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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00022
du 05 Février 2026
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBBZ
Nature de l’affaire :
31B0A
______________________
AFFAIRE :
S.A.S. AXEREAL ELEVAGE
C/
M. [N] [X]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt six, le cinq Février
DEMANDEUR
TELLUS, anciennement dénommée AXEREAL ELEVAGE, S.A.S. imnscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 236 214
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par son avocat postulant Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Pierrick SALLÉ, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel inscrit sous le SIREN n° 397 587 429
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Jean – Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidante statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 15 DECEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 FEVRIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [X] est éleveur de vaches laitières et s’approvisionne dans ce cadre auprès de la SAS AXEREAL ELEVAGE. Monsieur [N] [X] a effectué diverses commandes dont il n’a pas honoré les factures.
Le paiement n’étant pas intervenu, et après mise en demeure restée infructueuse, par acte délivré le 28 août 2024, la SAS TELLUS, anciennement dénommée la SAS AXEREAL ELEVAGE, a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 26.480,88 €, avec intérêts au taux conventionnel de 12 % sur le montant de chaque facture impayée à compter de sa date d’exigibilité jusqu’au jour du complet et parfait paiement, 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil et le condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, la SAS TELLUS formule les mêmes demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [N] [X] demande, au visa des articles 1119 et 1343-5 du Code civil, de :
rejeter les demandes de la SAS AXERIAL ELEVAGE au titre de la condamnation aux intérêts au taux conventionnel de 12 % sur le montant de chaque facture impayée à compter de sa date d’exigibilité jusqu’au jour du complet et parfait paiement et au paiement de la somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, constater qu’il s’est acquitté auprès de la SAS AXERIAL ELEVAGE de la somme de 8.000 € au titre des factures, dont il est sollicité paiement en date des 29 mars 2022, 19 avril 2022, 27 mai 2022, 28 juin 2022, 13 juillet 2022, 22 août 2022, juger qu’il est redevable à l’égard de la société AXERIAL ELEVAGE, sur lesdites factures en date des 29 mars 2022, 19 avril 2022, 27 mai 2022, 28 juin 2022, 13 juillet 2022, 22 août 2022, de la somme de 26.480,88 €, sous réserve des sommes qui pourraient être versées par ses soins à la date du jugement à intervenir, ordonner le report du paiement du solde des sommes dues, soit la somme de 26.480,88 €, à une échéance de 2 années à compter du prononcé du jugement à intervenir, juger que seuls les intérêts au taux légal s’appliqueront sur les sommes dues et que les paiements effectués par Monsieur [N] [X] s’imputeront d’abord sur le capital restant dû, rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la créance de la SAS TELLUS est fondée en son principe et en son montant au regard des pièces produites aux débats. Monsieur [N] [X] reconnaît être redevable à l’égard de la société AXERIAL ELEVAGE, au titre des factures des 29 mars 2022, 19 avril 2022, 27 mai 2022, 28 juin 2022, 13 juillet 2022, 22 août 2022, de la somme de 26.480,88 €. Il rapporte la preuve du paiement auprès de la SAS AXERIAL ELEVAGE de la somme de 8.000€ au titre des factures, dont il est sollicité paiement en date des 29 mars 2022, 19 avril 2022, 27 mai 2022, 28 juin 2022, 13 juillet 2022 et 22 août 2022.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [X] à payer, en deniers ou quittances, à la SAS TELLUS la somme de 26.480,88 € en principal, au titre des factures des 29 mars 2022, 19 avril 2022, 27 mai 2022, 28 juin 2022, 13 juillet 2022 et 22 août 2022.
A titre reconventionnel, Monsieur [N] [X] se prévaut, en application de l’article 1119 du Code Civil, de l’inopposabilité des conditions générales de vente notamment de la clause relative aux intérêts de retard ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, figurant au verso des factures impayées. Or, il ressort des pièces produites aux débats que ces clauses ressortent des conditions générales de vente figurant au verso des factures (Pièce n°2) et des dispositions des articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce. Les pénalités de retard pour non-paiement de factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. En outre, il appert que la clause relative au défaut de paiement, tenant à l’application du taux d’intérêt conventionnel et à l’indemnité de recouvrement, figure au verso des factures de façon claire, lisible et sans équivoque possible alors que Monsieur [N] [X] a signé ce document le 2 juillet 2019 de sorte que les conditions générales lui sont opposables.
Il y a donc lieu de juger que la somme en principal portera intérêts au taux conventionnel de 12 % sur le montant de chaque facture impayée à compter de sa date d’exigibilité jusqu’à parfait paiement et de condamner Monsieur [N] [X] à payer à la SAS TELLUS la somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus.
II. Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (…) ».
Monsieur [N] [X] a manifesté des efforts aux fins de régler, dans la limite de ses possibilités, sa créance en ce qu’il ressort des pièces produites aux débats qu’a été réglée la somme de 8000 € entre le 6 février 2023 et le 29 janvier 2024. Toutefois, Monsieur [N] [X] indique qu’il s’est trouvé en difficulté financière pour régler les factures compte tenu de l’épidémie de son cheptel au titre de la FCO et de sa séparation d’avec sa concubine mais ne justifie pas de ces éléments, produisant seulement les bilans des exercices clos au 31 mars 2023 et 31 mars 2024 mais ne produisant aucun document attestant qu’une partie de son cheptel de vaches laitières aurait été victime de la FCO, ainsi que la date de cette contamination et le lien avec le défaut de paiement de huit factures datant de 2022. En outre, il ne justifie pas de sa situation financière actuelle de nature à établir qu’il serait en mesure de procéder au règlement des sommes dues dans le délai de 24 mois, au regard notamment du solde conséquent d’un montant de 26480,88€ et en l’absence de production de documents relatifs à situation pécuniaire. Il y a donc lieu de rejeter la demande aux fins d’ordonner le report du paiement du solde des sommes dues, soit la somme de 26.480,88 €, à une échéance de 2 années à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Enfin, il y a lieu de rejeter la demande aux fins d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, en ce que cette décision, qui doit être spécialement motivée, ne peut intervenir que lorsque le report des échéances a été ordonné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande à ce titre ayant été rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il est conforme à l’équité de condamner Monsieur [N] [X] à payer à la SAS TELLUS au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la SAS TELLUS, en deniers ou quittances, la somme de 26.480,88 € en principal, au titre des factures des 29 mars 2022, 19 avril 2022, 27 mai 2022, 28 juin 2022, 13 juillet 2022 et 22 août 2022, avec intérêts au taux conventionnel de 12% sur le montant de chaque facture impayée à compter de sa date d’exigibilité jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la SAS TELLUS la somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
REJETTE la demande aux fins d’ordonner le report du paiement du solde des sommes dues, soit la somme de 26.480,88 €, à une échéance de 2 années à compter du prononcé du jugement à intervenir.
REJETTE la demande aux fins d’ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la SAS TELLUS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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