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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00010 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL6M
N° de minute : 25/197
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BONTOUX
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
[7] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [E] [Y] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [U] [C], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, M. [D] [X], salarié de la SAS [5] en qualité de peintre (ouvrier qualifié), aurait été victime d’un accident, survenu le 20 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il effectuait des travaux pour un client lorsque le locataire de celui-ci l’a bousculé pour le faire sortir ».
Cet accident a été pris en charge par la [6] [Localité 10] (ci-après, la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 25 avril 2023.
Au total, 155 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2023, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 04 juillet 2023, la SAS [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [D] [X] au titre de son accident du 20 janvier 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 02 janvier 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
Par décision du 06 juin 2024, notifiée à l’employeur par courrier daté du 13 juin 2024, la [8] a rendu l’avis suivant lequel il convenait de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023 concernant la période du 10 février 2023 au 21 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025.
La SAS [5] a sollicité par écrit une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SAS [5] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;
À titre principal,
Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [D] [X] au titre de l’accident du 20 janvier 2023, pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société ;
À titre subsidiaire,
Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [D] [X] au titre de l’accident du 20 janvier 2023, la caisse ne justifiant pas de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de M. [D] [X] ;
À titre infiniment subsidiaire,
Juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à M. [D] [X] au titre de l’accident du 20 janvier 2023 au-delà du 10 février 2023 ;
À titre très infiniment subsidiaire,
Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 20 janvier 2023 déclaré par M. [D] [X] ;
Nommer tel expert avec pour mission de :
*prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] [X] établi par la caisse,
*déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
*dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
*rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
*intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 20 janvier 2023 déclaré par M. [D] [X].
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
Subsidiairement, elle fait valoir que la caisse doit a minima produire l’ensemble des arrêts de travail concernés à l’employeur pour que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins trouve à s’appliquer, à défaut de quoi lesdits arrêts de travail doivent lui être déclarés inopposables.
Elle souligne enfin qu’elle est fondée à solliciter qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée, compte tenu de la disproportion entre les lésions initialement constatées et la longueur des arrêts de travail.
La caisse, représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir spécial, demande aux termes de ses conclusions de :
Déclarer opposable à la SAS [5] l’ensemble des prestations, arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 sur la période du 24 janvier 2023 au 09 février 2023 ;Déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 sur la période du 10 février 2023 au 21 janvier 2024 ;Rejeter toute demande d’expertise judiciaire ;Confirmer l’avis notifié le 13 juin 2024 par la [8] ;Condamner la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient en substance que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins, qu’elle est dès lors fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité et que c’est à bon droit que la commission, dans son avis, a déclaré opposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 sur la période du 24 janvier 2023 au 09 février 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la SAS [5].
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et l’opportunité d’une mesure d’instruction
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Or, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Dès lors, il convient de considérer que la caisse n’a pas manqué au principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission au médecin consultant de l’employeur par la commission médicale de recours amiable du rapport visé à l’article L. 142-6 précité.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [5] de ce moyen.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail du 24 janvier au 09 février 2023
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la caisse verse aux débats les deux arrêts de travail dont a bénéficié M. [D] [X] du 24 janvier au 29 janvier 2023, puis du 30 janvier au 09 février 2023. Tous deux font état, au titre des éléments médicaux, de « Réaction à un facteur de stress » et de « stress post traumatique » ou « SSTP ». La présomption d’imputabilité des arrêts de travail et ses soins compris entre le 24 janvier et le 09 février 2023 à l’accident du travail survenu le 20 janvier 2023 a donc vocation à s’appliquer.
Dès lors, le moyen selon la caisse ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts litigieux à l’accident de travail du 20 janvier 2023 doit être rejeté, et la SAS [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité concernant cette période.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail du 10 février 2023 au 21 janvier 2024
Au regard de l’avis de la [8] et de l’accord des parties s’agissant de cette période, il convient en revanche de déclarer inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [D] [X] entre le 10 février 2023 et le 21 janvier 2024 au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023, nul élément du dossier ne justifiant de la continuité des arrêts de travail et d’un lien entre ces arrêts et l’accident de l’assuré concernant cette période.
Sur l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Il ressort de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la société n’apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en question la présomption d’imputabilité des arrêts de travail compris entre le 24 janvier et le 09 février 2023 à l’accident du 20 janvier 2023.
Dans ces conditions, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696, la SAS [5] et la caisse seront condamnées chacune au paiement de la moitié des dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la SAS [5] de comparution ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande visant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [D] [X] entre le 24 janvier et le 09 février 2023 au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 ;
LUI DÉCLARE OPPOSABLES les arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [X] entre le 24 janvier et le 09 février 2023 au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [X] entre le 10 février 2023 et le 21 janvier 2024 au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [5] et la [6] [Localité 10] à payer chacune la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [U] [C]
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