Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 27 nov. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01136 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKCS
Jugement du :
27/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[S] [H]
C/
[X] [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[S] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant 267 Grande Rue – 69610 SAINTE FOY L’ARGENTIERE
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M], exerçant sous l’enseigne ABYSSE DECO,
demeurant 71 rue Etroite – 69930 SAINT-CLEMENT-LES-PLACES
non comparant, ni représenté
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11/10/2024
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2025
Date de la mise en délibéré : 26/06/2025
Prorogé du : 13/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°0036 en date du 23/11/2023, Monsieur [S] [H] a confié à Monsieur [X] [M], exerçant sous l’enseigne ABYSSE DECO, la réfection de murs et plafond dans son logement pour un cout TTC de 1.100 euros.
L’intervention était prévue du 4 au 7 décembre 2023.
Prétendant que les travaux n’avaient pas été achevés, suivant requête réceptionnée par le greffe le 16 février 2024, Monsieur [S] [H] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [X] [M], entrepreneur individuel, aux fins de :
— voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [X] [M] exerçant sous l’enseigne ABYSSE DECO,
en conséquence,
— le voir condamné à procéder au remboursement de la somme de 660 euros à titre principal
— outre 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025, seul Monsieur [H] se présente en personne.
En l’absence de document justifiant du lien contractuel entre les parties, l’affaire est renvoyée à la date du 26/06/2025 aux fins de production des devis.
A l’audience de renvoi, Monsieur [S] [H] comparaissant en personne, expose qu’il a obtenu un devis de la part de Monsieur [X] [M] pour la somme de 1.100 euros. Il a payé la somme de 660 euros à titre d’acompte.
Le défendeur n’a pas achevé les travaux correspondant au devis communiqué.
Il maintient l’ensemble de ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [M], exerçant sous l’enseigne ABYSSE DECO, ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans cette situation et par application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et que la citation n’a pas été délivrée à personne. En revanche, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la demande en prononcé de la résolution du contrat
— Sur la résolution
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— obtenir une réduction de prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1224 du Code civil, “la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Selon l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, Monsieur [H] a exposé avoir fait appel à Monsieur [X] [M], exerçant sous l’enseigne ABYSSE DECO, pour la rénovation des murs et du plafond dans son logement.
Le 23 novembre 2023, il soutient qu’ils ont commandé les travaux à Monsieur [X] [M], entrepreneur individuel. Un devis n° 0036 a été convenu pour la réfection des murs et la pose de toile de verre au plafond pour un montant de 1.100 euros TTC.
Monsieur [H] a expliqué avoir versé la somme totale de 660 euros par deux virements de 330 euros chacun, le 23/11/2023 et le 04/11/2023.
L’intervention était prévue du 4 au 7 décembre 2023.
Le 8 décembre 2023, Monsieur [H] constatait que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément au devis, et justifiait de la qualité des travaux par la production de photos.
Monsieur [M] ne s’est pas rendu à l’invitation du conciliateur de justice, et un constat de carence a été établi le 02/02/2024.
Pour rapporter la preuve de l’exécution partielle des obligations contractuelles par Monsieur [M], Monsieur [H] versent aux débats :
— les messages électroniques entre les parties,
— les photos des lieux à rénover à la date du 6 novembre 2023.
Cette inexécution, en ce qu’elle est partielle et qu’elle perdure depuis plus d’une année, est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat, laquelle doit ainsi être prononcée.
Par conséquent, la résolution du contrat conclu entre Monsieur [H] et Monsieur [X] [M], exerçant sous l’enseigne ABYSSE DECO, est prononcée au jour du présent jugement.
— Sur les restitutions de l’acompte
Selon l’article 1229 alinéas 3 et 4 du Code civil, " Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. […]
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
Selon l’article 1352-6 du Code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. L’article 1352-7 du même code prévoit que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
En l’espèce, Monsieur [S] [H] justifie avoir versé par deux virements de 330 euros chacun le 23/11/2023 et le 04/11/2023, la somme totale de 660 euros.
Par conséquent, Monsieur [X] [M] exerçant l’enseigne ABYSSE DECO est condamné à restituer Monsieur [S] [H] la somme de 660 euros versée à titre d’acompte, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [S] [H] ne motive pas sa demande et, dès lors, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par le remboursement ci-avant alloué.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [M], exerçant l’enseigne ABYSSE DECO, succombant en la présente instance, il sera condamné à en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire exécutoire de plein droit à titre provisoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [X] [M], exerçant l’enseigne ABYSSE DECO, et Monsieur [S] [H] suivant devis n°0036, celle-ci produit effet à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] exerçant l’enseigne ABYSSE DECO, à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 660 euros au titre de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour tous chefs de préjudices confondus ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] exerçant l’enseigne ABYSSE DECO à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Norme ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Conformité ·
- Réalisation ·
- Réparation ·
- Sécurité
- Facture ·
- Cheval ·
- Mise en état ·
- Demande en justice ·
- Délai de prescription ·
- Reconventionnelle ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Incident ·
- Conclusion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apport ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Part ·
- Statut ·
- Corse ·
- Vote ·
- Nullité ·
- Capital social ·
- Formalités
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Expertise ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Mission ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Action ·
- Audience ·
- Instance ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Logement
- Incendie ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Recette ·
- Eaux ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Durée ·
- Sécurité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Délais ·
- Demande de transfert ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.