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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 19/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NORMANDE DE MANUTENTION, CPAM R.E.D., Société SENALIA UNION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 Avril 2026
KA/SL
N° RG 19/00846 – N° Portalis DB2W-W-B7B-J6EF
[Z] [W]
C/
Société NORMANDE DE MANUTENTION
Société SENALIA UNION
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— [Z] [W]
— Me BODINEAU
— NORMANDE DE MANUTENTION
— Me MARCOUYEUX
— SENALIA UNION
— Me SELEGNY
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
5 Square des Charmes
76240 BONSECOURS
représenté par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société NORMANDE DE MANUTENTION
Terminal Conteneurs et marchandises
76530 GRAND COURONNE
représentée par Me MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
Société SENALIA UNION
Boulevard Maritime
76530 GRAND COURONNE
représentée par Maître Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW substitué par Me Séverine LEBRET, avocats au barreau de ROUEN
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Mme Angélique BARIÈRE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 Février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mars 2015, M [Z] [W] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la CPAM ou la caisse) de prendre en charge un lymphone splénique B au titre de la législation sur les risques professionnels. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’un “lymphome splénique B chez un docker ayant été exposé aux pesticides vu la manutention de céréales de 1974 à 2009"
Le médecin conseil a reconnu à M [Z] [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 67%.
Le 28 juillet 2016, la caisse notifiait à la société NORMANDE DE MANUTENTION, dernier employeur de M [W], la décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie. Suite à l’échec de son recours amiable, la société NORMANDE DE MANUTENTION a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Rouen d’une demande d’annulation de la décision de prise en charge.
Le 7 février 2017, M [Z] [W] a saisi le tribunal d’un recours en faute inexcusable contre son employeur.
A la demande de la société Normande de Manutention, la société SENALIA UNION était mise en cause.
Par jugement du 19 mars 2019, le pole social du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné la jonction des procédures et désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avec pour mission de dire, par avis motivé, si la pathologie de M [W] a été directement causée par son travail habituel.
Par jugement du 1er avril 2022, le pole social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— dit que la maladie déclarée par M [W] le 26 mars 2015 a pour cause la faute inexcusable de la société NORMANDE DE MANUTENTION,
— fixé à son maximum la majoration de la rente, qui lui sera versée par la CPAM,
— dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en cas d’aggravation de l’état de santé de M [W],
Avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de M [W], confiée au Dr. [Q] [B],
— accordé à M [W] une indemnité provisionnelle de 1.500 euros,
— Déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de M [W] opposable à l’employeur,
— Dit que la société NORMANDE DE MANUTENTION devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— Débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
— Condamné la société NORMANDE DE MANUTENTION à payer à M [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par arrêt en date du 23 février 2024, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel de Rouen a :
— Confirmé le jugement du pole social du tribunal judiciaire de Rouen du 1er avril 2022 sauf en ce qu’il a dit que les conséquences financières de la maladie devraient être inscrites au compte spécial de la société NORMANDE DE MANUTENTION et s’agissant d’une partie des missions de l’expertise,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
— Débouté la société NORMANDE DE MANUTENTION de sa demande d’inscription à son compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de M [W],
— Modifié la mission d’expertise comme suit:
— Dit n’y avoir lieu de demander à l’expert s’il y a lieu de prévoir d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie,
— Dit que l’expert devra donner à la juridiction tous éléments aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— Condamné la société NORMANDE DE MANUTENTION à payer à M [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
— Rejeté toute autre demande,
— Condamné la société NORMANDE DE MANUTENTION aux dépens d’appel.
Le Dr. [B] a déposé son rapport le 23 mai 2024.
L’arrêt d’appel a été frappé d’un pourvoi par la société NORMANDE DE MANUTENTION toujours pendant devant la Cour de Cassation.
Par voie de conclusions, la société NORMANDE DE MANUTENTION et la société SENALIA UNION demandent in limine litis de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre du pourvoi en cassation ayant pour objet de trancher la question de la reconnaissance d’une faute inexcusable,
M. [Z] [W], représentée par son conseil, s’oppose à la demande de sursis à statuer.
La Caisse primaire d’assurances maladie de Rouen Elbeuf Dieppe s’en rapporte.
L’incident a été fixée à l’audience du 13 février 2026.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises à l’audience pour le détail des demandes et moyens de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société NORMANDE DE MANUTENTION rappelle qu’elle a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 23 février 2024 confirmant le jugement du pole social de Rouen du 1er avril 2022 ayant retenu le principe de la faute inexcusable.
Elle fait valoir qu’en l’absence de sursis, si l’arrêt de la cour d’appel de Rouen venait à être cassé, cette cassation entrainerait l’annulation du jugement du tribunal liquidant les préjudices de M [W] et l’obligation pour lui de restituer les sommes perçues. Elle estime donc que le sursis s’impose.
La société SENALIA UNION précise qu’elle a régularisé un pourvoi incident concernant sa mise en cause et s’associe à la demande de sursis à statuer.
M [W] s’oppose au sursis à statuer en faisant valoir que ni la société SENALIA UNION ni la société NORMANDE DE MANUTENTION ne sont les débiteurs directs de l’indemnisation de la victime. Il ajoute que le pourvoi est cassation n’est pas une voie de recours suspensive et que l’article 110 du code de procédure civile ne prévoit aucune obligation de surseoir à statuer mais une simple faculté.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Aux termes de l’article 379 du même code « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Aux termes de l’article 380 du même code « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas ».
L’article 110 du code de procédure civile précise que “Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation”.
En l’espèce
Les sociétés ont un intérêt à solliciter le sursis à statuer dès lors qu’en vertu de l’action récursoire dont bénéficie la caisse, elles sont les débitrices finales de l’obligation d’indemnisation.
Il est établi qu’un pourvoi en cassation est toujours en cours s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société NORMANDE DE MANUTENTION.
Toutefois il sera relevé que la demande d’indemnisation formulée par M [Z] [W] s’adosse sur la faute inexcusable de son employeur qui a été reconnue par jugement du pole social du tribunal judiciaire de ROUEN du 1er avril 2022 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de ROUEN du 23 février 2024.
Le pourvoi en cassation n’est pas une voie de recours suspensive de sorte qu’il n’empêche pas de statuer sur la liquidation des préjudices de M [W], l’article 110 du code de procédure civile n’imposant pas le sursis à statuer au tribunal mais lui offrant une simple faculté.
Si en cas de cassation, une obligation de restitution des sommes allouées naitra, cette conséquence -dont M [W] déclare avoir parfaitement conscience- ne peut à elle seule justifier le sursis à statuer alors que la requête en faute inexcusable du salarié a été déposée en 2017.
Dès lors la demande de sursis à statuer sera rejetée et les parties seront renvoyées en audience de plaidoirie afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de M [W].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe ,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la société NORMANDE DE MANUTENTION et la société SENALIA UNION ;
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2026 à 09h00 (Annexe du Tribunal Judiciaire – 22 rue de Crosne 76000 ROUEN) sur la liquidation des préjudices de M [Z] [W];
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RESERVE les dépens,
Le greffier, La présidente,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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