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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISA2
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n°
[E] [C]
C/
[B] [F], [H] [V], Société [1], Organisme [2] [Localité 2], Société [3], Société [4], Société [5], Organisme PAIERIE [6], Société [7], Société [8], Société [9], Société [10] ( S.I.P ), Société [11], S.A. [12], Organisme CAF DE LA SOMME, Société [13]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3], Absente
Représentée par Monsieur [C] muni d’un pouvoir
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4], Absente
Représentée par Me Marc BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5], Absent
Société [1]
Chez France Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 6], [Localité 7]
Organisme SGC [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8], Absente
Société [3]
[Adresse 8]
[Localité 9], Absente
Société [4]
[Adresse 9]
[Localité 10], Absente
Société [5]
[Adresse 10]
[Localité 11], Absente
Organisme PAIERIE DEPARTEMENTALE SOMME
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12], Absente
Société [7]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13], Absente
Société [8]
Service Clients
[Adresse 15]
[Localité 14], Absente
Société [9]
Chez [14]
[Adresse 16]
[Localité 15], Absente
Société [10] ( S.I.P )
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 16], [Localité 7]
Société [11]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 17], Absente
S.A. [12]
[Adresse 21]
[Localité 18], Absente
Organisme CAF DE LA SOMME
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 19], Absente
Société [13]
Chez [15] – service surendettement
[Adresse 24]
[Localité 20], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 août 2021, Madame [B] [F] a déposé le 18 juin 2025 une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 juillet suivant.
Dans sa séance du 23 septembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un nouveau rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2025, Madame [E] [C] contesté cette décision en soulevant l’absence de bonne foi de la débitrice.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la débitrice à l’audience du 27 janvier 2026.
Madame [E] [A], représentée par son époux muni d’un pouvoir a maintenu les termes de son recours. Elle expose que la débitrice est de mauvaise foi en ce qu’elle règle irrégulièrement son loyer, a menti sur son passé locatif et ment sur sa situation familiale alors qu’elle vit en couple.
Madame [B] [F], représentée par son conseil, sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement en contestant être de mauvaise foi, ajoutant que le créancier ne rapporte pas la preuve des faits qu’il dénonce.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, la créancière étant invitée à produire le justificatif de la vie maritale qu’elle dénonce et Madame [B] [F] à produire ses dernières attestations de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales.
MOTIVATION
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [F] ne s’élève plus à 19.543,76 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 19.323,90 euros, en actualisant la dette locative (déduction d’un versement d’APL de 1.365 euros en janvier 2025 non mentionné au décompte et loyers postérieurs impayés). Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [B] [F] ont été appréciées à la somme de 1.350 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [B] [F] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, bien que les éléments dénoncés par Madame [E] [A] (mensonge non démontré sur l’absence de dette locative préalable, sur l’absence de bail signé à sa disposition ou de dommage accidentel à la cabine de douche) peuvent témoigner d’une mauvaise foi morale de la débitrice, ces éléments ne témoignent pas d’une mauvaise foi au sens du surendettement puisque sans lien avec la constitution du passif.
Il n’est pas non plus justifié de l’existence d’une vie maritale alors que seul un papier scotché sur la boîte aux lettres demandant à y placer le courrier d’un tiers qui selon les explications de la créancière à l’audience serait l’ancien locataire. L’usage d’une forme de boîte postale ne permet pas de caractériser la vie commune.
S’il a été dénoncé le fait que Madame [B] [F] aurait prétendu être sous mesure de tutelle, ce qui n’est pas exact, la lecture du relevé de la CAF démontre que ses ressources sont versées depuis le mois de juin 2025 à une association tutélaire. Madame [B] [F] n’a donc plus la main sur ses ressources et le paiement de ses charges depuis cette date, probablement dans le cadre d’une mesure d’accompagnement judiciaire dont il n’a pas été fait état par son conseil. Le règlement irrégulier des loyers à compter de la décision de recevabilité ne peut donc lui être imputé.
Les prestations familiales s’élèvent à la somme de 1.259,65 euros (dont l’APL de 397 euros, l’allocation de soutien familial de 199.18 euros et le RSA pour 663,47 euros) quand ses charges s’élèvent à la somme de 2.090 euros en retenant divers forfaits pour trois personnes outre un loyer de 600 euros:
— forfait chauffage 211 euros
— forfait de base 1.074 euros
— forfait habitation 205 euros.
Ces ressources ne permettent donc pas de régler les charges de la vie courante.
Sa mauvaise foi n’étant pas caractérisée au sens du surendettement, il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Toutefois, force est de constater que la situation de la débitrice liée à sa situation professionnelle n’est pas étayée. Aucune explication n’est fournie quant à ses qualifications ou expériences professionnelles et obstacle médical à la recherche d’un emploi. Madame [B] [F] multiplie notamment depuis plusieurs années des impayés locatifs auprès de plusieurs bailleurs sans justifier des démarches effectuées pour stabiliser sa situation financière par le biais d’un retour à l’emploi alors qu’elle a bénéficié moins de cinq ans plus tôt d’un effacement de l’intégralité de ses dettes.
Alors qu’il lui a été demandé de transmettre ses dernières attestations de la CAF au regard de la fluctuation des prestations, ces pièces n’ont pas été transmises. En outre, Madame [B] [F] a perçu plusieurs rappels de prestations, gérés par une association tutélaire sans que le moindre élément ne soit fourni sur l’usage de ces fonds.
En l’absence d’information, le juge ne peut considérer sa situation comme irrémédiablement compromise et le dossier de Madame [B] [F] sera renvoyée à la commission de surendettement pour envisager d’autres solutions au désendettement de la débitrice encourageant le cas échéant le retour à l’emploi.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [C] de sa demande tendant à voir Madame [B] [F] déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Constate que la situation de Madame [B] [F] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier de Madame [B] [F] à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière La Juge
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