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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 24 févr. 2026, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
24 Février 2026
ROLE : N° RG 24/01554 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHCJ
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
E.U.R.L. J.V
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I]
né le 05 Juin 1947 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [I]
née le 18 Septembre 1947 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, substitués à l’audience par Maître TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société J.V
exerçant sous l’enseigne VDS FACADES
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] n°797 638 533, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame [C] [R] auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] et Madame [P] [I] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] [Localité 5].
Par devis établi le 18 mars 2019, ils ont confié à la société J.V exerçant sous l’enseigne VDS FACADES, assurée auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, la réfection de leur façade pour un montant de 12.504 euros.
Les travaux ont été intégralement payés selon facture du 13 mai 2019 d’un montant de 13.400 euros, des travaux de pose de carrelage sur balcon ayant été réalisés en sus.
Se plaignant de désordres, ils ont fait assigner en référé la société J.V exerçant sous l’enseigne VDS FACADES devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, il a été fait droit à leur demande, Monsieur [X] ayant été désigné en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 15 mars 2024.
Par acte du 16 avril 2024, les consorts [I] ont fait assigner la société JV exerçant sous l’enseigne VDS FACADES devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2025, les consorts [I] demandent à la juridiction de :
— constater que l’entreprise VDS a manqué à son obligation de résultat,
— la condamner en conséquence à la somme de 21.777 € tous préjudices confondus, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que le constat d’huissier initial préalable à la procédure,
— indexer le montant des travaux de reprise sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport jusqu’à la date de complet règlement,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2025, la société J.V exerçant sous l’enseigne VDS FACADES demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer la société J.V (VDS FACADES) non responsable des désordres invoqués par Monsieur et Madame [I] ;
— écarter la responsabilité de la société J.V (VDS FACADES) ;
— déclarer Monsieur et Madame [I] mal fondés en toutes leurs demandes ;
— débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes et prétentions ;
— débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes de condamnation en paiement au titre de remises en état de désordres et de trouble de jouissance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal retiendrait la responsabilité de la société J.V (VDS FACADES),
— débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes en paiement au titre des remises en état correspondant à la somme de 17.070 euros HT soit 18.777 euros TTC ;
— limiter le coût des reprises des désordres à la somme de 15.270 euros HT soit la somme de 16.797 euros TTC ;
— débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes de condamnation en paiement au titre de trouble et jouissance ;
— débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur et Madame [I] à régler à la société J.V (VDS FACADES) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux de première instance ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 25 novembre 2025, et fixation pour plaidoiries au 09 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la responsabilité contractuelle et l’expertise judiciaire
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les consorts [I] se prévalent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société J.V, et de l’obligation de résultat à laquelle est tenu l’entrepreneur pour fonder leurs demandes.
La société J.V soutient que la preuve d’une faute doit être rapportée et qu’elle fait défaut en l’espèce, ayant réalisé les travaux dans les règles de l’art.
En l’espèce, il est constant et établi par la facture versée aux débats émanant de la société J.V ainsi que par les constatations opérées durant l’expertise judiciaire que les travaux ont consisté en une opération de lavage de l’enduit de façade à la pompe haute pression, rebouchage des fissures à l’aide d’un mastic, pose en deux passes d’un enduit hydraulique et d’un enduit de finition, avec couche d’hydrofuge. Le carrelage de la terrasse du balcon a également été réalisé.
Ces travaux, en l’absence de fonction d’étanchéité de l’enduit réalisé et au vu de la simple pose du carrelage, ne constituent pas un ouvrage, de sorte que ce contrat est un contrat d’entreprise qui n’entre pas dans le cadre de la garantie légale de 1792 du code civil et relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ces travaux ont été intégralement réglés aux termes de la facture.
Aucun procès-verbal de réception n’a été rédigé, mais il convient de considérer qu’une réception tacite sans réserve est intervenue lors du paiement intégral le 13 mai 2019, ce paiement et la prise de possession de manifestant une volonté claire et non équivoque de recevoir.
Il est établi par l’expertise judiciaire que plusieurs désordres non apparents à la réception sont apparus postérieurement à celle-ci, à savoir des taches noires et claires et des zones microfissurées sur l’enduit, outre la zone de rétention d’eau sur la terrasse mise à jour lors des premières pluies.
A cet égard, au terme de ses investigations, l’expert judiciaire Monsieur [X] a pu confirmer les désordres relevés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 juillet 2021 et a constaté que :
* en façade Sud,
• au premier étage, le sol carrelé du balcon comporte une zone de rétention d’eau,
• au niveau de la joue de ce balcon, l’enduit est à nouveau microfissuré en différents endroits et celui-ci sonne également le creux par percussion (ouverture de 0,1 mm), ce qui a pour conséquence l’infiltration de l’eau et le décollement de l’enduit.
• sous l’auvent à proximité de la porte d’entrée, l’expert note la présence d’une trace sombre rectiligne et horizontale visible à la surface de l’enduit, cette trace se prolonge à gauche de la porte-fenêtre et remonte jusqu’aux génoises. Cette zone était fissurée et a été reprise dans le cadre des travaux. Le rendu est inesthétique.
• Un trait vertical parallèle à l’encadrement est présent côté gauche de la porte d’entrée. D’autres traînées sombres apparaissent au niveau de cette façade à la surface de l’enduit
• Une arête verticale présente une tonalité plus claire et un aspect différent du restant des surfaces.
• Plusieurs cavités sont présentes dans cet enduit de finition grattée (diamètre de l’ordre de 5 mm).
