Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 20 Janvier 2026
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JSUN
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[I] [H]
Né(e) le 20 février 1989 à [Localité 4]
Ayant pour curateur/tuteur :
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 13 janvier 2026
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5]
Centre ESQUIROL
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 6] [Localité 5], Centre Esquirol prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 5] – Centre Esquirol reçu au greffe du juge le 19 janvier 2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Max DUVERGER, avocat commis d’office
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
— le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
En l’absence de [I] [H], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Mme [I] [H] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 13 janvier 2026.
Le certificat médical d’admission indiquait que la personne présentait une anorexie mentale chronique sévère. Mme [H] avait des idées suicidaires.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquaient que la personne avait toujours des troubles du comportement avec de l’agressivité envers elle-même. Elle a dû être placée en contention en raison de gestes violents envers elle.
Dans son avis motivé, le praticien indique que la patiente présente un risque suicidaire persistant, une dysrégulation émotionnelle et des moments d’agitation psychomotrice.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [H] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [I] [H] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique
, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [I] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 7])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [I] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 20 Janvier 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2026,
Me Max DUVERGER
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 5], Centre Esquirol le 20 Janvier 2026,
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 20 Janvier 2026,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 20 Janvier 2026,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Énergie ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Citation
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Date
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Land ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Frais de livraison ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Rôle ·
- Radiation
- Associations ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Établissement recevant ·
- Clause resolutoire ·
- Recevant du public
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Matériel ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Faute ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Information
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Ès-qualités ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Lot
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Locataire
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Plaidoirie ·
- Audience
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.