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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 17 oct. 2025, n° 22/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 22/00687 – N° Portalis DBZH-W-B7G-C5BMJ
[N] [M] [A] [K] épouse [P]
C/
[B] [P]
— divorce -
— IFPA -
le 17/10/2025
copie executoire par LRAR à :
[N] [K] épouse [P]
[B] [P]
ccc :
Me Marion BOUTET,
ENTRE :
Madame [N] [M] [A] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10],
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marion BOUTET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant, Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (KOSOVO),
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 17 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 3 octobre 2022,
Vu l’incident de mise en état en date du 24 mai 2024,
Vu le rapport d’enquête sociale en date du 14 novembre 2024,
Vu la caducité prononcée s’agissant de l’expertise médicopsychologique,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [N] [M] [A] [K]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (56)
et
de Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (KOSOVO)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 9] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux et ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE l’époux irrecevable à ce stade dans sa demande tendant à voir partager le prêt consommation assuré par lui ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 22 avril 2022 ;
DÉBOUTE le mari de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que M.[B] [P] et Mme [N] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Mme [N] [K] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, M.[B] [P] pourra recevoir les enfants de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets ;
▸ hors vacances scolaires et pendant 3 périodes de 48 heures minimums par mois en fin de semaine et au milieu de semaine selon son planning professionnel à compter de la sortie des classes jusqu’à la rentrée des classes, ledit planning étant communiqué 2 mois à l’avance,
▸ la fin de semaine de Fête des Pères, celles de Fête des Mères étant réservées à la maman,
▸ pendant les vacances scolaires :
— 3 jours consécutifs pendant chaque période de vacances de [Localité 12], hiver et printemps,
— la moitié des vacances scolaires de Noël : première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires,
— premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FAIT interdiction à chacun des parents de publier sur [8] ou tout autre réseau social ou Internet des images, vidéos, audio, documents ou informations personnelles concernant les enfants communs ou laissant apparaître, visage caché, sans l’autorisation de l’autre parent ;
DÉBOUTE le père de sa demande d’astreinte à ce sujet ;
FIXE la contribution due par M.[G] [P] à Mme [N] [K] pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle de 150 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J], [X] et [U] [P] sera versée par l’intermédiairede l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [K] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
ENJOINT les parties de rencontrer un médiateur familial , en l’espèce Mme [D] [F] [R] ou tout autre médiateur de la liste de la Cour D’appel de [Localité 11] aux fins de recevoir une information sur le processus de médiation familiale et de le mettre en place dans l’intérêt de la famille et plus spécifiquement des enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE l’épouse à régler au mari une somme de 2000 € à titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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