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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] ( FE + CCC ), CPAM DU BAS-RHIN ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00253
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDT
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A. [1] (FE +CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocat(s) (CCC +FE ) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier présent lors des débats : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine ATHANASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 340
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [U], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. [2] [3] a pour activité le commerce en gros d’articles de ménage et de quincaillerie.
Elle a embauché le 1er décembre 2010 Monsieur [C] [T] en qualité de responsable de dépôt dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Celui-ci a effectué le 24 mai 2024 une déclaration d’accident du travail selon laquelle il a, le 10 avril 2024, « essayé d’expliquer à son Directeur Général pourquoi nous ne pouvions pas décharger les containers. Le Directeur s’est levé d’un coup, s’est dirigé vers moi en hurlant, je me suis levé par réflexe. Il m’a légèrement touché avec ses mains sur mon thorax en pointant le doigt en l’air. Il a continué à hurler et, par deux fois m’a mis des coups de son ventre dans le mien, il était collé à moi ».
Le certificat médical initial du 03 mai 2024 fait état d’un « état de stress aigu réactionnel à un événement professionnel. Harcèlement . Angoisse+++. Appel du psychiatre pour qu’on demande un accident du travail ».
La CPAM du Bas-Rhin a notifié le 26 août 2024 à la S.A. [2] [3] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La S.A. [1] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin le 31 octobre 2024.
En l’absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, la S.A. [1] a déposé le 27 février 2025 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 19 novembre 2025 reprises oralement à l’audience du 11 février 2026,
sauf à préciser qu’elle ne sollicite plus l’annulation de la décision du 26 août 2024 de la CPAM du Bas-Rhin mais son inopposabilité, la S.A. [1] sollicite:
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ;
— de constater l’absence de matérialité de l’accident et d’imputabilité des lésions au travail ;
En conséquence:
— l’infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 31 décembre 2024 ;
— que la décision de prise en charge de la CPAM du Bas-Rhin datée du 26 août 2024 lui soit déclarée inopposable;
En tout état de cause:
— la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que:
— elle conteste formellement les circonstances de l’accident du 10 avril 2024 telles que Monsieur [C] [T] les décrit ;
— l’entretien du 10 avril 2024 avec Monsieur [B] était un entretien strictement professionnel au cours duquel aucun geste violent ni débordement verbal n’a eu lieu et auquel aucune tierce personne n’a assisté ;
— il ne peut donc exister de lien entre cet entretien et les lésions mentionnées dans le certificat médical initial du 03 mai 2024 établi près d’un mois après les prétendus faits puis dans la déclaration d’accident du travail que Monsieur [C] [T] a fait établir le 24 mai 2024 ;
— la décision de la CPAM du Bas-Rhin reconnaissant l’accident du travail du 10 avril 2024 repose en réalité sur les seules déclarations de Monsieur [C] [T] sans qu’elles soient corroborées par aucun élément objectif ;
— en effet, contrairement à ce que soutient la CPAM du Bas-Rhin, aucun des témoins entendus ne confirme avoir vu ou entendu la scène décrite par Monsieur [C] [T] ;
— rien ne permet d’exclure une cause étrangère à la pathologie déclarée par Monsieur [C] [T] ou l’existence d’un état antérieur ;
— Monsieur [C] [T] a continué à travailler normalement plus de trois semaines après les faits ;
— il n’existe donc aucune preuve de la réalité de l’accident et de l’imputabilité des lésions au travail.
