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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 JUILLET 2025
N° RG 23/00043 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7EJ
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [J] [G] [N], née le 05 août 1981 à [Localité 3], de nationalité française, exerçant la profession de PDG de société, demeurant et domiciliée au [Adresse 2],
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [I] [H], entraineur de chevaux de courses, entrepreneur individuel enregistré au répertoire SIREN sous le numéro 751 624 511, demeurant et domicilié [Adresse 1],
représenté par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Antoine GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 Mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025 avancé au 11 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H] est entraineur de chevaux. Il est entré en relation avec Mme [J] [N] qui lui a confié l’entrainement du cheval ELECTRON LIBRE dont elle est propriétaire au cours de l’année 2018.
Mme [N] a confié courant 2019 un second cheval, MIDGREY, à l’entraînement à M. [H].
Les relations entre les parties se sont dégradées et Mme [N] a retiré ses chevaux en mars 2021. Le désaccord entre les parties portant sur le règlement de factures à M. [H] et sur les allégations de Mme [N] s’estimant victime de diffamation et d’injures publiques, elle a fait assigner M. [H] par acte d’huissier devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2022, l’assignation délivrée à M. [H] a été déclarée nulle et Mme [N] condamnée à verser à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2022, Mme [N] a fait assigner M. [H] devant ce tribunal et demande de :
“Vu l’article L441-9 du code de commerce ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Dire Mme [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire que Mme [N] ne doit aucune somme à M. [H] ;
— Enjoindre M. [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, de remettre à Mme [N], l’ensemble des factures correspondantes aux règlements effectués sur la période de novembre 2018 à mars 2021 ;
— Condamner M. [H] à payer à Mme [N], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [N] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Vu les articles 2221 et 2229 2240, 2241 et 2444 du code civil ;
Vu l’article L218-2 du Code de la consommation
Vu l’article 64 Code de procédure civile ;
— Dire Mme [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer irrecevable car prescrite, la demande de M. [H] de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 29 673, 10 euros au titre de factures prétendument impayées pour la période de février et mars 2019 et d’avril 2020 à avril 2021 ;
— Condamner M. [H] à payer à Mme [N], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
En substance, Mme [N] expose que M. [H] a présenté pour la première fois à titre reconventionnel le 2 juin 2023 une demande de condamnation en paiement de la somme de 29 673,10 euros correspondant au solde de factures prétendument dues depuis février 2019 jusqu’à avril 2021. Se fondant sur les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation qui prévoient un délai de prescription de deux ans, elle considère que les demandes de M. [H] sont prescrites depuis avril 2023 pour les plus récentes.
Elle fait valoir que l’assignation du 7 juin 2021, sur laquelle M. [H] avait conclu reconventionnellement au paiement desdites factures, a été déclarée nulle par ordonnance du juge de la mise en état le 16 novembre 2022, de sorte que les conclusions reconventionnelles de M. [H] en paiement des factures dans le cadre de cette instance sont également nulles et ne peuvent être interruptives du délai de prescription. Elle ajoute que les conclusions de M. [H] du 13 juin 2022 dans cette instance, par lesquelles il a demandé sa condamnation à lui régler lesdites factures ne constituent pas une demande en justice mais uniquement un moyen de défense en réponse à ses prétentions.
Mme [N] estime que M. [H] doit aussi imputer sur les paiements, les versements effectués par M. [F], son ex-mari.
Elle précise qu’une lettre de mise en demeure, même envoyée sous la forme recommandée avec avis de réception ne peut interrompre la prescription, en ce qu’elle ne constitue pas une demande en justice.
Mme [N] conteste la demande de provision formée par M. [H], estimant qu’il existe une contestation sérieuse sur la créance alléguée.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [H] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article L218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 2241 et 1342 du code civil,
Vu la jurisprudence,
— Débouter Mme [N] de sa demande visant à déclarer les créances prescrites ;
A titre reconventionnelle
— Déclarer l’action en paiement de M. [H] recevable et non prescrite ;
— Condamner par provision Mme [N] à la somme de 15 000 euros en avance sur les sommes réclamées par M. [H] ;
— Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
— Condamner Mme [J] [N] aux entiers dépens de l’incident.»
M. [H] confirme en substance que le délai de prescription applicable aux relations entre les parties est le délai de prescription biennal prévu à l’article L.218-2 du code de la consommation applicable aux relations entre un professionnel et un non professionnel.
Il estime que par conclusions reconventionnelles du 13 juin 2022 dans le cadre de l’instance introduite par Mme [K] le 7 juin 2021, il a formé une demande en paiement pour la somme de 27 383,10 euros, laquelle a interrompu la prescription.
Il explique, au visa de l’article 2241 du code civil, que les conclusions reconventionnelles constituent une demande en justice et pas seulement un moyen en réponse aux prétentions de Mme [N].
Il indique que la différence de montant entre ses demandes formées le 13 juin 2022 et celles formées le 2 juin 2023 correspond pour 2 290 euros à un règlement effectué par M. [F], ex-mari de Mme [N], s’agissant d’un autre cheval dont il était propriétaire en association avec M. [H].
M. [H] considère que la nullité de l’assignation dans la première instance ne rend pas nulles les conclusions reconventionnelles mais les rend sans objet et qu’en application de l’article 2241 du code civil la nullité de l’acte de saisine n’empêche pas son effet interruptif.
Enfin, il se prévaut des dispositions de l’article 1342 du code civil sur l’imputation des paiements pour indiquer que les paiements effectués par Mme [N] se sont imputés sur les factures les plus anciennes de sorte que les factures dont le paiement est demandé, postérieures au 13 juin 2020, ne sont pas prescrites.
