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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 24/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me LEMIALE #C386+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01423
N° Portalis 352J-W-B7I-C354X
N° MINUTE :
Assignation du :
09 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HAYS PHARMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0386
DÉFENDERESSE
Association SO CLINIC [Localité 5] PARMENTIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01423 – N° Portalis 352J-W-B7I-C354X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 09 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à l’association So Clinic Paris Parmentier par acte du 9 mars 2023, la SASU Hays Pharma sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces produites,
[…]
CONDAMNER l’association SO CLINIC [Localité 5] PARMENTIER à payer à la société HAYS PHARMA, la somme de 13.500,00 euros HT soit 16.200,00 euros TTC au titre du solde de la facture n°FPH-0001653, avec intérêt à trois fois le taux légal à compter du 31 janvier 2022, soit 16.494,29 euros à la date du 15 novembre 2022, à parfaire outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L. 441-6 du Code de commerce,CONDAMNER l’association SO CLINIC [Localité 5] PARMENTIER à payer à la société HAYS PHARMA la somme de 2.225 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et CONDAMNER la société l’association SO CLINIC [Localité 5] PARMENTIER aux entiers dépens de la procédure ».
La demanderesse, se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à l’obligation de les exécuter de bonne foi, expose avoir conclu, le 5 novembre 2021, un contrat avec l’association So Clinic [Localité 5] Parmentier, en vue de l’assister dans le recrutement de médecins. Elle explique avoir réalisé sa prestation, étant intervenue en qualité d’intermédiaire pour le recrutement d’un médecin généralisé, concrétisé le 9 décembre 2021, en vue d’une prise de fonctions le 3 janvier 2022. Elle indique avoir transmis ensuite à l’association, par courriel du 16 décembre 2021, les conditions d’embauche du médecin ainsi que les modalités de la facturation de sa prestation d’intermédiation, en application de l’article 3 de ses conditions générales, modalités sur lesquelles l’association aurait donné son accord, par un courriel du même jour. Une facture lui aurait ensuite été transmise le 31 décembre 2021 en vue du paiement, dans un délai d’un mois, d’un montant de 13 500 euros HT, soit 16 200 euros TTC, laquelle n’a pas été réglée. La demanderesse ajoute que, par courriel du 3 mars 2022, l’association a informé la SASU Hays Pharma du départ du médecin de leur structure, à compter de la fin du mois de mars 2022, sollicitant qu’un remplacement soit proposé et qu’elle-même lui a répondu, par courriel du 4 mai 2024, que les honoraires de sa prestation étaient dus en leur totalité à la prise de poste du médecin, précisant que la garantie prévue au contrat était conditionnée au règlement intégral de la facture, invoquant à ce titre l’article 9 des conditions générales. Faute de règlement, la SASU Hays Pharma indique l’avoir relancée par courriel du 17 mai 2022, avant de la mettre en demeure de régler la facture sous 8 jours par courriel du 30 mai 2022, puis par une mise en demeure itérative par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2022. En plus du paiement du principal, la SASU Hays Pharma sollicite le paiement d’intérêts de retard et de frais de recouvrement, en application de l’article 5 des conditions générales du contrat.
Assignée dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile, l’association So Clinic [Localité 5] Parmentier n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 21 mars 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01423 – N° Portalis 352J-W-B7I-C354X
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la demande en paiement
1.1 Sur le principe du paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, l’article 9 dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant de la preuve des actes juridiques, selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
S’agissant de la preuve des faits juridiques – notamment de l’exécution d’une obligation – par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code.
En l’espèce, la SASU Hays Pharma sollicite le paiement de factures en exécution d’un contrat conclu avec l’association So Clinic [Localité 5] Parmentier pour une prestation de recrutement de médecin.
À l’appui de ses demandes, la demanderesse verse notamment aux débats les pièces suivantes :
un contrat daté du 5 novembre 2021 (pièce n°3) ;des échanges de courriels entre les parties entre le 5 novembre 2021 et le 30 mai 2022 (pièce n°4 à 11 et 13 à 17) ;Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01423 – N° Portalis 352J-W-B7I-C354X
une facture datée du 31 décembre 2022 (pièce n°12) ;un courrier de mise en demeure de paiement du 29 juillet 2022 (pièce n°18)un décompte des sommes dues au 15 novembre 2022 (pièce n°19).