Par conclusions en date du 28 juillet 2025, réceptionnées le 29 juillet 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite:
— de déclarer irrecevable la demande d’annulation de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l’accident dont a été victime le 10 avril 2024 Monsieur [C] [T];
— de constater que:
*la présomption d’imputabilité s’applique pleinement au fait accidentel du 10 avril 2024 dont a été victime Monsieur [C] [T] ;
*la S.A. [1] ne parvient pas à détruire cette présomption ;
— la confirmation pure et simple de la notification de sa décision du 26 août 2024 ;
— de déclarer opposable à la S.A. [2] [3] la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident dont a été victime le 10 avril 2024 Monsieur [C] [T] ;
— que la S.A. [2] [3] soit déboutée de son recours ;
— la condamnation de la S.A. [1] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que:
— elle a réceptionné une déclaration d’accident du travail établie par Monsieur [C] [T] le 24 mai 2024 ainsi qu’un certificat médical initial du 03 mai 2024 et tant dans le questionnaire qu’il a rempli le 16 juin 2024 que lorsqu’il a été entendu, celui-ci a confirmé l’altercation du 10 avril 2024 avec sa hiérarchie ;
— cet événement est également confirmé par plusieurs témoins ;
— la S.A. [2] [3] confirme qu’une « entrevue » a bien eu lieu le 10 avril 2024 entre Monsieur [B] et Monsieur [C] [T] au temps et au lieu du travail ;
— elle ne conteste pas non plus les pleurs de Monsieur [C] [T] à l’issue de cette entrevue ;
— l’incident du 10 avril 2024 a ainsi entraîné un état de stress aigu constaté par le médecin ainsi que par le psychiatre de Monsieur [C] [T] ;
— ces éléments constituent des indices sérieux et concordants de la survenue au temps et au lieu du travail d’un événement soudain ;
— la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique et la S.A. [1] ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de la S.A. [1], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
In limine litis il est rappelé qu’à l’audience du 11 février 2026, la S.A. [1] a précisé qu’elle ne sollicitait plus l’annulation de la décision du 26 août 2024 de la CPAM du Bas-Rhin reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 10 avril 2024 de Monsieur [C] [T] mais que celle-ci lui soit déclarée inopposable.
Il est également rappelé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la décision de la commission de recours amiable mais uniquement de se prononcer sur le bien-fondé ou non de la décision de la CPAM du Bas-Rhin contestée.
Au fond:
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises ».
Ce faisant, l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens en rapportant la preuve que l’accident est en réalité étranger à l’activité professionnelle du salarié ou que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Dans les relations caisse/employeur, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que l’accident est survenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] a effectué le 24 mai 2024 une déclaration d’accident du travail selon laquelle il a , le 10 avril 2024, « essayé d’expliquer à son Directeur Général pourquoi nous ne pouvions pas décharger les containers. Le Directeur s’est levé d’un coup, s’est dirigé vers moi en hurlant, je me suis levé par réflexe. Il m’a légèrement touché avec ses mains sur mon thorax en pointant le doigt en l’air. Il a continué à hurler et, par deux fois m’a mis des coups de son ventre dans le mien, il était collé à moi ».
La S.A. [1] conteste la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [C] [T] le 10 avril 2024.
Il appartient à la CPAM du Bas-Rhin , qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail dont aurait été victime Monsieur [C] [T] ce jour-là.
Elle se prévaut notamment du questionnaire salarié adressé le 10 juin 2024 à Monsieur [C] [T], rempli le 16 juin 2024 par celui-ci et dans lequel il indique que:
— Monsieur [B] l’a appelé le 10 avril 2024 vers 11h00 sur son téléphone privé en lui reprochant d’avoir refusé de prendre en charge quatre containers ;
— Monsieur [Q] [B] ne comprenant pas ses explications, il a décidé d’aller le voir pour lui donner des explications de vive voix ;
— ils étaient seuls dans le bureau de Monsieur [Q] [B] et sans caméra mais Monsieur [Q] [B] était au téléphone avec un fournisseur, Monsieur [N] ;
— il lui a demandé de s’asseoir et a un moment il s’est énervé et a crié « tu me prends pour un naze», s’est levé et précipité vers lui ;
— il s’est alors également levé et Monsieur [Q] [B] l’a légèrement touché au niveau du thorax et, en levant le doigt en l’air, il a crié « tu vas te calmer » et il lui a mis deux coup de ventre avec son ventre ;
— ils ont eu une réunion le vendredi qui a suivi, soit le 12 avril 2024. Monsieur [Q] [B] ne lui a présenté aucune excuse et l’a traité « d’espèce d’idiot » ainsi que de « chochotte » et dit qu’il n’avait « pas de couille ».