• Du fait de la surépaisseur d’enduit (anciens enduits conservés), les arrêtoirs n’ont pas été rallongés et ces derniers ne sont plus fonctionnels,
• présence d’une trace sombre rectiligne et horizontale visible à la surface de l’enduit en différents endroits
* En pignon Est, des traces sombres plutôt rectilignes sont apparentes à la surface de l’enduit en pignon Est et des traînées sombres apparaissent à la surface de l’enduit.
* En façade NORD,
• des traînées sombres plutôt rectilignes sont également perceptibles,
• dans l’angle Nord-Est, une microfissure est présente dans l’enduit,
• des nuances et taches blanches sont également visibles à la surface de l’enduit
*En soubassement du pignon ouest, des remontées d’eau par capillarité au niveau de l’enduit,
* au niveau de la porte du garage, une surépaisseur d’enduit présente au niveau de l’encadrement.
Sur la nature des désordres, l’expert relève que ces microfissures sont purement esthétiques et ne portent pas atteinte à la solidité ni ne rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur les causes des désordres, il conclut que « certains défauts (dégradations mécaniques ponctuelles lors de la phase de grattage, arrêtoirs à rallonger, projection d’enduit du fait de l’absence de protection efficace pendant les phases de projection, zone de rétention d’eau) sont dus à des défauts d’exécution . Concernant les taches claires, celles-ci sont liées à la carbonatation de la chaux libre en surface de l’enduit. Concernant les taches sombres, celles-ci n’ont pas de lien avec la présence d’humidité dans le support. Elles nuisent à la fonction esthétique du revêtement de façade mais n’altèrent pas ce dernier. Ces taches suivent le traitement des reprises réalisées sur les fissures des façades Sud, Nord et Est. Dès que le mastic est présent en quantité significative, ces traînées sombres apparaissent et suivent la zone fissurée. A mon avis, le mastic comporte des plastifiants et ceux-ci ont migré à travers la couche d’enduit pour tacher la surface en générant des traînées sombres ».
Sur ce, il convient de constater que les parties ne discutent pas les conclusions de l’expert quant à l’existence et l’origine des désordres, et ne produisent pas d’élément de valeur expertale ou équivalente pour les remettre en cause. Celles-ci sont étayées et motivées par des considérations techniques, de sorte que la juridiction fait sienne ces conclusions.
Ainsi, il est établi par les éléments techniques repris dans l’expertise que la société J.V n’a pas exécuté conformément aux règles de l’art la pose de l’enduit, en commettant une faute d’exécution dans la réalisation et la pose mais également en posant un mastic générant des tâches sombres lors du séchage, alors même qu’il était tenu à une obligation de résultat en l’absence d’aléa sur la prestation à réaliser. Il est également établi que la présence de rétention d’eau sur le carrelage refait de la terrasse est également due à une faute d’exécution, le carrelage n’ayant pas été posé conformément aux règles de l’art, là où, de nouveau, l’entrepreneur était tenu à une obligation de résultat au vu de la nature de la prestation en l’absence d’aléa, causant des dommages au niveau des façades et du carrelage en lien de causalité direct et immédiat.
Ainsi, la société J.V a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs et doit être condamnée à réparer les préjudices subis par les consorts [I].
Sur les préjudices
— sur les travaux de reprise
En l’état des pièces versées par les parties, s’agissant du préjudice matériel, sur la base de devis produits par les parties et soumis aux débats, l’expert les décrit en une application sur le système de façade d’un système de revêtement souple d’imperméabilité et à la reprise du sol du balcon pour une somme totale de 17.070 euros HT soit 18.777 euros TTC sur une durée prévisible de sept jours de travaux.
Les consorts [I] sollicitent, en sus des travaux décrits par l’expert, un préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros résultant de l’usage d’une maison avec une façade très dégradée, et des tracas générés par la procédure.
La société J.V sollicite la limitation du préjudice en retirant le coût de réfection du sol carrelé pour réduire la zone de rétention d’eau, sans lien de causalité avec la faute commise, et en excluant le préjudice de jouissance dont la preuve n’est pas rapportée.
Sur ce, il convient de constater que la réfection du sol est en lien de causalité direct et immédiat avec la faute d’exécution commise dans la pose du carrelage et doit être indemnisée, au même titre que les autres travaux de reprise chiffrés par l’expert sur la base des devis et non utilement débattus.
Les consorts [I] ne justifient pas en revanche d’un préjudice de jouissance au vu de la nature purement esthétique et mineure des désordres. Au surplus, les travaux de reprise exécutés en extérieur ne vont pas les priver de la jouissance de leur bien. Leur demande de ce chef sera rejetée.
En conséquence, il convient de condamner la société J.V exerçant sous l’enseigne VDS à payer aux consorts [I] la somme de 18.777 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 15 mars 2024 et le présent jugement.
Il convient de débouter les consorts [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société J.V exerçant sous l’enseigne VDS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les seuls frais d’expertise judiciaire.
La société J.V exerçant sous l’enseigne VDS sera également condamnée à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [P] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société J.V exerçant sous l’enseigne VDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
CONDAMNE la société J.V exerçant sous l’enseigne VDS à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [P] [I] la somme de 18.777 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 15 mars 2024 et le présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [L] [I] et Madame [P] [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société J.V exerçant sous l’enseigne VDS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société J.V exerçant sous l’enseigne VDS à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [P] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société J.V exerçant sous l’enseigne VDS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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