Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 15 févr. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Mathilde DESAUBLIAUX
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFOJ et RG 25/347
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 Février 2025,
Nous, Mathilde DESAUBLIAUX, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Apolline DEBSKI, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [X] [Z], interprète en Arménien, assermentée,
Vu la décision du PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Y] [W]
née le 04 Décembre 1977 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
10 février 2025
à
19:00
Vu la requête du PREFET DE [Localité 1] en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Madame [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, « la décision de placement (…) est écrite et motivée » ;
Qu’en effet, une mesure de rétention doit faire l’objet d’une motivation spécifique ;
Qu’à cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative du 10 février 2025 est motivé en fait et en droit ;
Que le préfet a en effet indiqué dans sa décision que Madame [W] était dépourvue de documents d’identité et se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’ayant relevé que l’iontéressée disposait d’un domicile fixe il a conclu a l’absence de garanties de représentation du fait de la soustraction de Madame [W] à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en date du 21 février 2024 et de l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté , la décision contestée n’étant nullement stéréotypée ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu que si à la date à laquelle l’arrêté de placement en rétention a été pris le préfet disposait déjà des éléments relatifs au domicile de Madame [W] (facture edf ) et à son emploi en CDI (contrat de travail et fiche de paie ) il a mis ces éléments en balance avec le fait que l’intéressée était dépourvue de passeport et n’avait pas exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en date du 21 février 2024;
Qu’il ne peut dès lors être reproché au préfet d’avoir estimé que Madame [W] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Madame [Y] [W] ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [Y] [W] de nationalité arménienne , fait l’objet
d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 10 février 2025 à 19h00;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où
— une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités arméniennes dès le 11 février 2025 et où un laissez passer a été obtenu le 12 février 2025 ;
— un routing à destination de l’Arménie a été sollicité dès le 13 février 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 18 février 2025
Attendu par ailleurs que Madame [Y] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’elle n’a pas exécuté la précédente décision d’éloignement dont elle a fait l’objet ;
Qu’elle ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ;
Qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’elle a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [Y] [W] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00333 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFOJ et RG 25/347 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00333 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFOJ ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [Y] [W] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
14 février 2025
inclus
jusqu’au
11 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Février 2025 à 14h13.
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
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