Il sollicite, en application de l’article 789 du code de procédure civile, une provision de 15 000 euros, estimant que sa créance n’est pas contestable et que Mme [N] ne soulève pas de moyen sérieux pour s’opposer à son règlement.
L’incident a été fixé pour les plaidoiries à l’audience du 26 mai 2024. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 24 juillet 2025, avancé au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article 2242 du code civil ajoute que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
L’article 1253 du code civil dispose que « le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter. »
L’article 1256 du même code ajoute « lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Une demande reconventionnelle en paiement interrompt la prescription à la date de son dépôt au greffe.
En l’espèce, M. [H] se prévaut, au regard de l’extrait du grand livre produit en pièce n°4, de factures émises du 1er avril 2019 au 1er mars 2021 pour la somme totale de 81 718,10 euros dont il indique que Mme [N] a réglé la somme de 52 045 euros, sans indication de l’imputation des paiements, à l’exception du règlement intervenu le 8 avril 2021 pour la somme de 1 620 euros qu’elle a indiqué s’imputer sur la facture du 1er mars 2021. Compte tenu des règlements opérés par Mme [N], tels qu’ils ressortent de ce grand livre comptable, les factures antérieures au 1er octobre 2020 ont été réglées par Mme [N]. En conséquence, le point de départ du délai de prescription commence à courir le 1er octobre 2020 pour les factures émises à cette date qui ne seraient pas payées et jusqu’au 1er mars 2021, étant toutefois précisé qu’aucune facture n’est produite par les parties pour la somme de 1 800 euros le 1er octobre 2019 figurant au grand livre comptable.
Il est constant que le délai de prescription applicable entre les parties est le délai de prescription biennal de sorte que l’action en paiement des factures émises entre le 1er octobre 2020 et le 1er mars 2021, est prescrite à la date anniversaire des deux ans de chaque facture, soit du 1er octobre 2022 au 1er mars 2023.
M. [H] a demandé, par conclusions reconventionnelles au fond notifiées électroniquement le 13 juin 2022, la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 27 383,10 euros au titre de factures impayées dans l’instance en diffamation introduite par cette dernière le 7 juin 2021.
Ces conclusions reconventionnelles notifiées électroniquement constituent, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, une demande en justice au sens prévu par l’article 2241 du code civil et pas seulement le rejet des prétentions de la demanderesse. Ces conclusions sont donc interruptives de la prescription conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Par ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 4] du 16 novembre 2022, l’assignation a été déclarée nulle. En revanche, le juge de la mise en état n’a pas été amené à se prononcer sur les conclusions reconventionnelles de M. [H] notifiées le 13 juin 2022 et Mme [N] n’a formé aucune demande à ce titre, de sorte que ces conclusions constituent une demande en justice interruptive de la prescription. Il est sans incidence sur l’effet interruptif de la prescription que le montant de la créance ait été modifié, les conclusions émanant de celui qui se prétend créancier, à savoir M. [H], étant dirigées à l’encontre du débiteur allégué, en l’espèce Mme [N] et ces factures étant issues de la même relation contractuelle.
En outre les dispositions de l’article 2241 deuxième alinéa prévoient que cette demande en justice interrompt le délai de prescription, même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En conséquence, même si les conclusions notifiées le 13 juin 2022 devaient être considérées comme nulles, elles conserveraient leur effet interruptif de la prescription en ce qu’elles constituent une demande en justice.
Dès lors, la demande en paiement formée par M. [H], le 13 juin 2022 dans l’instance introduite le 7 juin 2021, a interrompu la prescription au regard des factures émises par M. [H], postérieurement au 13 juin 2020, la prescription biennale n’étant pas acquise pour les factures postérieures au 13 juin 2020
Dans ces dernières conclusions d’incident, M. [H] affirme que sa demande porte sur les factures émises à compter du 1er octobre 2020, visées à l’extrait du grand livre comptable produit en pièce n°4, de sorte que ces factures ne sont pas prescrites.
L’action en paiement de M. [H] dirigée contre la Mme [K] est en conséquence recevable car non prescrite et cette dernière sera déboutée de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre de l’action de M. [H]. L’affaire sera renvoyée à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 (…) ; »
En l’espèce, M. [H] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de provision, estimant que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Or, il ressort des pièces produites au débat, qu’aucune facture n’a été émise pour la somme de 1 800 euros inscrite au grand livre comptable produit par M. [H] au 1er octobre 2019.
En outre, Mme [N] produit en pièce n°5 une facture n°13 de M. [H] du 1er août 2020 correspondant à l’intitulé « pension » pour les chevaux MIDGREY et ELECTRON LIBRE pour les mois de juin, juillet et août 2020 pour 1 500 euros mensuels hors taxes pour chaque cheval alors que la facture précédente n°9 du 1er mai 2020 porte sur la somme de 1 000 euros mensuels hors taxes pour chaque cheval. De plus, alors qu’il facturait mensuellement la somme correspondant à la pension des chevaux à Mme [N], la facture du 1er août 2020 porte sur les prestations de plusieurs mois déjà échues.
De plus, M. [H] a saisi la société France Galop le 18 mai 2021 pour obtenir le règlement de la somme de 22 083,28 euros alors qu’il sollicite devant le tribunal la somme de 29 673,10 euros.
Il ressort de ces différents éléments qu’il existe une contestation sérieuse quant aux sommes dues par Mme [N] à M. [H] et qu’un compte entre les parties doit être effectué, lequel relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, la demande de provision formée par M. [H] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [N],
DECLARONS l’action en paiement de M. [H] dirigée contre Mme [N] recevable car non prescrite,
REJETONS la demande de provision formée par M. [H],
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 à XXHXX pour les éventuelles conclusions au fond de Mme [K] ; Sauf avis contraire des parties, clôture à cette date.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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