Dans ce même questionnaire, il cite comme témoins :
*Madame [Y] [O], qui a entendu Monsieur [Q] [B] lui crier dessus au téléphone avant 11h00 ;
*Monsieur [A] [X], qui, après la pause déjeuner, a vu dans quel état il était après l’altercation et a déjà vécu la même chose dans l’entreprise ;
*Monsieur [H] [W], première personne qui l’a vu après son altercation avec Monsieur [Q] [B] alors qu’il était en pleurs ;
*Madame [F] [I], comptable de l’entreprise, qui, lors de sa pause qui n’est pas
loin du lieu de l’altercation, a entendu crier et l’a entendu par deux fois en train de hurler ou crier de ne pas le toucher à Monsieur [Q] [B] ;
*Monsieur [P] [N], fournisseur de l’entreprise, qui était au téléphone avec Monsieur [Q] [B] au moment de l’altercation, a tout entendu puisque Monsieur [Q] [B] lui demandait des explications et allumait le haut-parleur pour lui permettre d’ entendre ses réponses et qu’il n’a pas coupé le téléphone au moment de l’incident.
Dans un courrier destiné à Monsieur [Q] [B] daté du 26 avril 2024 et joint au questionnaire salarié renvoyé à la CPAM du Bas-Rhin, Monsieur [C] [T] précise que:
— au téléphone Monsieur [Q] [B] ne comprenait pas que les quatre containers en cause ne pouvaient pas être déchargés puisqu’ils n’étaient pas arrivés au port de [Localité 1] et qu’il lisait mal le « programme de déchargement » de sorte qu’il est passé le voir pour le lui expliquer ;
— l’altercation, qu’il décrit à nouveau, a alors eu lieu ;
— Monsieur [N] toujours au téléphone, a demandé « si c’était fini » puis a confirmé que les containers n’étaient pas là ;
— après cette scène, il a quitté le bureau de Monsieur [Q] [B] médusé et est allé au deuxième dépôt situé à [Localité 4] pour apporter des documents ;
— il avait du mal à conduire, a donné les documents à Monsieur [H] devant qui il a « versé quelques larmes » ;
— celui-ci lui a conseillé de se calmer, d’essayer de manger et de se reposer ;
— il n’a pas déjeuner, a eu du mal à revenir au travail mais, à son retour, a raconté à plusieurs personnes ce qui était arrivé ;
— on lui a confirmé l’avoir entendu crier « ne me touche pas » à deux reprises et une personne lui a rappelé avoir déjà subi ce genre d’agression ;
— il était sous le choc mais a continué à travailler normalement ;
— il avait l’espoir que, lors de la réunion du vendredi 12 avril à 10H30 avec Monsieur [Q] [B] et Monsieur [K], Monsieur [Q] [B] s’excuse, ce qui n’a pas été le cas ;
— il reprend la description de la réunion faite dans le questionnaire salarié précisant que Monsieur [K] a essayé de calmer Monsieur [Q] [B] puis que Monsieur [K] et Monsieur [Q] [B] on essayé de lui « faire croire que c’était tout à fait normal ».
Or, il résulte de l’audition des témoins cités par Monsieur [C] [T] lors de l’enquête diligentée par la CPAM du Bas-Rhin que:
— Monsieur [A] [X], relate non pas avoir vu Monsieur [C] [T] après la pause déjeuner comme l’indique ce dernier mais que « [C] sortait d’une réunion avec [Q] [B] et lorsqu’il est entré dans le bureau, j’ai halluciné. [C] était blanc comme un linge, j’ai imaginé le pire, sa femme avait eu un accident, ou ses enfants, j’ai cru qu’il avait perdu quelqu’un de sa famille, il tremblait. Je lui ai demandé ce qu’il s’était passé, il m’a dit qu'[Q] l’avait bousculé et engueulé. Je suis tombé de ma chaise comme on dit en Alsace ». Il ajoute n’avoir « absolument rien entendu » et que par le passé, il y a environ 15 ans, Monsieur [Q] [B] l’aurait pris au cou.
— Monsieur [H] [W], relate n’avoir rien vu ni entendu ce jour-là puisqu’il était à 20km de distance, avoir vu Monsieur [C] [T] à midi et que celui-ci « était fatigué, marchait la tête baissée, il n’avait pas l’air bien » mais, contrairement à ce qu’a indiqué Monsieur [C] [T], ne pas se souvenir de l’avoir vu pleurer. Il ajoute que Monsieur [C] [T] lui a dit « avoir eu une réunion avec, je crois, Monsieur [Q] [B] mais que je ne sais plus ce qu’il m’a expliqué » ;
— Madame [D] [Z] indique ne pas se souvenir du tout de ce qui se serait passé ce jour-là ;
— Madame [Y] [O] expose ne rien avoir vu ou entendu ce jour-là et ajoute « je crois que Monsieur [C] [T] m’a dit qu’il s’est fait engueulé par le patron, Monsieur [B]. Il n‘était pas normal. Il était contrarié mais je ne saurai vous en dire plus » ;
— Madame [F] [I] et Monsieur [N] n’ont pas été entendu car ils n’ont pas recontacté l’enquêteur ;
— Monsieur [K] n’a pas non plus été entendu.
