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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 11 janv. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Evelyne DE BEAUMONT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDPK
Minute n°2025/42
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 11 Janvier 2025,
Nous, Evelyne DE BEAUMONT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [I] [O]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Notifiée à l’intéressé le :
28 octobre 2024
à
19:45
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 27 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
10 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA, du cabinet Centaure, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Maître Sabrine HADDAD, avocate de permanence commise d’office, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ;
Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [I] n’a pas été reconnu par les autorités gambiennes à ce jour suite à la demande de laisser-passez consulaire du 19 octobre 2024 ; que des relances sont justifiées les dernières en date des 17, 24 décembre 2024 et 2 janvier 2025 ; que cependant la demande de rendez-vous consulaire est restée sans réponse ;
Attendu cependant que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente Monsieur [O] [I] ;
Que selon les éléments transmis, et notamment la requête du 10 janvier 2025 et le bulletin n°2 du casier judiciaire, Monsieur [O] [I] serait entré en France depuis 2018-2019 ; que sa demande d’asile a été rejetée ainsi que les recours qu’il a formés ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 22 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de STRASBOURG à une peine complémentaire de 10 ans d’interdiction judiciaire du territoire français pour des faits de vol, violences sur conjoint et agression sexuelles sur conjoint ; qu’il n’a pas exécuté volontairement la mesure et n’a pas respecté l’assignation à résidence faisant l’objet d’une nouvelle condamnation le 12 septembre 2023 ; qu’il a à nouveau été condamné le 15 décembre 2023 pour maintien irrégulier sur le territoire français ; qu’il a donc volontairement porté atteinte tant aux biens qu’aux personnes puisqu’il a fait l’objet d’une inscription au fichier des délinquants sexuels ; qu’il ne dispose d’aucun logement ;
Que ces différents comportements montrent que depuis son entrée sur le territoire, Monsieur [O] n’a pas entendu se conformer aux lois de la République ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considé que Monsieur [O] [I] représente à ce jour une menace pour l’ordre public ;
Que dès lors, les conditions prévues à l’article L 742-5 précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de la préfecture du BAS-RHIN et la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [I] ordonnée pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
11 janvier 2025
inclus
jusqu’au
25 janvier 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2025 à
L’INTERESSE L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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