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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 16 déc. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LS6X
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MULLER,
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [V],
demeurant
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hugo TOGNONI
Débats à l’audience publique du 07 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Maître Hélène FEITZ par case (plus pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Monsieur [S] [V] par courrier
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2025, la SARL ETABLISSEMENTS MULLER a assigné M. [S] [V] afin de le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 1228,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 subsidiairement du 5 février 2025, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SARL ETABLISSEMENTS MULLER soutient qu’elle exploite un négoce de carrelages, que M. [S] [V] est artisan carreleur, qu’il se fournissait régulièrement auprès de la SARL ETABLISSEMENTS MULLER, et qu’il reste devoir, malgré mise en demeure, la somme de 1228,93 euros, dès lors qu’en retirant les marchandises commandées, il a accepté l’existence d’un contrat d’achat de fournitures qu’il s’engageait à régler.
M. [S] [V], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la commande, des facture du 9 janvier 2023, 1er février 2023, 11 janvier 2023 et 15 juillet 2023, des avoirs des 3 janvier et 16 mai 2023, de l’extrait de compte, de la facture de M. [U] [T], des mises en demeure et du courriel du 24 février 2025, que la SARL ETABLISSEMENTS MULLER exploite un négoce de carrelages, que M. [S] [V] est artisan carreleur, qu’il se fournissait régulièrement auprès de la SARL ETABLISSEMENTS MULLER, et qu’il reste devoir, malgré mise en demeure, la somme de 1228,93 euros, dès lors qu’en retirant les marchandises commandées, il a accepté l’existence d’un contrat d’achat de fournitures qu’il s’engageait à régler.
Par conséquent, il convient de condamner M. [S] [V] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS MULLER la somme de 1228,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, compte tenu de la nature de l’affaire.
La SARL ETABLISSEMENTS MULLER a dû engager des frais pour faire valoir ses intérêts ; il convient de lui accorder une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [S] [V] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS MULLER la somme de 1228,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne M. [S] [V] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS MULLER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [S] [V] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par le greffier.
Le greffier Le vice-président
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