Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 11 sept. 2025, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01439 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTEJ
NAC : 72I
Jugement Rendu le 11 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ SDC SQUARE DES PEUPLIERS ”, situé [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet A2C IMMO, Société à responsabilité limitée au capital de 7.500,00 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le numéro 487 716 474
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 25 Février 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Juin 2025 et mise en délibéré au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[M] [E] est propriétaire des lots numéros 105 et 175 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 10], sise [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet A2C IMMO, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M.[M] [E] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
CONDAMNER M.[M] [E] au paiement d’une somme de 6 545,32 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 1er janvier 2025 incluse),
CONDAMNER M.[M] [E] au paiement d’une somme de 1 676,80 euros (1 307,40 euros + 65,36 euros + 304,20 euros) au titre des provisions non encore échues sur l’exercice allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, devenues immédiatement exigibles,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER M.[M] [E] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée;
CONDAMNER M.[M] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” sis [Adresse 4] une indemnité d’un montant de 1 560,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien, il explique que le défendeur ne paie plus ses charges de copropriété depuis plusieurs mois, ce qui cause un préjudice financier important aux autres copropriétaires.
A l’audience du 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
M.[M] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.»
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Ainsi, la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, la mise en demeure adressée à M. [M] [E], le 9 juillet 2024, versée aux débats, bien que fondée sur les dispositions précitées de l’article 19-2, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, procédure judiciaire spécifique, ne mentionne aucunement la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, mettant en demeure M. [M] [E] de régler une somme totale de 5 646,41 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2024, appel de fonds et fonds travaux du 3ème trimestre 2024 inclus, et des frais de procédure afférents.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que la totalité des charges impayées restant dues ainsi que les provisions non encore échues ne deviennent exigibles que passé un délai de trente jours à compter d’une mise en demeure infructueuse, cette dernière ne peut donc inclure les sommes restant dues puisque, aux termes mêmes de l’article 19-2, celles-ci ne sont pas encore exigbles à la date de sa rédaction.
De plus, elle ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre pleinement qu’en cas de non paiement d’une seule provision il pourra être poursuivi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
En conséquence, la mise en demeure du 9 juillet 2024 n’étant pas conforme, la demande fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est déclarée irrecevable.
Il convient donc de déclarer le Syndicat des copropriétaires SQUARE DES PEUPLIERS irrecevable en son action engagée selon la procédure accélérée au fond à l’encontre de M. [M] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
Ainsi fait et rendu le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Santé
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Constat d'huissier ·
- Exécution ·
- Expert judiciaire ·
- Extrajudiciaire ·
- Demande
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserver ·
- Société par actions ·
- Référé ·
- Responsabilité
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Incapacité
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Contentieux
- Saisie-attribution ·
- Pension de retraite ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Licenciement ·
- Exécution ·
- Accident du travail ·
- Action sociale ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Montant ·
- Maraîcher ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Commission ·
- Audience
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Minute ·
- Marc ·
- Trésor public ·
- Mentions ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Copie ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Cartes ·
- Gabon ·
- Ébauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.