Le contrat produit aux débats, comporte une lettre de mission et des conditions générales signées le 5 novembre 2021, par Mme [U] [E] en qualité de directrice de l’association So Clinic [Localité 5] Parmentier (pièce n°3).
L’article 2 des conditions générales précise, s’agissant de la nature de la prestation que : « Chacune des missions de HAYS est régie par les dispositions prévues aux articles 1984 et suivants du Code civil sur le mandat et consiste exclusivement à rechercher, sélectionner, conseiller et présenter des candidats pour le compte du Client et en fonction des critères déterminés et fournis par ce dernier oralement ou par écrit. Hays Pharma ne saurait être tenue à une obligation de résultat dans le cadre de l’exécution de la mission qui lui est confiée » (pièce n°3).
Quant au montant de la prestation, la lettre de mission précise :
« Les honoraires de recrutement seront intégralement dus par le Client et facturés par Hays, dès réception de votre confirmation écrite validant le recrutement du candidat que nous vous aurons présenté :
[…]
Médecin généraliste : 13.500 euros HT » (pièce n°3).
Les échanges versés aux débats permettent d’établir que la SASU Hays Pharma a rempli sa mission, présentant un médecin généraliste à l’association, laquelle l’a ensuite recruté à compter du 3 janvier 2022 (pièces n° 4 à 11).
Par courriel du 3 mars 2022, l’association a accusé réception de la facture qui lui a été transmise (pièce n°13).
De ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation de la demanderesse, il s’en déduit que la SASU Hays Pharma établit avoir signé un contrat avec l’association So Clinic [Localité 5] Parmentier, le 5 novembre 2021, en vue d’une prestation de recrutement qu’elle a effectuée.
L’association So Clinic [Localité 5] Parmentier, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas d’un paiement libératoire.
En conséquence, l’association So Clinic [Localité 5] Parmentier sera condamnée à payer le montant de cette prestation.
1.2. Sur les sommes dues en principal et accessoires
L’association So Clinic [Localité 5] Parmentier sera donc condamnée à verser à la SASU Hays Pharma la somme de 13 500 euros en principal, outre 2 700 euros de TVA.
L’article 5 des conditions générales du contrat, relatif au retard de paiement, stipule :
« Tout retard de paiement donnera lieu à l 'application d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l 'intérêt légal dès lendemain de la date d 'échéance et à la perception d 'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement. […] »
Au cas présent, la demanderesse considère que doit être pris en compte comme point de départ des intérêt la date du 31 janvier 2022. Elle ne justifie toutefois de la réception de sa facture par son débiteur qu’à compter du 3 mars 2022, de sorte que c’est cette date qui sera retenue comme point de départ des intérêts de retard, sur la somme de 13 500 euros, due en principal.
Il conviendra d’ajouter à cette somme 40 euros au titre des frais de recouvrement.
En conséquence, l’association So Clinic [Localité 5] Parmentier sera condamnée à verser à la SASU Hays Pharma :
la somme de 13 500 euros, somme qui portera intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 mars 2022 ;la somme de 2 700 euros au titre de la TVA, qu’il appartiendra à la SASU Hays Pharma de reverser à l’Etat ;la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association So Clinic Pharma, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande en ce sens formée par la SASU Hays Pharma sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’association So Clinic [Localité 5] [Adresse 6] a payer à la SASU Hays Pharma la somme de 13 500 (treize-mille cinq-cents) euros en principal, en exécution du contrat conclu le 5 novembre 2021 ;
DIT que cette somme de 13 500 (treize-mille cinq-cents) euros portera intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 mars 2022 ;
CONDAMNE l’association So Clinic [Localité 5] Parmentier à payer à la SASU Hays Pharma la somme de 2 700 (deux mille sept-cents) euros au titre de la TVA, en exécution du contrat conclu le 5 novembre 2021 ;
CONDAMNE l’association So Clinic [Localité 5] Parmentier à payer à la SASU Hays Pharma la somme de 40 (quarante) euros au titre de des frais de recouvrement, en exécution du contrat conclu le 5 novembre 2021 ;
CONDAMNE l’association So Clinic [Localité 5] Parmentier aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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