Il résulte de ces éléments, qu’en réalité, contrairement à ce que soutient Monsieur [C] [T] personne n’a entendu Monsieur [C] [T] et/ou Monsieur [Q] [B] crier au moment de l’altercation qui aurait eu lieu le 10 avril 2024 dans le bureau de Monsieur [Q] [B] ni lors de l’appel téléphonique l’ayant précédé, que les témoins ne se souviennent plus des faits, qu’ils n’ont rien constaté personnellement et n’en savent que ce que Monsieur [C] [T] leur en a raconté et que s’ils ont trouvé Monsieur [C] [T] contrarié ou fatigué, ils ne peuvent le rattacher avec certitude à un événement précis.
Contrairement à ce que soutient la CPAM du Bas-Rhin, personne ne peut confirmer que Monsieur [C] [T] ait été « en pleurs » juste après le supposé incident et la S.A. [1] le conteste formellement.
Le témoignage de Monsieur [S], seule personne indiquant avoir vu Monsieur [C] [T] juste après son altercation avec Monsieur [Q] [B] est également inopérant puisqu’il est contredit par Monsieur [C] [T] lui même qui indique avoir vu Monsieur [S] après sa pause déjeuner et non immédiatement après l’incident.
Pour sa part, Monsieur [Q] [B] conteste totalement les faits tels que relatés par Monsieur [C] [T] et indique:
— avoir eu un entretien strictement professionnel avec Monsieur [C] [T] le 10 avril 2024 qui avait pour but de faire un point sur la logistique des livraisons prévues pour leur client ;
— que cet entretien s’est déroulé comme d’habitude ;
— qu’il est toujours régulièrement en contact avec Monsieur [N] ;
— que lors de la réunion du vendredi 12 avril 2024 avec Monsieur [K], Monsieur [C] [T] allait bien et que tout s’est passé comme d’habitude ;
— que Monsieur [C] [T] a travaillé normalement les jours suivants.
Il ajoute n’avoir jamais connu une telle situation et travailler avec des salariés qui sont là depuis « des années ».
Il apparaît par ailleurs que :
— Monsieur [C] [T] a effectué la déclaration d’accident du travail lui-même le 24 mai 2024 plus de six semaines après les faits sans en avoir averti au préalable la S.A. [2] [3] ;
— le certificat médical initial est daté du 03 mai 2024, soit plus de trois semaines après les faits ;
— Monsieur [C] [T] a effectivement continué à travailler normalement après les faits qu’il dénonce ;
— il s’estime en réalité maltraité par Monsieur [Q] [B] depuis des années à qui il reproche dans un courrier du 26 avril 2024 un premier incident qui serait survenu le 04 avril 2024, un autre le 17 janvier 2024 ainsi que d’avoir diffusé son numéro de portable alors qu’il demandait un téléphone professionnel depuis plusieurs années. Il demande aussi à Monsieur [Q] [B] de régulariser et de payer les congés de fractionnement auquel il estime avoir droit au titre des trois dernières années ainsi que de régulariser et de payer les heures supplémentaire effectuées durant cette même période.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la CPAM du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur [C] [T] ait été victime d’un fait accidentel au temps et au lieu de son travaille 10 avril 2024 de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique.
Elle ne rapporte pas plus la preuve que Monsieur [C] [T] ait été victime d’un accident du travail le 10 avril 2024.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la S.A. [1] et de lui déclarer inopposable la décision du 26 août 2024 de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation relative au risque professionnel l’accident du 10 avril 2024 de Monsieur [C] [T].
Pour le surplus:
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A. [1] recevable en la forme ;
DÉCLARE la décision du 26 août 2024 de la CPAM du Bas-Rhin reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 10 avril 2024 de Monsieur [C] [T] inopposable à la S.A. [1];
DÉBOUTE la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
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