Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FLOA, Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public SIP PARIS 14E, EDF SERVICE CLIENT, FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00454 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MME
N° MINUTE :
25/00102
DEMANDEUR:
[U] [S]
DEFENDEUR:
[P] [N]
AUTRES PARTIES:
CREDIT LYONNAIS
FLOA
EDF SERVICE CLIENT
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
RIVP
SIP PARIS 14E
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
29 RUE COULMIERS
75014 PARIS
Comparant
DÉFENDERESSE
Madame [P] [N]
10 PLACE DE SEOUL
75014 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SEVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION RÉGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AVENUE DE LA PORTE D ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
Représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2573
Etablissement public SIP PARIS 14E
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Madame [P] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 18 juin 2024 à Monsieur [U] [S] qui l’a contestée le 26 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [S] a repris les termes de son recours aux termes duquel il sollicite que sa créance alimentaire soit exclue de la procédure de surendettement. Il a indiqué qu’il y avait des discordances entre la situation déclarée par Madame [P] [N] et sa situation réelle, notamment quand à un emploi occupé au sein de l’entreprise SAMSUNG. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
La société RIVP, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Madame [P] [N] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle sollicite que son dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [P] [N] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’elle a partiellement fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société RIVP sollicite la déchéance de Madame [P] [N] de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi serait caractérisée par le non respect de l’échéancier de règlement de sa dette locative et la présence de dettes fiscales potentiellement frauduleuses. Cependant, la mauvaise foi est sanctionnée par l’irrecevabilité de la procédure de surendettement tandis que la déchéance sanctionne les comportements prévus à l’article L. 761-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence de considérer que la société RIVP sollicite que Madame [P] [N] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement eu égard au moyen soulevé.
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 18 juin 2024 de sorte que le recours en date du 26 juin 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [U] [S] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, Madame [P] [N] perçoit des allocations chômage à hauteur de 2248,46 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 429,89 euros.
S’agissant des charges, Madame [P] [N] paie un loyer (1130 euros), l’impôt sur le revenu (81 euros) et des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants (300 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2377 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [N] ne dégage aucune capacité de remboursement (-128,54 euros).
Cependant, la bonne foi de Madame [P] [N] est contestée par Monsieur [U] [S] et la société RIVP.
Tout d’abord, la société RIVP souligne que l’endettement de Madame [P] [N] contient des dettes fiscales et souligne « qu’il est tout à fait envisageable de considérer que celles-ci relèvent de fraudes aux prestations sociales pour absence de déclaration voire mauvaise déclaration ». Cependant, il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’un débiteur de la prouver. La société RIVP ne produit aucun élément de nature à démontrer la véracité de ses allégations elles-mêmes formulées au conditionnel. Les pièces produites par Madame [P] [N] au soutien de sa demande de surendettement ne permettent pas de conclure à l’existence de fraude. Il convient d’ailleurs de souligner que des créances frauduleuses auraient été écartées, ce qui n’est pas le cas.
Ensuite, la société RIVP souligne que Madame [P] [N] n’a pas respecté les différents échéanciers proposés. Cependant, depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, Madame [P] [N] doit payer les échéances courantes mais n’a pas le droit de payer ses dettes antérieures.
Enfin, Monsieur [U] [S] a souligné que Madame [P] [N] avait travaillé pour la société SAMSUNG au mois de mars 2024 en produisant une capture d’écran de la page LINKEDIN de Madame [P] [N], ce qu’elle n’a pas déclaré à la commission de surendettement des particuliers au moment du dépôt de son dossier de surendettement le 18 mars 2024. A l’audience, Madame [P] [N] a confirmé qu’elle avait travaillé pour la société SAMSUNG du 20 mars au 20 septembre 2024. D’une part, cette affirmation est contredite par ses propres déclarations au travailleur social qui la suit aux termes desquelles elle aurait commencé à travailler pour la société SAMSUNG le 19 mars 2024. Cette déclaration n’est d’ailleurs étayée par aucun élément, Madame [P] [N] s’abstenant volontairement de produire le contrat de travail litigieux alors que cet élément est contesté depuis le recours exercé par Monsieur [U] [S]. D’autre part, elle ne justifie pas avoir porté cette information à la connaissance de la commission de surendettement des particuliers entre le dépôt de son dossier de surendettement et les mesures imposées comme elle en avait pourtant l’obligation.
Par ailleurs, Madame [P] [N] soutient elle-même qu’elle était en capacité de régler ses charges courantes lorsqu’elle travaillait pour la société SAMSUNG. Pourtant, les relevés produits démontrent qu’elle n’a pas régulièrement payé ses charges durant cette période. Ainsi, elle a réglé la somme de 1420 euros sur les 1800 euros de contributions à l’entretien et à l’éducation échues à cette période. Il convient d’ailleurs de souligner que les contributions dues pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2024 ont été partiellement réglées en août 2024 sans que Madame [P] [N] n’explique ce retard. De même, les sommes payées sur cette période à la société RIVP ne représentent que quatre échéances sur les six échues.
En s’abstenant de déclarer son changement de situation, y compris temporaire, et en ne réglant pas la totalité de ses charges courantes alors qu’elle en avait l’obligation et la capacité financière, Madame [P] [N] ne s’est pas comportée en débitrice de bonne foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [P] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [S] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [P] [N] ;
DÉCLARE Madame [P] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Enchère ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Recours ·
- Valeur
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Caution ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Loyer
- Concept ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Manquement ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Analyse comparative ·
- Mission ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Clause
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Sclérose en plaques ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Charges ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Juge ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Chèque ·
- Assignation ·
- Référé
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Charges de copropriété ·
- Enchère ·
- Jugement ·
- Prévention ·
- Carence ·
- Honoraires ·
- Profession ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.