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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/54822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54822
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ2K
N° : 13
Assignation du :
11 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6]
(nom commercial Galerie Dohyang Lee)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – #C0199
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 09 octobre 2002, la société Pardes Patrimoine, venant aux droits de M. [E] [Z], a donné à bail commercial à la société [Adresse 6], venant aux droits de la société Pilou des partants, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2022, moyennant un loyer en principal de 9250 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 09 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la société [Adresse 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 5901,42 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 06 mai 2025.
Par acte délivré le 11 juillet 2025, la société Pardes Patrimoine a fait assigner la société [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Galerie Floralee et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société [Adresse 6] à lui payer la somme provisionnelle de 9880,24 € au titre de l’arriéré locatif jusqu’au mois de juin 2025 inclus,
— condamner la société Galerie Floralee au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société [Adresse 6] au paiement d’une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre au défendeur de constituer avocat.
A l’audience du 10 décembre 2025, la société Pardes Patrimoine s’est désisté de l’ensemble de ses demandes, sous réserve du bon encaissement du chèque remis par la locataire, et a maintenu ses demandes concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 6] confirme avoir réglé l’ensemble de la dette et demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire si l’encaissement du chèque n’est pas bon. Elle s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée du 16 décembre 2025, le conseil du bailleur a confirmé que le chèque réglant l’ensemble de la dette avait bien été encaissé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires
La société Galerie Floralee, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société [Adresse 6] ne permet d’écarter la demande de la société Pardes Patrimoine formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société [Adresse 6] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société Galerie Floralee à payer à la société Pardes Patrimoine la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 14 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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