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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 17 janv. 2024, n° 20/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/02252 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSUO5
N° MINUTE :
Requête du :
01 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, subsitué par Maître Christophe KOLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Christiane PIERRE, Assesseur
Céline VUILLET, Assesseur
assistées de Fettoum BAQAL, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 17 Janvier 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/02252 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSUO5
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la SASU [5] en qualité d’agent de service, madame [W] [C] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2016 à 9 h 30, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), par décision du 10 février 2016, au titre de la législation professionnelle.
La somme de 24 898 euros a été imputée sur le compte 2016 de l’employeur au titre de 265 jours d’arrêt de travail.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 24 octobre 2016.
Contestant la durée des arrêts de travail prescrits, la SASU [5] a saisi, le 20 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse puis, compte tenu du rejet implicite de son recours, le tribunal judiciaire de paris statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, par courrier daté du 1er septembre 2020, reçu au greffe le 02 septembre 2020.
Par jugement avant-dire droit en date du 23 mai 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [O], afin que celui-ci donne son avis sur la durée des arrêts et soins en relation directe avec l’accident subi par madame [C] le 5 mars 2015.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 15 novembre 2023.
La société [5], représentée par son conseil, ayant déposé à l’audience son dossier de plaidoirie, demande au tribunal, au terme de ses écritures, d’entériner le rapport d’expertise du docteur [O] et en conséquence de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins prescrits à madame [C] à compter du 16 mars 2015.
Elle demande en outre que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la caisse.
A l’audience, la caisse, représentée par son conseil, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficie au salarié à l’occasion de l’accident survenu aux temps et lieu de travail s’applique aux lésions et troubles qui font suite à cet accident de façon ininterrompue et ayant pour siège le traumatisme initial.
Cette présomption s’applique aux soins continus de même nature portant sur des affections identiques à celles qui résultent de l’accident du travail, ayant un siège identique, ainsi qu’aux arrêts de travail consécutifs suivant l’accident.
Il appartient à l’employeur qui conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de l’accident de rapporter la preuve que tout ou partie de ceux-ci ne trouvent pas leur cause dans l’accident survenu aux temps et lieu de travail.
Aux termes de son rapport, le Dr [O] rappelle les circonstances de l’accident du 14 janvier 2016 tels qu’ils résultent de la déclaration d’accident du travail : « d’après ses dires, la salariée s’est baissée pour se déchausser avant de quitter son poste et se serait plié les orteils ».
Il rappelle que la salariée a bénéficié d’arrêts de travail au motif de douleurs liées à un traumatisme du pied gauche dont les certificats de prolongation mentionnent qu’elle était alors plus marquée au niveau des troisième et quatrième métatarsien.
Il note que suite à cette première série d’arrêts, la reprise du travail a été possible le 16 mars 2016 puis que « près de trois semaines plus tard » (le 4 avril 2016), un diagnostic de fracture de fatigue du 2ème métatarsien est posé avec un nouvel arrêt de travail puis le 15 juin 2016 un diagnostic d’ostéonécrose du sésamoÏde médial.
Ainsi l’expert constate que « Madame [I] dans les suites de son accident du travail s’est plainte de douleurs de l’avant du pied donc touchant les cinq articulations métatarso phalangiennes, puis plus marquées au niveau des 3ème et 4ème métatarsien.
Après la reprise du travail, c’est le 2ème métatarsien qui est algique avec une fracture de fatigue diagnostiquée sur examen IRM.
Deux mois après son nouvel arrêt, les douleurs sont sur le premier métatarsien avec ostéonécrose du sésamoïde médial. »
Or, selon lui « il est difficile au vu du mécanisme initial de comprendre la notion de fracture de fatigue du 2ème métatarse et l’ostéonécrose du sésamoïde par la suite. La fracture de fatigue survient en général après efforts soutenus et prolongés ce qui n’est pas possible dans le cas présent, madame [I] étant en arrêt depuis de nombreux mois.
Au vu du mécanisme initial pouvant être source de douleurs et de gênes fonctionnelles du pied gauche, rien ne permet d’indiquer que les lésions décrites à distance sont en relation avec le fait accident initial. »
L’expert en conclut que seuls les arrêts prescrits jusqu’au 15 mars 2016 sont en lien avec l’accident.
Ces conclusions, claires et dénuées de toute ambiguïté ne faisant l’objet d’aucune contestation, il y a lieu de les entériner et, en conséquence, de déclarer les arrêts prescrits au-delà du 15 mars 2016, inopposables à l’employeur.
Sur les dépens et les frais d’expertise,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par jugement du 23 mai 2022, une expertise a été ordonnée et une provision de 1 080 euros à valoir sur la rémunération de l’expert désigné a été mise à la charge de la société [5].
La caisse, qui succombe, est condamnée au remboursement des frais de l’expertise, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE INOPPOSABLE à la SASU [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail prescrits à madame [W] [C] à compter du 16 mars 2016, au titre de son accident du 14 janvier 2016 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du 23 mai 2022 ;
Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2024 et signé par la présidente et la greffière,
La greffièreLa présidente
N° RG 20/02252 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSUO5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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