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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 janv. 2026, n° 25/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. VERRI<unk>RE VINTAGE PHILIPPE MANCINI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03482 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGPB
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. VERRIÈRE VINTAGE PHILIPPE MANCINI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03482 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGPB
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée le 24 juin 2025 au greffe de la juridiction, Madame [K] [T] épouse [N], a saisi le juge d’un litige l’opposant à la SASU VERRIERE VINTAGE.
Madame [T] expose avoir passé commande à la SASU VERRIERE VINTAGE en vue de la réalisation d’une porte verrière, pour laquelle elle a versé deux acomptes.
Or, malgré plusieurs relances, la SASU VERRIERE VINTAGE n’a livré ni les éléments nécessaires à la réalisation des travaux, ni installé la porte commandée.
La SASU VERRIERE VINTAGE ne donnant aucune suite aux démarches amiables à l’initiative de Madame [T], cette dernière a saisi le Tribunal de céans et sollicite la condamnation de la SASU VERRIERE VINTAGE à lui rembourser les acomptes versés, soit 2162,10 euros, outre le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2800 euros et les dépens exposés.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 7 novembre 2025, audience à laquelle :
Madame [K] [T] épouse [N], demanderesse, a comparu personnellement.La SASU VERRIERE VINTAGE, défenderesse, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 16 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…) lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) », ce dont la demanderesse a justifié par la production du CONSTAT DE CARENCE établi par le Conciliateur de justice le 19 juin 2025, comportant la mention « Société VERRIERE VINTAGE : absent » ;
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 473 du CPC dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. (…) ».
Or, le 22 octobre 2025, le commissaire de justice saisi par la demanderesse, a dressé un PV « article 659 CPC » de recherches infructueuses de la défenderesse. Le jugement sera donc rendu par défaut.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu les pièces versées par Madame [T] à l’appui de sa demande ;
Vu la mise en demeure adressée par la demanderesse à la défenderesse le 9 mai 2025, en vain ;
Vu les démarches amiables effectuées par la demanderesse ;
Vu le silence et l’absence de la défenderesse à la conciliation et à l’audience ;
Attendu que Madame [T] justifie le bien-fondé de sa demande à l’encontre de la SASU VERRIERE VINTAGE, ainsi que les démarches accomplies pour rechercher une solution avant de saisir la justice de son litige ;
Attendu que les éléments nécessaires pour la réalisation de travaux n’ont pas été livrés, et que les travaux n’ont jamais été réalisés par la défenderesse ;
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner la SASU VERRIERE VINTAGE, à rembourser à Madame [T], le montant des acomptes versés, soit 2162, 10 euros.
Le juge considère qu’il convient d’allouer à Madame [T], une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La SASU VERRIERE VINTAGE est condamnée en tous les dépens, y compris les frais de commissaire de justice d’ores et déjà exposés à hauteur de 192, 54 euros, et ceux à exposer le cas échéant en vue de l’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
— Condamne la SASU VERRIERE VINTAGE, représentée par son représentant légal, à rembourser à Madame [K] [T] épouse [N], la somme de 2162,10 euros correspondant aux acomptes versés, faute de réalisation des travaux commandés ;
— Condamne la SASU VERRIERE VINTAGE, représentée par son représentant légal, à payer à Madame [K] [T] épouse [N], une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la SASU VERRIERE VINTAGE représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés à hauteur de 192, 54 euros, et ceux à exposer le cas échéant en vue de l’exécution de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 3] le 16 janvier 2026
le greffier le Président
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