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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - FONCIA [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01865
N° RG 24/01841 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PE3V
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [R], [G] [F], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : M. [L] [R], [G] [F]
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
La société FONCIA [Localité 7] exerce les fonctions de syndic de la copropriété de l’immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 7] placé sous le statut de la copropriété.
A la suite d’un dégât des eaux ayant affecté le lot appartenant à la SCI ROBINSON, copropriétaire au sein de la résidence, le syndicat des copropriétaires a sollicité l’intervention de l’entreprise MICHOT FRANCOIS afin d’assurer la réfection du plafond du local commercial situé au rez-de-chaussée.
Le coût de cette intervention était de 600 euros.
En novembre 2022, la gestion de la copropriété a été temporairement confiée à l’agence BY IMMO, également en qualité de syndic. Toutefois, cette désignation s’est révélée transitoire, et la société FONCIA a, depuis, été réinvestie dans ses fonctions de syndic.
La balance des copropriétaires fait apparaître M. [L] [F] comme débiteur.
Néanmoins, M. [L] [F] soutient ne pas être copropriétaire au sein de ladite résidence et sollicite le paiement de 680,00 euros en principal et 100,00 euros de dommages-intérêts.
Le requérant a saisi le conciliateur de justice qui en l’absence du défendeur a dressé un procès-verbal de non conciliation.
Par requête du 18 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 août 2024, M. [L] [F] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS FONCIA MONTPELLIER sise [Adresse 2] à MONTPELLIER à lui payer la somme de 680,00 euros en principal et 100,00 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 mars 2025, les parties sont présentes, la SAS FONCIA [Localité 7] sollicite le renvoi car elle n’a pas obtenu les pièces de la partie adverse.
L’affaire est renvoyée au 27 mai 2025
A cette audience, M. [L] [F] est présent, il a maintenu les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans sa requête, à laquelle il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, la SAS FONCIA [Localité 7] représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite reconventionnellement :
DEBOUTER M. [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
DEBOUTER les demandes de M. [L] [F] en raison de leur caractère irrecevable ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER M. [L] [F] de sa demande tendant à voir condamner la SAS FONCIA [Localité 7] au paiement de la somme de 680,00 euros ;
DEBOUTER M. [L] [F] de sa demande tendant à voir condamner la SAS FONCIA [Localité 7] au paiement de la somme de 100,00 euros de dommages-intérêts ;
CONDAMNER M. [L] [F] à payer à la SAS FONCIA [Localité 7] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [L] [F] sollicite de voir la SAS FONCIA [Localité 7] condamnée à lui rembourser la somme totale de 780,00 euros au principal soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
Le requérant justifie avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le tribunal.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur la mise en cause de la SAS FONCIA [Localité 7] :
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit agir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant, qu’est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées
En l’espèce, M. [L] [F] dirige ses demandes à l’encontre de la société FONCIA [Localité 7], en sa qualité de syndic. Or, la facture litigieuse émise par l’entreprise MICHOT [Localité 6] a été adressée au syndicat des copropriétaires, entité dotée d’une personnalité morale distincte de celle du syndic.
Toutes les pièces versées aux débats par M. [F] confirment que les échanges, notifications et sollicitations ont été réalisés dans le cadre des rapports avec le syndicat et non avec la société FONCIA personnellement.
Dès lors, en l’absence de tout lien juridique entre M. [F] et le syndicat des copropriétaires et a fortiori avec la société FONCIA, la demande est infondée.
En outre, s’agissant d’une éventuelle responsabilité extracontractuelle, encore aurait-il fallu caractériser les trois conditions cumulatives de l’article 1240 du Code civil, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité or, aucun de ces éléments n’est établi en l’espèce.
En effet, aucune faute ne peut être caractérisée car aucune demande de paiement n’a été faite à l’encontre de Monsieur [L] [F] ni aucune action judiciaire.
Qui plus est, le préjudice fait défaut, faute de paiement effectué par Monsieur [L] [F].
Par conséquent, la demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 680 euros sera rejetée.
Sur le caractère d’embellissement des travaux réalisés :
La facture litigieuse mentionne des prestations exclusivement relatives à des travaux d’embellissement, à savoir :
— La pose de bâches de protection,
— La reprise de plâtre sur lattis,
— L’application d’enduits et ponçage des supports,
— La pose d’un crépi blanc intérieur,
— Ainsi que le nettoyage du chantier.
Ces interventions ne relèvent en rien de réparations d’éléments structurels ou de remise en état des parties communes, mais relèvent de la catégorie des embellissements, qui incombent au copropriétaire.
Quand bien même le sinistre est imputable à une fuite provenant des parties communes, l’assurance multirisques de l’immeuble prend uniquement en charge la réparation des causes et non les travaux d’embellissement.
Par conséquent, la demande de Monsieur [L] [F] tendant à voir condamner l’Agence FONCIA à la somme de 680 euros sera rejetée.
Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts de 100 euros :
En matière de responsabilité civile, pour qu’un dommage ouvre droit à réparation, il doit répondre à trois conditions cumulatives : il doit être certain, direct et légitime.
Il est constant qu’un préjudice purement hypothétique ou éventuel ne saurait ouvrir droit à réparation.
En l’espèce, M. [F] sollicite une somme de 100,00 euros à titre de dommages-intérêts pour des frais qu’il aurait prétendument engagés dans le cadre de la présente procédure.
Aucun justificatif n’est produit à l’appui de cette demande, ni facture, ni note d’honoraires, ni preuve de débours quelconque.
De surcroît, aucun lien de causalité n’est établi entre la prétendue faute imputée à la société FONCIA et le préjudice invoqué.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts tendant à obtenir 100,00 euros au titre des frais sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [L] [F] sera condamnée à payer à la SAS FONCIA [Localité 7] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en raison de leur irrecevabilité ;
DEBOUTE M. [L] [F] de sa demande tendant à voir condamner la SAS FONCIA [Localité 7] au paiement de la somme de 680,00 euros ;
DEBOUTE M. [L] [F] de sa demande tendant à voir condamner la SAS FONCIA [Localité 7] au paiement de la somme de 100,00 euros au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la SAS FONCIA [Localité 7] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNE M. [L] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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