations non abouties.
A cette même audience, la SAS CARDINAL PROMOTION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA BUREAU VERITAS, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
prendre acte de l’intervention volontaire la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
mettre hors de cause la SA BUREAU VERITAS ;
prendre acte de l’intervention volontaire de la société étrangère QBE EUROPE SA/NV ;
mettre hors de cause la succursale française de la société QBE EUROPE SA/NV ;
donner acte à la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SARL A+ SAMUELDELMAS ARCHITECTES URBANISTES, la SAS AQUACARDI CONFLUENCE, la SA ENTREPRISE BOURDIN, la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de l’EURL BATISERF INGENIERIE et de la SA ENTREPRISE BOURDIN, la SAS HTC, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL IGB, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS NUGUES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BANGUI et la SAS CARDINAL WORKSIDE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SCI LUMEN CONFLUENCE ont constitué avocat mais n’ont pas comparu à l’audience.
La société MAF, en qualité d’assureur de la SARL A+ SAMUELDELMAS ARCHITECTES URBANISTES, la SAS ILIADE INGENIRIE, l’EURL BATISERF INGENIERIE, la SARL IGB, a société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS HTC, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [LE] [Localité 24] ROUGEOT, la SAS NUGUES, la SAS BANGUI, la SAS KARPENTR, anciennement dénommée BOURGOGNE CHARPENTE METALLIQUE et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BOURGOGNE CHARPENTE METALLIQUE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Les MMA, qui avaient constitué avocat mais pas comparu à l’audience, ont diffusé une note en délibéré, sans y avoir été autorisées, de sorte qu’elle sera écartée, par application de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est également rappelé que la procédure de référé étant orale, et en l’absence disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observations écrites ne peut suppléer son défaut de comparution (Civ. 2, 27 septembre 2012, 11-18.322 ; Soc., 25 septembre 2013, 12-17.968).
Partant, le dépôt après l’audience, par la SCI LUMEN CONFLUENCE, d’un dossier comprenant notamment ses conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, alors qu’elle n’était pas représentée et n’a pas comparu à ladite audience, ne saisit pas la juridiction des prétentions et moyens qu’elle entendait formuler.
I. Sur les interventions volontaires à l’instance
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
A. Sur l’intervention volontaire de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
En l’espèce, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande à intervenir volontairement à l’instance, au motif que la branche d’activité construction de la SA BUREAU VERITAS lui ayant été apportée, elle est redevable des obligations qui étaient les siennes en qualité de contrôleur technique.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en son intervention volontaire à l’instance.
B. Sur l’intervention volontaire de la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS
En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/NV demande à intervenir volontairement à l’instance, au motif que sa succursale aurait été assignée en ses lieux et place.
Or, il ressort clairement de l’assignation et de des modalités de remise de l’acte que la société étrangère QBE EUROPE SA/NV a été assignée et non pas sa succursale, d’ailleurs dépourvue de personnalité morale, quand bien même l’acte a été signifié en son établissement sis en ladite succursale.
N’ayant pas contesté que l’instance se rapportait à l’activité de cette succursale en France, ni que le fait générateur de responsabilité se soit produit dans le ressort territorial de sa succursale, ni encore qu’elle était représentée au lieu de sa succursale par une personne ayant qualité pour traiter en son nom, la société QBE EUROPE SA/NV ne saurait prétendre n’avoir pas été assignée le 15 septembre 2025, selon la théorie des « gares principales ».
Par conséquent, il n’y a pas lieu de recevoir l’intervention volontaire d’une personne déjà partie à l’instance en la même qualité.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les contrats et marchés de travaux, le rapport de la SARL LE BE ASSOCIES en date du 28 novembre 2024 et le rapport complémentaire n° 7 du cabinet 3C, en date du 10 juin 2025, ainsi que les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des intervenants à l’acte de construire assignés dans leur survenance.
Toutefois, les obligations de la SA BUREAU VERITAS ayant été transmises à la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée, il serait inutile de la voir participer à une expertise qui ne pourrait donner lieu à aucune action susceptible de prospérer à son égard.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SAS CARDINAL PROMOTION d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SAS CARDINAL PROMOTION et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS CARDINAL PROMOTION sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, en son intervention volontaire à l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS, qui y est déjà partie ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de la SAS CARDINAL PROMOTION, venant aux droits de la SNC CLUSTER CONFLUENCE en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA BUREAU VERITAS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Tél. : 04 78 20 38 36
Mél. : [Courriel 32]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 29], avec pour mission, après avoir prêté serment par écrit d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience, de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, « Le Lumen », aux [Adresse 19] à [Localité 31], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par la SAS CARDINAL PROMOTION, venant aux droits de la SNC CLUSTER CONFLUENCE uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports de la SARL LE BE ASSOCIES et du cabinet 3C, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
6.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS CARDINAL PROMOTION, venant aux droits de la SNC CLUSTER CONFLUENCE, la SAS CARDINAL WORKSIDE, la SCI LUMEN CONFLUENCE et la SAS AQUACARDI CONFLUENCE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS CARDINAL PROMOTION, venant aux droits de la SNC CLUSTER CONFLUENCE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 décembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS CARDINAL PROMOTION, venant aux droits de la SNC CLUSTER CONFLUENCE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 29], le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
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