Tribunal Judiciaire de Metz, Ch4 jcp fond, 17 novembre 2025, n° 25/00414
TJ Metz 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation de la caution dans les droits du bailleur

    La cour a jugé que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES était effectivement subrogée dans les droits du bailleur, lui permettant d'agir pour obtenir la résiliation du bail.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, permettant l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Créance locative due par le locataire

    La cour a reconnu la créance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et a ordonné le paiement des arriérés locatifs.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par le locataire

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation, justifiée par la poursuite de l'occupation des lieux par le locataire.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné le locataire aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, tenant compte des frais engagés par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.

Résumé par Doctrine IA

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution Visale, a demandé la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [G] [U] pour impayés de loyers. Elle a également sollicité le paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation.

La question juridique principale était de savoir si la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, pouvait valablement demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. La juridiction a jugé que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES était recevable en ses demandes.

La décision finale du tribunal est de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [U] sous quinze jours, et de le condamner au paiement de la somme de 4 113,53 euros au titre de sa créance, ainsi qu'aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 nov. 2025, n° 25/00414
Numéro(s) : 25/00414
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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