Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 mars 2026, n° 24/04241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/04241 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMNN
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Mars 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [Y], [U], né le 29 Juin 1965 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
non comparant et représenté par l’UDAF en la personne de Madame, [T], [E], déléguée à la protection juridique des majeurs dans le cadre de la mesure de tutelle (jugement du 6 octobre 2014 du Juge des tutelles de, [Localité 1])
Débiteur d’une Part ;
ET :
S.A. CDC HABITAT SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
Créancier d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LRAR à l’UDAF le
— par LS à la, [1] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 17 avril 2024, Monsieur, [Y], [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 mai 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 29 août 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 23 mois au taux de 0,00%.
Par courrier recommandé du 06 septembre 2024, l’UDAF d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5], en qualité de tuteur de Monsieur, [Y], [U], a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 03 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur, [Y], [U], représenté par son tuteur, a indiqué être séparé de sa compagne depuis le 7 septembre 2020, date depuis laquelle cette dernière est placée en foyer d’hébergement. S’agissant de ses ressources, l’UDAF a exposé que l’AAH était actuellement suspendue, et ce depuis le mois de juin 2025 en raison de l’absence de désolidarisation d’avec son ancienne compagne. En conséquence, il ne percevrait à ce jour aucune ressource. Enfin, Monsieur, [U] serait désormais hébergé dans un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) pour un montant mensuel de 250 euros et ne perçoit plus d’APL à ce jour. En conséquence, le tuteur a sollicité une baisse des mensualités de remboursement à la somme de 100 euros à compter de janvier 2026 afin que les démarches réalisées auprès de la CAF pour le renouvellement des droits produisent ses effets.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 06 mars 2026.
Monsieur, [Y], [U], représenté par son tuteur, a été autorisé à l’audience à transmettre en cours de délibéré, avant le 29 septembre 2025, un relevé de situation CAF. Ce document a été remis le 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L.733-10 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R.733-6 alinéas 1 et 4 du code précité, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [U] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur, [Y], [U]
Monsieur, [Y], [U] est âgé de 60 ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il est sans emploi et placé sous tutelle de l’UDAF, laquelle mesure a été renouvelée pour une durée de 15 ans par jugement du 06 octobre 2014.
Il ressort des justificatifs produits dans le temps du délibéré ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
Ressources : 0 euro (Il ressort du relevé de la CAF que ses droits tant à l’AAH qu’à APL sont suspendus depuis juillet 2025).
Charges : 250 euros pour les frais de logement et de nourriture au CHRS.
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 0,00 euro.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur, [Y], [U] à la somme de 0,00 euro, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (214,11 euros).
L’état du passif de Monsieur, [Y], [U] a été arrêté par la commission à la somme totale de 4 618,29 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur, [Y], [U] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur, [Y], [U]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur, [Y], [U] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 07 ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Enfin, l’article L.733-13 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
***
En l’espèce, il convient de relever une modification substantielle de la situation financières de Monsieur, [Y], [U] tant dans ses ressources que dans ses charges. Ainsi, il est établi qu’il est actuellement sans aucune ressource. Dans ces conditions, un rééchelonnement de sa dette ne peut être envisagée.
Toutefois, il apparaît qu’un retour à meilleure fortune est possible dès lors que l’allocation dont il bénéficie en raison d’un handicap est simplement suspendue et devrait donc de nouveau lui être attribuée. En conséquence, il devrait disposer d’une capacité de remboursement lui permettant, au moins partiellement, d’honorer sa dette. Ainsi, la situation de Monsieur, [Y], [U] n’est pas irrémédiablement compromise et il est opportun de suspendre l’exigibilité des créances pour une durée de 02 ans, lequel délai lui permettra de stabiliser sa situation financière et administrative.
Par conséquent, il sera fait droit à la contestation de Monsieur, [Y], [U] et son dossier sera renvoyé à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L.741-6 du code de la consommation.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de l’UDAF d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5], en sa qualité de tutrice de Monsieur, [Y], [U], à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] du 29 août 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur, [Y], [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur, [Y], [U] à la commission de surendettement d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Défaut ·
- Conciliation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Maladie ·
- Faute ·
- Pourvoi en cassation ·
- Demande
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Rétablissement
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Suppléant ·
- Insuffisance d’actif ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages-intérêts ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Syndicat ·
- Dépens
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Civil
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assistant ·
- Technique ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Ressort ·
- Huissier de justice
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Détention ·
- Risque ·
- Urgence ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.